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Cour de cassation, 22 juillet 2020. 20-84.024

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-84.024

Date de décision :

22 juillet 2020

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Texte intégral

N° U 20-84.024 FS-N N° 1616 SM12 22 juillet 2020 DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, le 22 juillet 2020, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. Lavielle, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire ; Statuant sur la requête du procureur général près la cour d'appel de Lyon tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure d'instruction suivie, sur plainte assortie d'une constitution de partie civile de M. G... H... contre Mme X... I... devant le doyen des juges d'instruction de Lyon du chef de non-représentation d'enfant. Vu ladite requête, dont elle adopte les motifs ; Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale ; DESSAISIT le doyen des juges d'instruction près le tribunal judiciaire de Lyon de la procédure dont il est saisi contre Mme X... I..., partie civile, du chef sus-énoncé ; RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire devant le doyen des juges d'instruction près le tribunal judiciaire de Vienne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en audience publique les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Lavielle, conseiller rapporteur, Mmes Planchon, Slove, M. Guéry, Mmes Labrousse, Goanvic, M. Seys, conseillers de la chambre, Mmes Fouquet, de-Lamarzelle, conseillers référendaires, Mme Bellone, avocat général référendaire, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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