Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
03 Septembre 2024
N° RG 23/05179 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NLDO
Code NAC : 58Z
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
C/
S.C.I. MONDOR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 03 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 21 mai 2024 devant Aude BELLAN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente
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DEMANDERESSE
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gaëlle CORMENIER, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Frédéric GONDER, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
S.C.I. MONDOR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Anne PEUREUX, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Jérôme-François PLE, avocat plaidant au barreau de Paris
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Suivant acte sous-seing privé du 28 août 2017, la société civile immobilière Mondor a donné à bail un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] à Monsieur [G] [X] et Madame [M] [J], moyennant un loyer de 750 € par mois. La société civile immobilière Mondor a souscrit une garantie de loyers impayés et dégradations immobilières auprès de la société par actions simplifiée à associé unique groupe SOLLY AZAR.
Suivant lettre du 20 septembre 2017, la société civile immobilière Mondor a effectué une déclaration de sinistre et a été indemnisée à hauteur de 12 000 € par la société par actions simplifiée à associé unique groupe SOLLY AZAR, étant précisé que la reprise du logement a pu avoir lieu le 3 janvier 2019.
Suivant exploit du 28 septembre 2023, la société par actions simplifiée à associé unique groupe SOLLY AZAR a fait assigner la société civile immobilière Mondor afin de solliciter sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire à payer la somme de 12 000 € correspondant au trop-perçu versé à la suite de la déclaration de sinistre du 20 septembre 2017, outre 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, la société par actions simplifiée à associé unique groupe SOLLY a maintenu les demandes formulées dans l'assignation.
Au soutien de ses demandes, elle a fait valoir les arguments suivants :
-par courrier du 1er septembre 2020, elle a adressé la quittance subrogative à la société civile immobilière Mondor ainsi qu'un décompte faisant apparaître un trop-perçu,
-par lettre du 22 février 2021, elle a sollicité le remboursement du trop-perçu,
-malgré plusieurs relances, notamment le 11 mai 2021 et le 9 mai 2023, la société civile immobilière Mondor n'a procédé à aucun remboursement,
-dans la mesure où la société civile immobilière Mondor n'a pas retourné la quittance subrogative signée, la partie demanderesse n'a pas été en mesure d'exercer son recours contre le locataire.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 février 2024, la SCI Mondor, a demandé au tribunal de débouter la partie demanderesse de ses demandes, et la condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Au soutien de ses demandes, la SCI Mondor a formulé les arguments suivants:
-la partie demanderesse ne justifie pas du montant exact des sommes versées,
-la quittance subrogative a été envoyée ainsi qu'il résulte d'un mail du 8 septembre 2020,
-ainsi, la partie demanderesse pouvait pleinement exercer son recours à l'encontre des locataires défaillants et le paiement de l'indemnité au profit de la société civile immobilière Mondor est parfaitement fondée,
-Il n'est pas possible de faire application des textes afférents à la répétition de l'indu.
L'ordonnance de clôture du 28 mars a fixé les plaidoiries au 21 mai 2024. La décision a été mise en délibéré au 03 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Il résulte des articles 1302 et suivants du code civil que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance.
L'article 13 des conditions générales du contrat d'assurance stipule : " l'assureur est subrogé dans les termes de l'article L 121-12 du code des assurances jusqu'à concurrence des indemnités payées par lui au titre de la garantie, dans tous les droits et actions de l'assuré. Si la subrogation ne peut plus s'opérer, du fait de l'assuré ou du souscripteur en faveur de l'assureur, celui-ci est déchargé de ses obligations envers l'assuré ou le souscripteur dans la mesure où aurait pu s'exercer la subrogation. À cet effet, l'assuré ou le souscripteur lui donnera bonne et valable quittance des indemnités reçues et mandat pour exercer en son nom les actions qu'il tient du bail et ce, devant toute juridiction.
La partie demanderesse fait valoir que sa demande est fondée sur l'absence de renvoi de la quittance subrogative, ne lui permettant pas d'exercer son recours subrogatoire à l'égard des locataires défaillants. Elle ajoute que cette absence de renvoi de la quittance par la partie défenderesse est prévue par l'article 13 du contrat et entraîne la décharge de l'assureur quant à ses obligations.
Néanmoins, la SCI MONDOR produit aux débats un mail du 8 septembre 2020 avec, en pièce jointe, la quittance subrogative signée le 8 septembre 2020. La partie demanderesse fait valoir qu'elle n'a pas trace de cet envoi et reproche à la société civile immobilière Mondor de n'avoir pas réagi aux relances. Par ailleurs, elle déplore que l'e-mail envoyé le 8 septembre 2020 mentionne un envoi par courrier le 9 septembre 2020, c'est-à-dire postérieurement à la rédaction du mail.
Néanmoins, la partie demanderesse n'allègue pas que le mail produit est un faux. Par ailleurs, l'adresse d'envoi contient les termes " loyer " et " production ", étant précisé que le contrat d'assurance mentionne l'adresse mail suivante pour tout contact " [Courriel 4] ". Force est de constater que le courriel a été envoyé à la bonne adresse, peu important que le courrier mentionné dans le corps du mail ait été envoyé à une date postérieure. Par ailleurs, la SCI MONDOR ayant rempli son obligation contractuelle de renvoyer la quittance subrogative signée, il importe peu qu'elle n'ait pas répondu par la suite aux différentes mises en demeure.
Ainsi, le versement des sommes dont il n'est, par ailleurs, nullement justifié, a pour fondement l'obligation contractuelle de l'assurance SOLLY AZAR d'indemniser la propriétaire du fait des loyers impayés par les locataires. En outre, le preuve n'est pas rapportée que l'absence de possibilité de recours subrogatoire de l'assurance à l'encontre des locataires défaillants est due au fait de la SCI MONDOR.
Au surplus, le fondement de la répétition de l'indu ne peut être envisagé en l'espèce, dans la mesure où le paiement était parfaitement causé au moment où il a été effectué (dédommagement en vertu d'un contrat d'assurance).
Ainsi, les demandes formulées par la société SOLLY AZAR seront rejetées. Aucune demande n'est formulée au titre du dépôt de garantie à hauteur de 700 euros même si ce point est évoqué dans le corps des conclusions.
Sur les demandes accessoires
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions des articles 515 et suivants du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la SASU SOLLY AZAR, en sa qualité de partie perdante.
Il est équitable de mettre à sa charge le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sa propre demande formulée sur ce même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejette l'ensemble des demandes formulées par la société SOLLY AZAR,
Condamne la société SOLLY AZAR à payer à la SCI Mondor la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SOLLY AZAR aux dépens,
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 03 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON
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