Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/05676
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/05676
Date de décision :
10 juillet 2025
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 10/07/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/05676 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIFJ
Jugement (N° 2022012525) rendu le 19 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Lille Metropole
APPELANTS
Me [V] [J] en qualité de comandataire judiciaire et de commissaire à l'execution du plan de la SASU Stock J Boutique Jennyfer
[Adresse 6]
SELAS MJS Partners en qualité de comandataire judiciaire de la SASU Stock J Boutique Jennyfer
ayant son siège [Adresse 3]
SASU Stock J Boutique exerçant sous l'enseigne Jennyfer, représentée par représentée par [L] [C], son président,
ayant son siège [Adresse 1]
SELARL FHB, prise en la personne de Me [O] [Y], en qualité de coadministrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la SASU Stock J Boutique Jennyfer
ayant son siège [Adresse 2]
SELAS BL & Associés en qualité de coadministrateur judiciaire de la SASU Stock J Boutique Jennyfer
ayant son siège [Adresse 4]
représentés par Me Vincent Platel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistés de Me Fabrice Lorvo, avocat plaidant, substitué par Me Carole Georges, avocats au barreau de Paris
INTIMÉE
SAS Aman Partners
ayant son siège [Adresse 5]
représentée par Me Julien Francois, avocat constitué, substitué par Me Marie-Charlotte Caparros, avocats au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
DÉBATS à l'audience publique du 24 avril 2025 après rapport oral de l'affaire par Nadia Cordier
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente, et Marlène Tocco, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 mars 2025
****
FAITS ET PROCEDURE
La société Aman Partners (la société Aman) est spécialisée dans la réduction des coûts et l'optimisation des achats.
La société Stock J Boutique Jennyfer (la société Jennyfer) a eu recours aux services de cette société pour renégocier le marquage de vêtements à la marque « Don't call me Jennyfer », marquage précédemment confié aux sociétés Unilabel et Primway pour les « labels » et Avery pour les étiquettes RFID (Radio Fréquency Identification ' étiquette sans contact qui permet'de télétransmettre différents types de données).
Le 7 janvier 2020, les deux sociétés ont conclu un premier contrat portant sur un audit des contrats et la facturation au titre des achats d'étiquettes «'labels'» et des achats d'étiquettes RFID, objet d'un rapport de la société Aman du 15 septembre 2020 et d'un second rapport le 6 novembre 2020.
Il a été convenu en décembre 2020 de recourir pour les labels à la société Unilabel, en remplacement des sociétés Unilabels et Primway et pour les RFID à la société Checkpoint.
La société Jennyfer a payé à la société Aman la somme de 269'890'euros dans le cadre de ce premier contrat.
Le 3 février 2021, la société Jennyfer a résilié ce contrat initial, un second contrat devant s'appliquer à compter du 3 février 2021 entre les deux sociétés.
Malgré la résiliation du contrat initial et l'absence de formalisation d'un nouveau contrat, les relations entre les sociétés Aman et Jennyfer se sont poursuivies.
La société Aman a mis en demeure la société Jennyfer de lui régler un complément d'honoraires, au titre de «'missions complémentaires'», les parties s'opposant sur le fait, d'une part, de savoir si lesdites missions ressortissaient au premier contrat ou étaient des missions distinctes, d'autre part, si la rémunération d'ores et déjà accordée prenait en compte ces interventions.
Le 21 juin 2022, la société Aman a assigné la société Jennyfer en paiement.
Le 28 juin 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Jennyfer par jugement du tribunal de commerce de Bobigny,désignant les sociétés FBH et BL & associés, en qualité d'administrateurs judiciaires, et la société MJS Partners ainsi que M. [J], en qualité de mandataires judiciaires
Le 6 juillet 2023, la société Aman a déclaré sa créance à hauteur de 432'914, 40 euros TTC.
Par jugement du 19 septembre 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a':
- condamné la société Jennyfer à verser à la société Aman la somme de 169'605,20'euros HT, soit 203'526,24'€ TTC au titre de complément d'honoraires sur ses diligences, assortie d'intérêts fixés au taux appliqué par la banque centrale européenne dans le cadre de ses opérations de refinancement majoré de 7 points et ce, à compter de la date de mise en demeure datée du 9 février 2022';
- ordonné la capitalisation des intérêts';
- condamné la société Jennyfer à verser à la société Aman la somme de 5'000'euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné la société Jennyfer aux entiers dépens';
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par déclaration du 21 décembre 2023, la société Jennyfer, les sociétés FBH et BL & associés, en qualité d'administrateurs judiciaires de la société Jennyfer, et la société MJS Partners et M. [J], en qualité de mandataires judiciaires de la société Jennyfer, ont interjeté appel.
Le 13 juin 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté le plan de redressement de la société Jennyfer, mis fin aux missions des administrateurs judiciaires, désigné M. [J], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Jennyfer, et maintenu la société MJS Partners ainsi que M. [J], en qualité de mandataires judiciaires de la société Jennyfer jusqu'à la fin de la procédure d'admission et de vérification des créances.
PRETENTIONS
Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 août 2024, la société Jennyfer, les sociétés FBH et BL & associés, en qualité d'administrateurs judiciaires de la société Jennyfer, et la société MJS Partners ainsi que M. [J], en qualité de mandataires judiciaires de la société Jennyfer, ce dernier également en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de cette société, demandent à la cour de':
- débouter la société Aman de l'ensemble de ses demandes et prétentions';
- infirmer le jugement rendu en ses dispositions condamnant la société Jennyfer';
- le confirmer pour le surplus';
- débouter de la société Aman de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 9'329'euros HT au titre de la rupture du contrat Primway, de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 74'345'euros HT, ou 89'214'euros TTC, au titre des remises de fin d'année de la société Averty (« économies générées sur le 1er volet de la mission »)';
- et statuant à nouveau,
- à titre principal':
- débouter la société Aman de l'ensemble de ses demandes';
- condamner la société Aman à payer à la société Jennyfer la somme de 140'000'euros au titre du préjudice subi en raison de la rupture du contrat Unilabel';
- à titre subsidiaire':
- fixer la créance de la société Aman':
- concernant sa rémunération au titre de l'économie réalisée grâce au contrat Checkpoint à la somme de 21'414,15 euros HT ;
- concernant sa rémunération au titre des négociations afférentes au rachat des stocks de Primway à hauteur de 4'827,60'euros HT';
- ordonner que toute éventuelle créance de la société Aman fixée dans le cadre de la présente instance portera intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, et que tout paiement, par la société Jennyfer, en vertu de toute créance de la société Aman fixée dans le cadre de la présente instance s'imputed'abord sur le capital';
- condamner la société Aman à payer à la société Jennyfer la somme de 101'000'euros au titre du préjudice subi en raison de la rupture du contrat Unilabel';
- en tout état de cause :
- condamner la société Aman à payer à la société Jennyfer la somme de 15'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 18 mars 2025, la société Aman demande à la cour de':
Concernant la première étape de la mission :
- réformer partiellement la décision du tribunal.
- dire nulles et non avenues les renégociations du montant des honoraires en constatant que son consentement a été vicié';
- fixer le montant des honoraires sur la base des économies estimées à 1'463'037'×'30'% = 438'911'euros HT, soit 526'693,20 euros TTC';
- sachant que la société Jennyfer a d'ores et déjà réglé la somme de 323'868 euros, fixer sa créance au passif de la société Jennyfer à 202'825,20'euros TTC, majorée des intérêts au taux appliqué par la BCE pour ses opérations de refinancement majoré de 7 points au titre de la période courant du 9 février 2022 au 28 juin 2023';
Concernant la 2e étape de la mission (renégociation des labels avec la société Checkpoint)':
- confirmer la décision de première instance et fixer au passif de la société Jennyfer sa créance au titre des honoraires générés par cette 2e étape à 129'680,40 euros TTC majorée des intérêts au taux appliqué par la BCE pour ses opérations de refinancement majoré de 7 points au titre de la période courant du 9 février 2022 au 28 juin 2023';
Concernant le 3e volet de la mission (Primway) :
- réformer le jugement de première instance et fixer au passif de la société Jennyfer sa créance à hauteur de 11'194,80'euros TTC, majorée des intérêts au taux appliqué par la BCE pour ses opérations de refinancement majoré de 7 points au titre de la période courant du 9 février 2022 au 28 juin 2023';
Concernant le 4e volet de la mission (Avery) :
- réformer le jugement et fixer au passif de la société Jennyfer sa créance à hauteur de 89'214 euros TTC , majorée des intérêts au taux appliqué par la BCE pour ses opérations de refinancement majoré de 7 points au titre de la période courant du 9 février 2022 au 28 juin 2023';
Concernant les demandes reconventionnelles :
- confirmer le jugement déféré et débouter la société Jennyfer, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Article 700 CPC et dépens :
- condamner la société Jennyfer au paiement de 10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
MOTIVATION
I- Sur les demandes au titre des honoraires de la société Aman
Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Conformément à l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le contrat, signé le 7 janvier 2020 entre les sociétés Aman et Jennyfer, prévoit trois modalités de rémunération, en son article 4, à savoir une rémunération de la société Aman sur la base de':
- «'30'% des économies estimées sur 12 mois'», étant précisé que «' l'économie estimée sera calculée par la différence entre la valeur du périmètre de référence et ce même périmètre calculé en appliquant les nouveaux tarifs négociés et optimisations préconisées'»';
- «'10'% des économies estimées sur la valeur d'achat ou sur la valeur de l'engagement contractuel pour les biens pris en location ou par un contrat de financement'»';
- «'15'% des sommes indûment facturées au client ou obtenues en remise exceptionnelle, dont l'accord de remboursement ou de paiement aura été obtenu par l'action directe d'Aman auprès des fournisseurs du client'».
Sur le fondement de ces stipulations, la société Aman revendique une créance d'honoraires, relatifs à l'exercice des différentes missions qui lui ont été confiées, compte tenu des économies générées par son intervention, la société Jennyfer s'y opposant, motifs pris, d'une part, d'une renégociation des honoraires acceptée entre les parties (A), d'autre part, de missions non comprises dans l'exécution du contrat initial et soumises à de nouvelles conditions tarifaires ( B) et, enfin, d'une absence d'intervention de la société Aman dans la réalisation des économies (C).
En toute état de cause, les appelantes font, à juste titre, valoir que compte tenu de la procédure collective en cours, en cas de créance reconnue comme due à la société Aman, il ne pourrait s'agir que d'une fixation et non d'une condamnation de la société Jennyfer, ce qui justifie d'ores et déjà l'infirmation de la décision entreprise de ces chefs.
A - Sur la renégociation des honoraires de la société Aman au titre de la première mission
Les appelants font valoir que':
- à titre principal, que la renégociation des honoraires de la société Aman avait fait l'objet d'un accord des parties, avec octroi d'un geste commercial consenti par cette société à la société Jennyfer et qui ne pouvait plus être unilatéralement rétracté';
- le consentement de la société Aman à la remise sur honoraires n'a pas été vicié, la société Jennyfer n'ayant profité d'aucune position de force, pour engendrer un déséquilibre de la relation';
- la renégociation s'est inscrite dans le cadre contractuel, puisque le rapport de force permettait uniquement aux parties de renégocier les conditions de rémunération de la société Aman en cas de modification substantielle des conditions du marché, ce qui fut le cas avec la pandémie de la Covid 19';
- les conditions de l'article 1143 du code civil, et donc la violence, ne sont pas remplies concernant le geste commercial consenti par la société Aman, aucune preuve n'étant apportée d'un état de dépendance, d'un abus de cet état et d'un avantage manifestement excessif tiré de cet abus'; à titre subsidiaire, l'article 1143 n'est pas applicable à la part du geste commercial consenti compte tenu du contexte pandémique, la réduction du montant des honoraires de la société Aman, au titre de la pandémie de Covid 19 ne résultant que de l'application du contrat et ne pouvant s'apparenter à un quelconque abus';
- la société Jennyfer ne s'est servie ni de sa position ni de la structure de son groupe pour exercer une quelconque pression sur la société Aman afin de lui faire accepter un rabais sur ses honoraires en lui faisant miroiter la possibilité d'une autre mission chez la société Célio, en échange de cette remise';
- c'est la société Aman qui a tenté de conditionner l'abaissement de ses honoraires au placement d'une mission globale chez la société Célio';
- la société Aman ne rapporte pas la preuve de l'acceptation de la société Jennyfer' de cette proposition
- aucun lien de cause à effet entre un potentiel projet de mission auprès de la société Celio et la concession d'un geste commercial par la société Aman n'est justifié, la société Jennyfer ne pouvant s'engager pour un tiers, la société Celio, quand bien même les deux sociétés ont le même président';
- le geste commercial, étant une manifestation unilatérale de volonté destinée à produire des effets de droit, engage la société Aman, la société Jennyfer ayant accepté cet engagement unilatéral et la société Aman ne pouvant plus le rétracter sauf accord de la société Jennyfer, ce qui doit conduire au rejet de la demande formée par la société Aman à hauteur des sommes de 61'538, 60 euros HT et de73'846, 32 euros HT au titre de l'exécution du contrat initial et sa renégociation.
La société Aman fait valoir que':
- elle s'est vu confier une mission de renégociation des contrats de fournitures de labels et d'étiquettes RFID, l'exécution de sa mission ayant permis de dégager des économies et d'obtenir paiement de sommes qui n'auraient pas été payées sans son intervention';
- ces postes d'économies ou ces commissions n'ont pas été intégrées à la première facturation du 31 janvier 2021, ce qui lui permet de prétendre au paiement d'un rappel d'honoraires';
- elle est une petite structure, d'une part, qui facture ses honoraires une fois que sa mission est achevée, ce qui signifie qu'elle finance les frais matériels et humains permettant de réaliser la mission, qui généralement dure plusieurs mois, et ne sera rémunérée que si des économies ont pu être dégagées à la suite de la renégociation des contrats, d'autre part, a, au moment de la facturation, des besoins de trésorerie pour couvrir ses frais';
- la société Jennyfer lui a imposé de revoir à la baisse le montant de ses honoraires si elle souhaitait percevoir une somme rapidement, ce qui l'a contrainte à envisager de revoir les termes de son contrat quant à la fixation du montant de ses honoraires, étant précisé que cette réduction des honoraires devait avoir une contrepartie, à savoir l'octroi d'autres missions, notamment au profit de la société Célio';
- son consentement sur le principe et le quantum du geste commercial a été «'extorqué'», ce qui lui permet de remettre en cause le principe et le montant de la remise accordée, sur le fondement de l'article 1143 du code civil';
- le tribunal ne pouvait pas juger que la première révision proposée, qui a consisté à recalculer le montant des économies en prenant en compte le contexte sanitaire et les projections à la baisse des achats en 2020 et 2021, avait été librement acceptée.
Réponse de la cour
Au préalable, il convient de noter qu'à supposer l'engagement de remise établi, ce dernier ne porte que sur la mission dévolue à la société Aman au titre de la renégociation du marquage des vêtements, laquelle a conduit la société Jennyfer à confier, d'une part, l'exclusivité de la fourniture des labels à la société Unilabel, d'autre part, la fourniture des étiquettes RFID à la société Checkpoint.
Conformément aux stipulations contractuelles précitées, la rémunération de la société Aman aurait dû être fixée à hauteur de «'30'% des économies estimées sur 12 mois'», soit une commission s'élevant à la somme de 438'611 euros HT ( 1'463'037'×'30'%) compte tenu des économies annuelles d'une part, de 593'912 euros au titre de la fourniture des labels réalisées sur la base des consommations réelles de l'année N-1 réalisée, d'autre part, de 869'125 euros au titre des étiquettes RFID réalisées sur la base des consommations réelles de l'année N-1.
Cependant, la société Jennyfer argue d'un engagement unilatéral de remise, accepté par ses soins, et ne pouvant être remis en cause (1), quand la société Aman critique la validité de cet engagement, qu'elle indique avoir rétracté (2).
1) Sur l'existence d'un engagement unilatéral de remise et son étendue
Aux termes des dispositions de l'article 1100-1 du code civil, les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux. Ils obéissent entant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.
Il est couramment admis que le «'geste commercial'», consistant en une réduction de prix ou en l'octroi d'un avantage quelconque, ne crée d'obligation d'exécuter qu'en présence d'une de prestation suffisamment déterminée ou déterminable (Com., 28 févr. 1983, n 81-14.921, Bull. IV, n° 86). Il ne doit s'agit ni d'un acte de courtoisie ni d'un acte de complaisance.
Des pièces du dossier on peut retenir que':
- par courriel du 24 décembre 2020, la société Aman indiquait à la société Jennyfer avoir «'entendu votre demande d'efforts sur nos honoraires'», précisant avoir pris «'l'initiative personnelle de ne pas appliquer strictement notre contrat. Le périmètre de référence pour le calcul des économies et de nos honoraires correspond normalement à une année pleine indépendamment de la date de mise en 'uvre des économies'», alors que les calculs ont été effectués en «'intégrant les délais nécessaires à la mise en 'uvre des nouveaux accords. .. C'est un effort de 80'K€ sur nos honoraires. L'effort que vous nous demandez de consentir représente un 'cadeau' additionnel de 50'K€'»';
- par courriel du 8 janvier 2021 destiné à la société Jennyfer, la société Aman mentionnait la demande d' «'effort complémentaire de 50'K€ supplémentaire [ par rapport au 80'K€ déjà accordé], effort que nous avons accepté si vous consentiez à nous payer avant le 15 janvier'», ajoutant «'Nous avons donc au total consenti un effort de 130'K€ sur nos honoraires dus au titre du contrat, soit 28'%'» avant de rappeler différents éléments compte tenu de la nouvelle «'demande soit de remise additionnelle pour un règlement immédiat, soit d'étalement de nos honoraires jusque fin 2021'»'; elle terminait ce courriel en précisant «'pour aller dans ton sens nous te proposons un effort complémentaire en ramenant nos honoraires à 300'K€ payables à réception de notre facture (soit 250'K€ après déduction du premier paiement de 50'K € intervenu fin décembre) si tu nous mandates sur une mission globale d'optimisation sur Célio ( hors telco)';
- des échanges ont eu lieu entre la société Aman, M. [C], directeur financier de société Jennyfer et des personnes disposant de courriels à l'adresse de la société Célio, afin de participer à des réunions sur les optimisations possibles des coûts, fin janvier 2021';
- par courriel du 31 janvier 2021, la société Aman indiquait à la société Jennyfer «'adapt[er son] effort en fonction de la rapidité de ton règlement'», joignant à ce message une proposition d'honoraires label & RFID';
- par courriel du 3 février 2021, faisant suite à sa dernière proposition et aux «'échanges d'hier'», lesquels ne sont pas produits aux débats, la société Aman a adressé en pièces jointes «'la synthèse globale calculée sur les volumes estimés 2021 ( 27M pièces) que vous m'avez communiqués hier ainsi que les fichiers qui servent de base aux calculs établis'» et conclu que «'pour clore cette discussion qui dure depuis un mois et demi, nous accédons à la demande qui redéfinit nos honoraires à hauteur de 270'K€ sous condition d'un paiement fait demain du solde de nos honoraires, soit 220'K €. A défaut ce que nous regretterions au regard de tous nos efforts consentis sur toutes tes demandes, nous nous en tiendrons au contrat ( soit 430'K€)'».
Ainsi les échanges qui ont eu lieu entre les parties permettent de constater qu'une adaptation des conditions tarifaires contractuelles initiales au titre de la mission relative aux marquages des vêtements a été l'objet de négociations entre les sociétés Aman et Jennyfer.
Si, au cours de ces dernières, la société Aman avait un temps conditionné la remise sur ses honoraires tels que contractuellement prévus à ce qu'elle soit mandatée sur une mission globale d'optimisation ayant pour périmètre également la société Celio, cette condition, dans les derniers courriels, n'a pas été reprise par la société Aman elle-même.
En effet, il ressort du courriel du 3 février 2021 qu'elle a accédé à la demande d'un geste commercial au profit de la société Jennifer, la conduisant à porter ses honoraires à la somme de 270'000 euros, sous la seule et unique condition d'un paiement immédiat du solde de ses honoraires, soit la somme de 220'000 euros après déduction de l'acompte d'ores et déjà versé, le lendemain.
Dans ce courriel, il était uniquement prévu qu'en raison d'un non-paiement à bonne date, soit le lendemain, du solde restant dû, la société Aman reviendrait sur l'ensemble des remises qu'elle avait successivement accordées à la société Jennyfer, pour exiger à nouveau l'application stricte et complète des stipulations de la convention, et ainsi réclamer la rémunération telle que prévue contractuellement au titre de cette mission, à savoir la somme de «'430'K€'».
Or, nul ne discute le fait que le paiement du solde restant dû soit intervenu dans les délais impartis par la société Aman, seule condition qu'elle avait érigée au maintien de la remise octroyée à la société Jennifer.
Ainsi, la société Aman ne peut prendre prétexte de l'absence de mission octroyée pour une recherche d'optimisation globale des coûts visant l'entreprise Célio pour s'estimer non tenue par l'engagement précis et déterminé qu'elle avait pris, à savoir une réduction de ses honoraires pour la mission actuelle à la somme de 270'000 euros.
Les différentes remises, intervenues successivement au profit de la société Jennyfer, conduisant à modifier les termes et références prises en compte en lien avec le contexte pandémique, puis les minorations négociées ensuite, sont définitivement acquises à la société Jennifer, qui a manifesté, en effectuant le paiement dans les termes de l'offre contenue dans le courriel du 3 février 2021, exprimé sa volonté claire et non équivoque de les accepter.
Cet engagement unilatéral, précis et déterminé, de la société Aman, au surplus accepté par la société Jennyfer, ne pouvait dès lors plus être rétracté par cette dernière, sous réserve cependant que la validité de cet engagement ne soit pas remise en cause, ce qu'il convient désormais d'examiner.
2) Sur la validité de cet engagement de remise
Aux termes de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Dans le cadre de ses écritures, la société Aman critique la validité même de l'engagement de remise, arguant du fait que son consentement aurait été vicié, en ce que les remises auraient été obtenues sous la contrainte, voire auraient été «'extorquées'» par la société Jennyfer.
Elle se réfère exclusivement à l'article 1143 du code civil pour fonder sa critique de la validité de l'engagement.
Aux termes des dispositions de l'article 1143 du code civil, il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
Ce texte, issu de l'ordonnance du 10 février 2016, dans sa rédaction modifiée par la loi du 20 avril 2018, s'inscrit dans un mouvement de reconnaissance de la violence économique, entamée par la Cour de cassation, suivant arrêt du 30 mai 2000 ( Civ. 1re, 30 mai 2000, n° 98-15.242:).
Dans son dernier état, antérieurement à l'ordonnance précitée, la Cour de cassation avait énoncé que « seule l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence son consentement » (Civ. 1re, 3 avr. 2002, n°'00-12.932).
Le texte précité de l'article 1143 exige la réunion de conditions cumulatives, qui sont nécessaires à la caractérisation d'une violence économique.
Ainsi, la première est relative à la source de la violence, à savoir la caractérisation d'un état de dépendance, la seconde à l'effet de cette violence, à savoir le caractère déterminant pour le consentement de la partie lésée et l'avantage manifestement excessif du contractant fautif, et enfin un élément de contexte, relatif à l'abus.
Enfin, la violence n'est une cause de nullité que si elle est illégitime et déterminante du consentement.
Ces conditions doivent être prouvées par celui qui demande l'annulation de l'engagement (voir par exemple Com., 2 novembre 2011, pourvoi n° 10-24.625 ).
En l'espèce, la société Aman, sur qui pèse la charge de la preuve de la réunion des conditions imposées par l'article 1143 du code civil, ne fait qu'affirmer que celles-ci seraient remplies, sans étayer son propos d'une démonstration précise et objectivée notamment par des éléments financiers.
L'état de dépendance, première condition imposée par le texte, serait constitué, selon la société Aman, par le fait qu'elle aurait exécuté ses prestations depuis de nombreux mois sans être payée et qu'elle avait besoin de trésorerie.
Le seul fait de prester en acceptant d'être réglée du coût de ses prestations à un temps N+1 n'est pas à soi seul suffisant pour caractériser un état de dépendance, d'autant moins qu'il n'est nullement établi que cette modalité de calcul de la rémunération et de paiement de cette dernière soit dérogatoire à la pratique dans son domaine d'activité.
Il doit en outre être observé que la société Aman se contente, d'une part, d'affirmer son besoin de trésorerie, sans verser le moindre commencement de preuve relatif à sa situation comptable de l'époque, d'autre part, de postuler une dépendance en raison de la taille respective de chacune des sociétés en présence, étant selon elle une petite entreprise, face à une entreprise de grande taille, ce qui n'est d'ailleurs établi par aucune pièce.
De plus, la taille même de l'entreprise n'induit pas nécessairement que l'entreprise de taille plus modeste dépende de la seconde société, cette dernière pouvant être dans une relation d'exclusivité avec la première ou en situation économique délicate la mettant dans un état de dépendance vis-à-vis de celle-ci.
Il est justement observé, par les appelantes, qu'aucune exclusivité ne s'imposait à la société Aman dans sa relation contractuelle avec la société Jennyfer, la seule clause d'exclusivité, prévue au contrat, s'imposant non à la société Aman mais à la société Jennyfer, qui s'interdisait de mettre en 'uvre directement ou indirectement toute action tendant aux mêmes fins que celles du mandat confié à la société Aman à titre exclusif.
La société Aman n'apporte pas plus de preuve du «'déséquilibre'» permettant à la société Jennyfer de «'traiter durement ses fournisseurs sans en subir les conséquences'», ainsi qu'elle invoque, pas plus qu'elle ne justifie de ce que la société Jennyfer ait pu lui faire croire qu'elle lui octroierait d'autres missions.
Le seul fait d'être invitée à participer à une réunion tripartite avec la société Celio,ne pouvait abuser la société Aman, professionnelle, qui n'ignorait pas que cette dernière société était autonome vis-à-vis de la société Jennyfer, laquelle, au vu des pièces versées aux débats, ne s'était ni engagée à obtenir de nouvelles missions s'étendant à la société Celio, ni portée fort de ce que la société Celio s'engagerait à accorder à la société Aman de nouvelles missions.
Faute pour la société Aman d'établir l'existence d'un état de dépendance, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres conditions, s'agissant de critères cumulatifs, la demande tendant à voir déclarer nul l'engagement de remise ne peut qu'être rejetée.
La décision entreprise est infirmée en ce qu'elle a retenu que la société Aman ne s'était résolue à accepter la remise ci-dessus établie qu'en raison du «'déséquilibre significatif existant entre les parties'» et «'d'éléments au contrat signé'».
Elle ne pouvait en déduire que la créance d'honoraires liée au titre de la première mission devait être fixée, après déduction des versements effectués par la société Jennyfer, à la somme de 73'846, 32 euros TTC.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, compte tenu des paiements réalisés par la société Jennyfer et au regard de l'engagement unilatéral de remise consenti par la société Aman et accepté par la société Jennyfer, cette dernière ne reste redevable d'aucune somme au titre de la première mission.
Il convient donc de rejeter la demande de la société Aman en fixation de sa créance au titre de cette mission.
B - Sur les pourtours du contrat initial et les honoraires dus à la société Aman au titre des autres missions
A titre liminaire, la cour observe que ne sont en discussion entre les parties, en ce qui concerne les volets 2 et 3 de la mission confiée à la société Aman - à savoir la renégociation des labels et la négociation de la rupture du contrat fournisseur Primway - ni la réalité de l'intervention de la société Aman au bénéfice de la société Jennyfer ni le fait que cette intervention ait été effectuée à titre onéreux.
Les parties s'opposent sur la rémunération due à ce titre et sur l'intégration de ces interventions dans le périmètre du contrat initial, soumettant ces dernières, en fonction de la thèse retenue, soit à la rémunération prévue par les stipulations du contrat initial ci-dessus rappelées, soit à un nouveau contrat dont les conditions tarifaires seraient indéterminées, ce qui nécessiterait une évaluation du prix fixé par le juge.
1) Sur les honoraires dus au titre de la mission de renégociation des labels avec la société Checkpoint
Les appelants plaident que':
- la mission d'introduction de la société Checkpoint est une nouvelle mission qui n'entre pas dans le contrat initial, lequel a été résilié le 3 février 2021';
- la demande de reprise des négociations avec la société Checkpoint pour la partie labelling est postérieure à la cristallisation des difficultés rencontrées avec la société Unilabel, en avril 2021, et date de plus de deux mois après la résiliation du contrat initial';
- il était dans l'intention des parties de placer les nouvelles missions non sur le fondement du contrat initial, qui était résilié, mais sur un nouvel accord, avec des nouvelles missions, pour lesquelles les conditions financières n'ont pas été convenues entre les parties';
- la société Aman a toujours refusé les propositions faites, se référant aux conditions tarifaires du contrat initial';
- la société Jennyfer propose un mode de calcul de la rémunération de la société Aman au titre de cette mission';
- à titre subsidiaire, la société Jennyfer ne peut être condamnée à aucune somme, étant donné la procédure collective en cours. En cas de créance retenue à son encontre, cette dernière doit être fixée au passif.
La société Aman réclame le paiement d'honoraires au titre des économies supplémentaires générées par la deuxième étape de la mission, aux motifs que':
- la société Jennyfer s'est aperçue que la contrainte qu'elle avait elle-même imposée, consistant à ne pas confier à un unique fournisseur la fourniture des labels et des RFID, et plus particulièrement à la société Checkpoint, qu'elle ne connaissait pas, est devenue sans objet face au manque de dextérité des fournisseurs avec qui elle travaillait jusqu'ici';
- elle a donc finalisé la négociation et obtenu de la société Checkpoint une offre pour la fourniture des labels plus favorable à celle de la société Unilabel, permettant ainsi de dégager des économies supplémentaires à hauteur de 360'222'euros/an, non prises en compte lors de l'établissement de la facture 31 janvier 2021';
- cette négociation avec la société Checkpoint ne portait assurément pas sur une 'nouvelle mission'' mais était directement rattachée au périmètre du contrat signé en janvier 2020 et ses interventions postérieures à la dénonciation du contrat se rattachent au contrat signé par les parties en janvier 2020 ; l'objet de ces prestations est de finaliser les négociations engagées en application du contrat et il s'agit donc de la même mission';
- la proposition de la société Jennyfer pour une rémunération au taux de 5'%, assise sur les économies réelles, et donc calculée à l'issue de la période de référence arrivant en l'espèce à terme au 1er février 2023, ne correspond nullement au taux appliqué par elle-même ou ses concurrents, étant observé qu' elle n'aurait jamais accepté de réaliser la mission moyennant cette rémunération qui ne permet pas de couvrir ses charges';
- quant à l'assiette de calcul, le contrat prévoit qu'il s'agit des économies dégagées par la mise en place des nouvelles conditions sur les consommations de l'année N-1, comme c'est habituellement le cas dans ce type de contrat.
Réponse de la cour
Pour obtenir la reconnaissance d'une créance complémentaire d'honoraires, liée à l'introduction de la société Checkpoint en remplacement de la société Unilabel en ce qui concerne les labels, et fixée suivant les stipulations du contrat initial, il appartient à la société Aman de démontrer que cette intervention entrait bien dans le champ de ce dernier contrat.
a) Sur l'application des conditions tarifaires initiales à cette mission
Des pièces du dossier, on peut retenir que':
- la mission dévolue à la société Aman, au titre du contrat du 7 janvier 2020 consistait à auditer les contrats et la facturation de la société Jennyfer, à recueillir les besoins et identifier les pistes d'optimisation, à mettre en 'uvre les pistes d'optimisation validées, à réaliser un rapport de mission et, enfin, à suivre la mise en place contractuelle des solutions retenues par le client';
- dans ce cadre, la société Aman a, au titre des achats d'étiquettes «'labels'», effectué deux rapports, l'un du 15 septembre 2020, prévoyant trois options et sortes de référencements, l'autre du 6 novembre 2020, en vue de s'adapter aux préconisations de la société Jennyfer';
- cette dernière souhaitant conserver la société Unilabel pour la fourniture des étiquettes labels, la société Aman l'a accompagnée dans la négociation et la mise en 'uvre avec ce fournisseur de nouvelles conditions, notamment financières';
- le 3 février 2021, la société Jennyfer a rompu le contrat de prestation de service avec la société Aman et à cette date aucun contrat avec le fournisseur Unilabel n'avait été formalisé';
- par courriel du 3 février 2021, faisant suite à la lettre de dénonciation du partenariat, la société Aman a interrogé la société Jennyfer sur le sens et la portée de cette résiliation, précisant que « M. [F] [société Jennyfer] a évoqué hier son souhait de résilier le contrat actuel afin de redéfinir les termes d'un nouvel accord dans l'hypothèse où vous nous confieriez de vous accompagner sur de nouvelles missions. Cependant, afin que votre position soit claire, vous n'êtes pas sans ignorer que, bien que notre contrat ne prévoie pas cette prestation, nous vous accompagnons dans le déploiement des nouveaux accords que nous avons négociés pour votre compte avec de multiples réunions programmées sur les semaines à venir. Comment doit-on interpréter la fin du partenariat à la date de ce jour'' Doit-on assurer la continuité de notre accompagnement'''»';
- une réponse était apportée en retour par la directrice juridique de la société Jennyfer, qui précisait que «'ce courrier est formalisé indépendamment des missions précédemment menées et des discussions que vous avez eues avec M. [F]. L'objet de ce courrier est, pour le cas, où nous vous mandations sur de nouvelles missions, de pouvoir partir sur un nouveau contrat avec de nouvelles conditions à discuter''»';
- les relations entre la société Jennyfer et la société Unilabel s'étant crispées, la société Jennyfer a de ce fait informé la société Aman en ces termes par courriel du 6 avril 2021': «'au vu de l'inertie et du manque de dextérité manifeste d'Unilabel, la confiance est rompue. Nous ne pouvons décemment nous résoudre à signer un contrat maintenant'», la société Jennyfer envisageant la conclusion d'un «'term sheet'» de 6 mois avec la société Unilabel et qu' «'en parallèle on avance avec Checkpoint'», suivant les termes de son courriel du 8 avril 2021.
Il s'extrait de ces éléments que le volet 2 de la mission dévolue à la société Aman visait, dans le respect de la solution retenue par le client, à poursuivre les négociations avec la société Unilabel et à rechercher une optimisation des conditions, notamment financières, avec cette dernière société.
Aucun élément, contrairement à ce qu'affirme la société Aman, ne vient établir qu'avant même la résiliation du contrat, était envisagée entre les parties une intervention de celle-ci en vue de procéder à des négociations avec la société Checkpoint au titre des étiquettes Labels, les courriels échangés entre les différents protagonistes avant celui du 6 avril 2021 relatif à la rupture des relations avec la société Unilabel, portant en ce qui concerne les étiquettes Labels uniquement sur la négociation des éléments contractuels avec cette dernière société.
Ainsi n'est-il pas établi, par la société Aman, qu'à la date de la résiliation du contrat de prestation, le 3 février 2021, elle avait reçu mission d'effectuer, d'une part, un rapprochement avec la société Checkpoint, d'autre part, des négociations avec cette dernière au titre des étiquettes Labels, en plus de la mission qui lui était alors confiée et qui consistait à suivre «' la mise en place contractuelle des solutions retenues par le client'» avec la société Unilabel.
Or, il ressort clairement du courrier du 3 février 2021 et des courriels échangés à sa suite, que la société Jennyfer a entendu mettre un terme au contrat de prestation de service unilatéralement et immédiatement, ce qui n'a fait l'objet d'aucune contestation de la société Aman.
Le fait que la directrice juridique de la société Jennifer ait pu indiquer que le courrier de résiliation était «'formalisé indépendamment des missions précédemment menées'», n'est pas de nature à établir que des missions se poursuivaient et que la mission surtout d'introduction de la société Checkpoint en remplacement de la société Unilabel, d'une part, était en cours à la date de résiliation du contrat de prestation de service, d'autre part, s'inscrivait dans le champ de la mission telle qu'initialement définie entre les parties, conformément aux solutions retenues par la société Jennyfer dans le cadre du contrat du 7 janvier 2020.
Au contraire, la cour comprend des courriels échangés le 3 février 2021 que, loin de faire référence à une extension du périmètre de la mission visant l'entreprise Celio ou à l'introduction d'un nouveau prestataire pour les étiquettes Label, en dépit de ce que prétend la société Aman, cette dernière, qui a conscience d'ailleurs d'intervenir hors contrat, envisage uniquement la question du «'déploiement des nouveaux accords'», et donc plus particulièrement l'accompagnement de la société Jennyfer dans la conclusion des contrats avec le prestataire retenu, la société Unilabel. Cette formalisation des accords étant en cours lors de la résiliation du contrat de prestation de service initial, elle constituait la suite nécessaire de la tâche initialement confiée qu'elle devait terminer.
Par contre, l'introduction d'un nouveau prestataire, en la personne de la société Checkpoint n'était nullement en germe alors et ne peut constituer la suite nécessaire de la tâche convenue.
Ainsi, la société Aman échoue à démontrer que la mission tendant à introduire la société Checkpoint au titre des étiquettes Labels en remplacement de la société Unilabel s'inscrivait dans le périmètre de la mission octroyée par le contrat du 7 janvier 2020.
Elle ne peut dès lors revendiquer l'application de la rémunération prévue à l'article 4 du contrat du 7 janvier 2020.
La décision entreprise doit donc être infirmée en ce qu'elle a fait application des stipulations contractuelles précitées aux diligences réalisées par la société Aman pour l'introduction de la société Checkpoint, en vue d'arrêter la créance au titre de cette prestation à la somme de 129'679, 92 euros TTC.
b) Sur la rémunération due au titre de l'exécution de cette mission
L'article 1165 du code civil dispose que, dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat.
La jurisprudence, dans le régime antérieur à l'ordonnance du 10 février 2016, considérait qu'à défaut d'accord sur le prix ou de référence, même implicite, à un mode de détermination licite, le juge doit déterminer le montant de la rémunération en fonction des éléments de la cause (1ère Civ., 4 oct. 1989, n °87-19.193'; Civ. 1re, 24 nov. 1993, n° 91-18.650, publié), étant précisé qu'il appartient à l'entrepreneur d'établir la valeur des travaux effectués et n'ayant pas donné lieu à un accord préalable sur leur prix (3ème Civ., 12 décembre 1972, n° 71-14.290).
Le texte précité, issu de la réforme du droit des obligations, substitue donc à ce régime antérieur, une possibilité de fixation unilatérale du prix par le prestataire de service (le créancier), sous réserve d'en justifier le montant en cas de contestation, et sous réserve de ne pas commettre un abus, lequel pourrait être sanctionné judiciairement par l'octroi de dommages-intérêts ou par la résolution du contrat.
En l'espèce, la société Aman s'oppose à la demande de la société Jennyfer visant à obtenir une fixation du coût de la prestation à hauteur de 5'% des économies réellement réalisées au terme de la mission litige, soit un calcul de la rémunération à l'issue de la période de référence arrivant en l'espèce à terme au 1er février 2023.
De première part, s'agissant de cette mission, objet d'une nouvelle convention, dès lors qu'elle n'est pas incluse dans le contrat initial, il doit être noté, d'une part, qu'aucune modalité de fixation du prix n'a été déterminée entre les parties préalablement à l'exécution de la mission, d'autre part, qu'il se déduit des écritures de la société Aman, se référant aux modalités de fixation du prix telles que prévues au contrat initial, que cette dernière entend voir le coût de la prestation arrêté à la somme de 129'680, 40 euros.
Cette somme correspond à l'application d'un taux de 30'% sur les économies estimées, d'un montant de 360 22 euros HT. La proposition de la société Aman s'inspirant des modalités conventionnellement admises et pratiquées préalablement par les mêmes parties pour d'autres missions, se trouvent dès lors ainsi motivée.
De deuxième part, deux solutions, expressément prévues par l'article 1165 du code civil, s'offrent alors aux appelantes qui contestent cette fixation unilatérale du prix par le prestataire de service, à savoir solliciter soit l'octroi de dommages et intérêts, soit le prononcé de la résolution du contrat.
Ces sanctions nécessitent, en tout état de cause, que le débiteur qui conteste la proposition unilatérale faite par le créancier et entend obtenir du juge l'une ou l'autre des solutions expressément prévues par le texte, démontre un abus dans la fixation du prix.
Or, en l'espèce, les appelantes ne sollicitent ni résolution du contrat ni octroi de dommages et intérêts, qui viendraient en compensation du prix proposé par le créancier, puisqu'elles se contentent de solliciter une fixation du prix à 5'% des économies réellement réalisées, ce qui justifierait à soi seul le rejet de la demande des appelantes.
Au surplus, la notion d'abus commis par la société Aman dans la fixation du coût de cette prestation est absente des motifs des écritures des appelantes de chef.
A supposer même que la référence aux termes du courrier du 14 mars 2022 ( pièce 11) puisse être interprétée comme visant à caractériser l'abus dans la fixation du prix, ce courrier ne comporte toutefois aucune réelle critique de la proposition de la société Aman, hormis le fait qu'il lui est imputée une surestimation des «'économies estimées'» par rapport aux économies réellement réalisées dans le cadre du contrat Unilabel.
Or, ces allégations ne sont nullement fondées.
En effet, aucun élément ne vient établir la surestimation invoquée. L'assiette retenue par la société Jennyfer, sur laquelle elle applique le taux de 5'% de rémunération, est de 558'283 euros, voire 428'283 euros après déduction des sommes engagées dans le cadre de la sortie du contrat Unilabel, et donc s'avère elle-même supérieure à celle prise en compte par la société Aman au titre des économies estimées, qui s'élèvent à la somme 360 22 euros HT et sur laquelle cette société applique le taux de 30'%.
En outre, aucun élément ne vient démontrer que le taux de rémunération de 30'%, ou encore que l'assiette retenue des économies estimées, soient abusifs, personne ne contestant que ce taux, voire cette assiette soient des références habituelles dans le cadre des contrats conclus en ce domaine. D'ailleurs, les parties avaient contractuellement eu recours à ces notions dans la fixation de la rémunération consentie à Aman au titre du contrat initial.
De troisième part, à supposer qu'en dépit des termes de l'article 1165 précité, le juge conserve son pouvoir de détermination du prix en l'absence d'accord préalable des parties ' ce qui est discuté en doctrine -, en tout état de cause, la réalité tant des prestations réalisées par la société Aman, au titre de cette mission d'introduction de la société Checkpoint, que des économies générées par ce contrat, sont établies, la société Jennyfer mentionnant elle-même des économies réalisées à hauteur de 558'283 euros.
Aucun élément du dossier ne vient démontrer que les termes pris en compte pour déterminer le coût de la prestation de la société Aman ne correspondraient ni à la réalité du marché ni à la pratique habituelle en la matière, étant observé que conventionnellement, les parties avaient antérieurement eu recours à ces critères (rémunération de 30'%, économies estimées, année de référence N-1) pour déterminer le coût des prestations.
En outre, dès lors que les appelantes soutiennent que cette mission serait distincte de celle menée au titre du contrat initial et exclusive de la mission Unilabel, la cour peine à comprendre la raison pour laquelle il conviendrait de déduire la somme de 130'000 euros payées dans le cadre de la sortie du contrat Unilabel.
Au vu des pièces du dossier, la cour estime que les prestations mises en oeuvre pour permettre l'introduction de la société Checkpoint et la génération d'économies substantielles par ce nouveau contrat, justifie la fixation de la rémunération de la société Aman au montant fixé par cette dernière, soit la somme de 129'679, 92 euros TTC.
En conséquence, la demande des appelantes est rejetée. Compte tenu de l'infirmation de la décision, il convient de fixer la créance de la société Aman au passif de la procédure collective de la société Jennyfer à la somme de 129'679, 92 euros TTC.
2) Sur les honoraires dus au titre de la négociation concernant la reprise des stocks restant de la société Primway
La société Aman fait valoir que':
- les préconisations retenues dans le cadre du marché de fourniture des labels conduisaient à rompre le contrat du fournisseur historique, la société Primway';
- elle a ainsi été mandatée pour négocier les conditions de sortie de la relation contractuelle, unissant la société Primway avec la société Jennyfer';
- le préavis de 3 mois laissé à la société Primway non seulement était particulièrement court au regard de l'ancienneté de la relation contractuelle (ce qui créait un risque de mise en jeu de la responsabilité pour rupture abusive d'une relation commerciale établie), mais en outre ne permettait pas d'apurer les stocks d'étiquettes / label, ce qui faisait de la gestion de la fin de contrat un enjeu réel pour la société Jennyfer';
- elle est ainsi parvenue à faire contribuer la société Checkpoint à la prise en charge du rachat du stock «'Chine'», de sorte que la société Jennyfer n'a assumé le paiement que des deux derniers postes, ce qui a généré une économie';
- les conséquences de cette rupture n'ont pu être traitées qu'à la cessation des relations contractuelles en juillet 2021, si bien que lors de sa facturation en janvier 2021, ce poste d'économies n'a pas pu être intégré à l'assiette de calcul de ses honoraires';
- le courriel communiqué par la société Jennyfer en pièce 15 n'établit nullement que le stock n'aurait pas été repris.
Réponse de la cour
Sur le fondement des dispositions du contrat initial, et plus particulièrement sur la base de la stipulation de l'article 4 prévoyant une rémunération à hauteur de «'15'% des sommes indûment facturées au client ou obtenues en remise exceptionnelle, dont l'accord de remboursement ou de paiement aura été obtenu par l'action directe d'Aman au près des fournisseurs du client'», la société Aman sollicite le paiement d'une somme de complémentaire de 9'329 euros HT, liée au rachat des stocks de la société Primway.
De première part, comme précédemment rappelé, il relevait notamment des missions de la société Aman, au titre du contrat initial, «'d'identifier les pistes d'optimisation, de mettre en 'uvre les pistes d'optimisation validées, et de suivre la mise en place contractuelle des solutions retenues par le client'».
Or, à la suite des préconisations de la société Aman, dans le cadre de la fourniture des labels, il a été envisagé la rupture des relations avec la société Primway, fournisseur historique, au profit de la société Unilabel, puis, par la suite de la société Checkpoint, nécessitant de négocier les conditions de sortie de cette relation contractuelle. Après la rupture de la relation contractuelle, la société Primway a exigé de la société Jennyfer la reprise de stocks d'étiquettes fabriquées par anticipation au nom de la marque «'Don't' Call Me Jennyfer'».
La mise en 'uvre de la solution proposée ainsi que la gestion des suites de cette solution, notamment des conséquences de la rupture du contrat préconisée, étaient bien incluses dans les prestations confiées à la société Aman au titre du contrat initial.
De seconde part, l'économie générée, dont se prévaut la société Aman, est constituée par la prise en charge par la société Checkpoint d'un stock d'étiquettes pour un montant de 62'193, 81 euros.
Les parties s'accordent d'ailleurs sur le fait que des diligences ont bien été effectuées par la société Aman auprès des sociétés Unilabels et Primway, sur la période de février à août 2021, leur dissension tenant essentiellement au fait que les économies générées par cette intervention puissent faire l'objet d'une rémunération sur le fondement de la stipulation contractuelle précitée.
Sans même qu'il y ait lieu de s'interroger sur la réalité des économies générées, compte tenu des problèmes de comptabilité de ces stocks avec les machines Checkpoint, il doit être observé que la somme résultant de l'opération de rachat par la société Checkpoint du stock Primway, quel qu'en soit le montant, ne correspond ni à des sommes indûment facturées par la société Primway à la société Jennyfer que la société Aman aurait contribué à recouvrer, ni à des sommes obtenues en remise exceptionnelle, dont le remboursement est lié à l'intervention de la société Aman.
La demande de la société Aman de ce chef, sur le fondement de la stipulation précitée, ne peut qu'être rejetée.
La cour ne peut que constater n'être saisie d'aucune demande subsidiaire de la société Aman en détermination du prix au titre de la prestation réalisée.
3) Sur les honoraires liés aux remises de fin d'année (ou Rebate) 2019 et 2020 dues par la société Avery
Les appelantes font valoir que':
- la société Jennyfer conteste les diligences présentées par la société Aman comme ayant permis le paiement des remises 2019 et 2020';
- le principe même de ces remises était acquis même sans l'intervention de la société Aman, et quand bien même il n'existait pas de contrat écrit entre les sociétés Jennyfer et Avery, la rédaction d'un instrumentum étant sans incidence sur la perception de ces remises';
- la société Aman n'apporte la preuve ni des diligences qu'elle aurait accomplies et qui auraient permis, soit de négocier le contrat, soit de percevoir les sommes acquises au titre des remises';
- à titre subsidiaire, les honoraires de la mission de la société Aman de ce chef ont été soldés au 31 janvier 2021, puisqu'à supposer que cette société soit intervenue, cela entrait dans le champ de son intervention prévue au contrat initial et facturée le 31 janvier 2021.
La société Aman expose que':
- l'alerte donnée par ses soins et la négociation d'un contrat avec la société Avery à échéance du 31 mars 2021 ont permis d'obtenir le paiement desdites sommes avant la mise en place des nouveaux marchés et l'éviction de la société Avery';
- son intervention a incontestablement permis à la société Jennyfer d'obtenir paiement de sommes auxquelles elle n'aurait pu prétendre ;
- lors de l'établissement de sa facture en janvier 2021, ce poste d'économies n'a pas pu être intégré à l'assiette de calcul des honoraires, puisque les négociations n'ont abouti qu'après.
Réponse de la cour
Sur le fondement de la même stipulation précitée de l'article 4 du contrat initial, la société Aman sollicite le règlement d'une somme de 89'214 euros TTC, soit 15'% de la créance de 495'635 euros HT, qui serait due par la société Averty au titre des remises exceptionnelles obtenues grâce à son entremise.
Compte tenu des termes de la stipulation prévoyant l'octroi à titre de rémunération de 15'% «'des sommes obtenues en remise exceptionnelle, dont l'accord de paiement aura été obtenu par l'action directe d'Aman auprès des fournisseurs'», il appartient à cette dernière d'établir que l'accord de paiement au titre des remises exceptionnelles serait lié à son intervention.
À la différence des autres créances, les appelantes contestent que l'intervention de la société Aman soit à l'origine de la perception desdites sommes, soulignant à juste titre que l'absence, de convention écrite n'induit pas nécessairement qu'un accord préalable n'existait pas entre elle-même et la société Avery sur le principe des remises exceptionnelles.
Le fait, d'une part, que la société Aman ait suggéré la conclusion d'un contrat écrit entre les sociétés Jennyfer et Avery, reprenant la question des remises exceptionnelles, à titre rétroactif, en même temps que se poursuivaient les négociations sur un nouvel appel d'offres avec cette société, d'autre part, que le paiement des remises exceptionnelles ait été obtenu à la suite de la conclusion du contrat, à tout le moins pour l'année 2020, n'est pas suffisant pour établir que la perception de ces sommes ait été la résultante d' une action directe de la société Aman.
Au contraire, les pièces versées aux débats par la société Aman elle-même pour justifier de son action établissent que le défaut de signature d'un contrat écrit était lié à «'plusieurs points bloquants'», parmi lesquels ne figuraient pas la question des remises exceptionnelles et leur paiement, mais qui concernaient l'exclusivité de la société Jennyfer envers la société Avery et son obligation de se porter fort du non-paiement des fournisseurs (cf courriel du 1er décembre 2020 pièce Aman 27).
En outre, en dépit de l'absence d'un instrumentum entre la société Avery et elle-même, la société Jennyfer indique, ce qui n'est pas contesté par la société Aman, qu'elle avait perçu les remises exceptionnelles de l'année 2019, ce que corrobore le courriel du 30 novembre 2020 de son directeur de la supply chain et des systèmes d'information, produit par la société Aman elle-même, et indiquant': «Nous avons 'touché l'année dernière la commission même sans contrat signé'».
De même, la pièce 30 versée aux débats par la société Aman, reproduisant des courriels échangés en avril 2021 pour le paiement des factures de remise, émanent de personnels des sociétés Jennyfer et Avery exclusivement, la société Aman étant uniquement en copie. Il en ressort, en outre, que c'est le directeur financier de la société Jennyfer qui s'est enquis auprès de la société Avery de la date de paiement des remises exceptionnelles de l'année 2020, et non la société Aman.
Enfin, le seul fait que la société Aman ait été destinataire de la part de la société Avery des fichiers comportant les montants pour l'année 2020 au titre des remises et ait annoncé ainsi au dirigeant de la société Jennyfer le montant total de la rétro-commission à facturer n'est pas de nature à démontrer une «'action directe'» de la société Aman dans l'accord de paiement des sommes obtenues en remise exceptionnelle au sens de la stipulation précitée.
Ce courriel peut, en effet, s'expliquer par le fait que concomitamment la société Aman était l'interlocuteur privilégié de la société Avery dans le cadre de la renégociation des contrats, liée à l'audit des relations existant entre les sociétés Avery et Jennyfer suivant le contrat initial signé le 7 janvier 2020.
Ainsi, il est établi, par les pièces versées aux débats, et notamment les courriels échangés entre les sociétés Avery et Jennyfer, que le principe et le montant des remises exceptionnelles avaient été négociés entre elles avant même l'intervention de la société Aman, et que ces remises avaient été payées en dépit de l'intervention de cette dernière.
Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté cette demande de la société Aman. Son appel incident visant à voir fixer sa créance de ce chef à la somme de 89'214 euros TTC est donc rejeté.
II- Sur la demande reconventionnelle de la société Jennyfer au titre de l'imprévision
Les appelants formulent une demande de révision du prix des prestations de la société Aman, en estimant que la rémunération pour le contrat conclu avec Unilabel concernant les labels devait être calculée à partir des économies effectivement réalisées, et non des économies théoriques projetées, la pandémie de Covid 19, intervenue deux mois seulement après la conclusion du contrat initial, ayant bouleversé l'économie mondiale et le secteur de l'habillement en particulier.
Ils estiment que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la demande n'est pas irrecevable. Cette demande n'est pas prescrite, pour avoir été formulée la première fois à l'audience du 11 octobre 2022 et la société Jennyfer n'avait jamais renoncé à agir en révision du prix des prestations.
Ils soulignent que':
- la société Jennyfer avait informé la société Aman de l'importante disparité entre les économies estimées et les économies effectivement réalisées, dans le cadre des échanges amiables intervenus entre les parties';
- c'est la raison de la demande de renégociation de la société Jennyfer, à laquelle la société Aman n'a pas donné suite, prétextant que les négociations avaient eu lieu au deuxième semestre 2020, ce qui permettait de considérer que les économies estimées tenaient compte de l'impact des mesures sanitaires, ce qui constitue des affirmations de la part de la société Aman, sans aucune preuve.
La société Aman s'oppose aux demandes reconventionnelles de la société Jennyfer fondée sur l'imprévision, aux motifs que':
- le contrat est clair : l'assiette de calcul des honoraires est le montant des économies estimées, non des économies réalisées :
- le montant des 'économies estimées'' correspond évidemment à une réalité puisqu'il s'agit d'appliquer le montant des tarifs renégociés aux volumes constatés sur une période de référence, à savoir les 12 ou 24 derniers mois.
- si le contrat de prestation a effectivement été signé en janvier 2020, les négociations ont été menées au second semestre 2020, de sorte que le calcul des économies estimées prend en compte la période du Covid-19, les données chiffrées permettant de déterminer les économies estimées provenant des fournisseurs';
- le contexte économique consécutif à l'état sanitaire a en outre bien été pris en compte par le tribunal, la société Jennyfer ne communiquant aucune pièce qui permette d'établir la réalité de ce qu'elle prétend, en l'occurrence les économies effectivement réalisées.
Réponse de la cour
L'ordonnance de 2016 a consacré la théorie de l'imprévision à l'article 1195 du code civil, lequel dispose que si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe.
L'article 1195 du code civil pose ainsi deux conditions générales pour l'admission de la révision': la première relative à la source de l'imprévision, la seconde à son effet.
Il appartient à celui qui invoque l'imprévision dès lors de démontrer, d'une part, « un changement de circonstance imprévisible'», dont les cocontractants n'avaient pas accepté «'d'assumer le risque'» lors de la conclusion du contrat, c'est-à-dire une évolution des circonstances qui doit être extérieure au débiteur, mais peut être de natures diverses, d'autre part, une exécution que ces circonstances ont rendu «'excessivement onéreuse'» pour cette partie.
En l'espèce, la société Jennyfer se prévaut de la théorie de l'imprévision en pointant les répercussions notamment de la pandémie de Covid-19 sur l'équilibre souscrit par les parties dans le cadre de la convention signée le 7 janvier 2020, équilibre qui aurait été rompu compte tenu du fait que les économies estimées servant d'assiette au calcul de la rémunération de la société Aman se seraient avérées nettement supérieures aux économies effectivement réalisées.
Cependant, alors que la charge de la preuve des circonstances ayant rendu excessivement onéreux le contrat lui incombe, la société Jennyfer se contente de verser deux attestations, de quelques lignes, de son directeur financier, l'une pour l'année 2021, l'autre pour l'année 2022, en vue de justifier des économies effectivement réalisées par ses soins dans le cadre du contrat Unilabel (pièces 19 et 21).
Ces attestations, qui émanent d'une personne se trouvant dans un lien de subordination avec elle, sont insuffisantes pour établir les économies effectivement réalisées. Elles ne sont étayées par aucune pièce objective et comptable, notamment émanant du commissaire aux comptes ou de l'expert-comptable de la société Jennyfer, permettant d'en attester la réalité.
Les tableaux récapitulatifs relatifs à l'exécution du contrat Checkpoint sur un an (pièce 18), dont l'origine est ignorée, ne sont pas non plus probants, dès lors qu'ils ne sont pas plus illustrés par une pièce précise, objective, et notamment des éléments comptables.
Ainsi, à supposer même que la pandémie liée au Covid-19 puisse être considérée comme une circonstance insurmontable au sens du texte précité, la société Jennyfer échoue à démontrer que ces circonstances auraient eu pour effet de rendre excessivement onéreuse, pour elle, l'exécution du contrat, ce qui nécessiterait à tout le moins de pouvoir comparer les économies estimées par la société Aman, constituant l'assiette sur lequel son taux de rémunération est appliqué, avec les économies effectivement réalisées par la société Jennyfer.
Cette condition faisant défaut et celles édictées par l'article 1195 étant cumulatives, la demande reconventionnelle de la société Jennyfer sur le fondement de l'imprévision ne peut qu'être rejetée.
III- Sur la demande de la société Jennyfer au titre de la responsabilité de la société Aman
Les appelants estiment que la société Aman a commis une faute dans l'exécution de ses diligences, causant à la société Jennyfer un préjudice qui doit être réparé.
Ils excipent ':
- de la reconnaissance par la société Aman de ce que les négociations qu'elle a menées elle-même ont entraîné une crispation avec la société Unilabel, ce qui a abouti à la rupture totale des relations commerciales entre cette société et la société Jennyfer, relations qui existaient depuis plus de 7 ans';
- d'un préjudice constitué par l'indemnisation due à la société Unilabel, par le temps passé par les équipes de la société Jennyfer à la négociation d'un nouveau contrat avec la société Checkpoint, générant un manque à gagner, de la nécessité, du fait de la rupture avec la société Unilabel, de missionner la société Aman pour une nouvelle recherche de fournisseurs de labels, cette mission permettant en outre aujourd'hui à la société Aman de revendiquer une rémunération complémentaire.
La société Aman conteste toute responsabilité dans le choix de la société Unilabel et dans la rupture des relations en cause, soulignant que':
- la société Jennyfer est l'unique responsable des difficultés occasionnées par ses propres choix, et donc du surcoût occasionné par la rupture du contrat Unilabel qui venait d'être renégocié';
- il est faux d'affirmer que les relations entre les sociétés Unilabel et Jennyfer se seraient crispées de son fait.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il appartient à celui qui invoque cette responsabilité contractuelle de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ce dommage et la faute.
En l'espèce, ce n'est que par de pures affirmations, qui ne sont étayées par aucune preuve, que la société Jennyfer allègue que la société Aman serait à l'origine de la rupture de la relation contractuelle qui l'unissait à la société Unilabel depuis plus de 7 ans.
Les seules pièces se rapportant à cette rupture des négociations avec ce fournisseur ne font état d'aucune intervention de la part de la société Aman qui aurait été de nature à déstabiliser la relation existante avec la société Unilabel, comme en atteste le courriel précédemment évoqué du 6 avril 2021, de la société Jennyfer annonçant cette crispation des relations à la société Aman.
En effet, aux termes de ce dernier, la société Jennyfer indique uniquement à la société Aman qu' «'au vu de l'inertie et du manque de dextérité manifeste d'Unilabel, la confiance est rompue. Nous ne pouvons décemment nous résoudre à signer un contrat maintenant'», et lui demande dès lors «'en parallèle ' [ d'] avancer avec Checkpoint'».
Il ne ressort ni de cette pièce ni d'aucune autre,que cette rupture serait imputable à la société Aman.
En conséquence, la faute reprochée à la société Aman par la société Jennyfer n'est pas établie et la demande formée par cette dernière au titre de la responsabilité contractuelle ne peut qu'être rejetée.
La décision entreprise ne peut donc qu'être confirmée en ce qu'elle a débouté la société Jennyfer de ce chef.
IV- Sur les intérêts et accessoires
Les appelants reviennent sur la question de l'application des intérêts moratoires et soulignent que l'application d'une pénalité fixée sur la base du taux d'intérêt appliqué par la BCE majoré de 7 point au montant de cette éventuelle créance constituerait' une pénalité manifestement excessive pour la société Jennyfer. Ils demandent de modérer la pénalité contractuellement convenue en refusant de faire droit à toute demande de paiement d'intérêts moratoires sur toute créance de la société Aman envers la société Jennyfer.
La société Aman réplique que ses conditions d'intervention visent expressément l'article L.441-6 du code de commerce pour la détermination des intérêts moratoires. Elle sollicite l'application des dispositions contractuelles sur la période courant de la mise en demeure du 9 février 2020 à la date du jugement d'ouverture, le 28 juin 2023.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l'article L. 441-10, issu d'une ordonnance de 2019 et reprenant pour l'essentiel les dispositions de L. 441-6, I,, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
Le taux d'intérêt des pénalités de retard appliqué par la Banque centrale européenne majoré dans les conditions prévues par ce texte est applicable de plein droit quand bien même il n'aurait pas été indiqué dans le contrat. (Civ. 3e, 30 septembre 2015, n° 14-19.249, publié) et la pénalité de retard qu'il prévoit constituant un intérêt moratoire, peut être assortie de la capitalisation prévue par l'article 1154 du code civil (Com. 10 novembre 2015, n° 14-15.968, publié).
En l'espèce, la société Aman a mis en demeure la société Jennyfer d'avoir à lui payer sa créance d'honoraires complémentaires par courrier du 9 février 2022, rappelant les termes de ses conditions d'intervention se référant aux dispositions de l'article précité.
Il sera noté cependant, que son contrat prévoit spécifiquement qu' «'en cas de retard de paiement, et conformément à l'article L. 441-6 du code de commerce, le taux d'intérêts des pénalités de retard ''est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage'''».
Arguant de sa situation délicate constituée par le redressement de la société Jennyfer, les appelantes sollicitent au visa de l'article 1231-5 du code civil, la modération de la pénalité convenue, dont ils arguent qu'elle serait manifestement excessive.
Cependant, aux termes d'une jurisprudence constante, et désormais ancienne, il est rappelé que les dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce étant des dispositions légales supplétives, les pénalités dues par application de ce texte ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent donc être réduites en raison de leur caractère abusif (Com. 2 novembre 2011, n° 10-14.677, publié).
Le fait que la société Aman limite sa demande en sollicitant que les sommes soient assorties de l'application du taux majoré de 7 points, et non de 10 comme prévu à l'article L. 441-6, ne modifie pas pour autant la nature de la pénalité prévue.
La demande de modération présentée par les appelantes ne peut donc qu'être rejetée.
Par ailleurs, la société Aman a bien pris en compte la procédure collective ouverte à l'égard de la société Jennyfer et la règle de l'arrêt du cours des intérêts découlant de cette procédure en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, en respectant les prévisions contractuelles, en sollicitant que les sommes accordées soient assorties des intérêts sur la période courant du 9 février 2022 à la date du jugement d'ouverture, soit le 28 juin 2023.
En conséquence, compte tenu des termes de sa déclaration créance, reprenant les intérêts précités, il convient de faire droit à la demande de la société Aman de voir assortir la somme accordée de 129'679, 92 euros TTC des intérêts au taux appliqué par la BCE pour ses opérations de refinancement majoré de 7 points au titre de la période courant du 9 février 2022 au 28 juin 2023.
Aucune critique n'est formulée à l'encontre du chef du jugement prévoyant l'anatocisme, il convient de le confirmer.
V ' Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Jennyfer succombant principalement en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
La cour d'appel constate que la société Aman, qui demande l'infirmation partielle du jugement entrepris sans autre précision, forme une demande qui doit s'interpréter comme une globale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 10'000 euros pour la première instance et l'appel.
Les chefs de la décision entreprise qui ont mis à la charge de la société Jennyfer les dépens et une indemnité procédurale sont infirmés, puisqu'il ne peut s'agir d'une condamnation mais d'une fixation, ainsi que le demande la société Aman dans ses conclusions d'appel, cette créance d'indemnité procédurale au bénéfice de la société Aman au titre tant de la procédure de première instance que d'appel, devant être fixée à la somme globale de 5'000 euros.
La demande de la société Jennyfer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 19 juin 2023, sauf en ce qu'il a condamné la société Jennyfer à verser à la société Aman'la somme de 169'605,20'euros HT, soit 203'526,24'euros TTC, au titre de complément d'honoraires sur ses diligences, assortie d'intérêts fixés au taux appliqué par la banque centrale européenne dans le cadre de ses opérations de refinancement majoré de 7 points et ce, à compter de la date de mise en demeure datée du 09 février 2022';
Statuant à nouveau du chef infirmé,
FIXE la créance de la société Aman au titre du complément d'honoraires sur ses diligences au passif de la procédure collective de la société Jennyfer à la somme de 129'679, 92 euros, assortie des intérêts fixés au taux appliqué par la banque centrale européenne dans le cadre de ses opérations de refinancement majoré de 7 points sur la période du 9 février 2022 au 28 juin 2023';
FIXE la créance de la société Aman au passif de la procédure collective de la société Jennyfer à la somme de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Jennyfer aux dépens d'appel';
DEBOUTE la société Jennyfer de sa demande d'indemnité procédurale.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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