Cour de cassation, 12 décembre 1989. 87-40.158
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.158
Date de décision :
12 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Daniel Y..., demeurant ... (Ariège),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1986 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la SOCIETE LA SIGNALISATION, société anonyme, ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; MM. Guermann, Ferrieu, conseillers ; M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires ; M. Graziani, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la Société La Signalisation, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 novembre 1986) et la procédure, que M. Y..., embauché en 1979 en qualité d'OQ 1 par la société de lignes et cables téléphoniques "La Signalisation", a, le 4 janvier 1984, été licencié sans préavis "pour non-respect des règles de l'art les plus élémentaires dans l'exécution de travaux effectués, sur le site de la zone artisanale de Rodez", pour le compte des PTT ; qu'il fait grief à l'arrêt, qui a statué au vu du rapport d'un expert avant dire-droit désigné, de l'avoir débouté de ses demandes tendant soit à sa réintégration dans l'entreprise, soit au paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-et-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que l'administration des PTT étant cliente de la société "La Signalisation" le choix de l'expert par la cour d'appel s'est porté, à tort, sur un fonctionnaire en activité de la direction départementale des télécommunications, lequel se trouvait en état de subordination ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier l'objectivité du rapport de l'expert que la cour d'appel a relevé que les relations entre la société et l'administration des PTT, exclusives de tout lien de subordination, ne permettaient pas de suspecter l'impartialité de l'expert ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la cour d'appel a méconnu les droits de la défense en se fondant sur un rapport d'expertise rendu, d'une part, sans que la société "La Signalisation" ait été convoquée à la réunion d'expertise, d'autre part, sans que les défendeurs des parties aient eux-mêmes, fait l'objet d'une telle convocation et, enfin, sans qu'une pièce essentielle donnant une localisation plus précise des dérangements incriminés sur laquelle l'expert s'est appuyé ait été communiquée aux parties ; Mais attendu, d'une part, qu'en l'absence de grief résultant de la non-convocation de la partie adverse à l'expertise, M. Y... n'est pas recevable
à s'en prévaloir ; que, d'autre part, la cour d'appel, qui a relevé que ce dernier avait été convoqué aux opérations d'expertise et entendu par l'expert, a, à bon droit, décidé que les règles du contradictoire avaient été respectées ; qu'elle a, enfin, en un motif non critiqué, déterminé à l'aide des constatations de l'expert et de l'aveu du salarié, les parties de l'ouvrage atteintes de malfaçons, d'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa première branche, non fondé en sa deuxième et inopérant en sa troisième, ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que l'expert, sans en avoir rappelé les termes au salarié, n'a pas répondu ou ne l'a fait qu'insuffisamment, à un certain nombre de questions contenues dans sa mission ; Mais attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement la portée et la valeur de la mesure d'instruction ordonnée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. Y... fait, enfin, grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas caractérisé de faute grave à son encontre ; Mais attendu qu'après avoir constaté l'importance des dégats subis par le réseau des télécommunications, la cour d'appel, en l'état des éléments de la cause, a retenu qu'ils étaient dus, en partie au moins, à la mauvaise étanchéïté de la pièce confectionnée par le salarié dans les limites de sa compétence mais au mépris des règles de l'art les plus élémentaires ; qu'elle a pu en déduire que ce faisant, le salarié avait commis une faute de nature à le priver des indemnités de rupture ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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