Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 307
N° RG 21/05084 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R5K2
(Réf 1ère instance : 1120002509)
Mme [L] [M]
C/
Mme [X] [V]
M. [W] [N]
Mme [Z] [C] épouse [N]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Chatellier (+ afm)
Me Renaudin (+ afm)
Me Verrrando
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Juin 2024, devant Madame Pascale LE CHAMPION, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 25 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [L] [M]
née le 20 Mars 1997 à [Localité 5], de nationalité française, étudiante
[Adresse 2]
[Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/010062 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Représentée par Me Claire STREHAIANO substituant Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [X] [V]
née le 20 Décembre 1956 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle (55 %) numéro 2021/11317 du 01/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [W] [N]
né le 26 Février 1983 à [Localité 8], de nationalité française, directeur commercial
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [Z] [C] épouse [N]
née le 09 Avril 1988 à [Localité 7], de nationalité française, responsable commerciale
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Camille SUDRON substituant Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, postulant, avocats au barreau de RENNES
Représentés par Me Anne-Catherine SALIN de la SARL SALIN AVOCAT, plaidant, avocat au barreau de NANTES
Ne disposant d'aucun logement, à compter du mois de septembre 2019, Mme [L] [M] a accepté l'offre d'hébergement formulée par Mme [X] [V] dans une maison individuelle située [Adresse 1] à [Localité 6] moyennant un loyer de 736 euros par mois.
Suivant acte sous seing privé en date du 12 janvier 2020, Mme [X] [V] a donné à bail à Mme [L] [M] ces locaux à usage d'habitation meubles, moyennant un loyer mensuel de 650 euros.
Par acre du 31 juillet 2020, Mme [V] a vendu l'immeuble à M. [N] et Mme [C].
Par acte d'huissier signifié le 20 août 2020, Mme [L] [M] a fait assigner Mme [X] [V] devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes aux fins notamment d'ordonner à Mme [X] [V] de lui garantir une jouissance paisible du logement.
Par acte d'huissier signifié le 19 novembre 2020, elle a assigné en intervention forcée M. [W] [N] et Mme [Z] [C], nouveaux propriétaires du bien immobilier.
Par jugement du 27 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :
- condamné Mme [X] [V] à payer à Mme [L] [M] les sommes suivantes :
* 1 530,50 euros à titre de dommages-intérêts,
* 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] [N] et Mme [Z] [C] à payer à Mme [L] [M] la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamné Mme [X] [V] aux dépens comprenant les frais de constat d'huissier du 25 août 2020 (300 euros),
- rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Le 5 août 2021, Mme [L] [M] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 mai 2022, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il :
* a condamné Mme [X] [V] à lui payer les sommes suivantes :
° 1 530,50 euros à titre de dommages et intérêts,
° 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* a condamné M. [W] [N] et Mme [Z] [C] à lui payer la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts,
* a condamné Mme [X] [V] aux dépens comprenant les frais de constat d'huissier du 25 août 2020 (300 euros),
* l'a déboutée de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraire audit dispositif,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que Mme [X] [V] et les époux [N] ont engagé leur responsabilité,
- condamner Mme [X] [V] à lui payer une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance et le grave préjudice moral subi par elle du fait de ses agissements,
- condamner Mme [X] [V] à lui payer la somme de 1 250 euros au titre du préjudice matériel,
- condamner M. [W] [N] et Mme [Z] [C] au paiement de la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral du fait de leurs agissements,
- débouter Mme [X] [V] et les consorts [N] de leurs demandes, fins et conclusions,
- déclarer les mêmes mal fondés en leurs appels incidents et les en débouter,
- condamner solidairement Mme [X] [V], M. [W] [N] et Mme [Z] [C] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mme [X] [V], M. [W] [N] et Mme [Z] [C] aux dépens, ce compris les frais de constats d'huissier pour un montant de 580 euros.
Par dernières conclusions notifiées le 3 février 2022, Mme [X] [V] demande à la cour de :
- réformer la décision dont appel, en ce qu'elle l'a condamnée au règlement une somme de 2 830 euros, toutes causes de préjudices confondus,
Statuant à nouveau,
- la condamner au règlement d'une somme d'un euro symbolique toute cause de préjudices confondus,
Subsidiairement,
- confirmer les sommes accordées à titre de dommages-intérêts et frais irrépétibles,
- réformer la décision en ce qu'elle a rejeté ses demandes en dommages-intérêts,
- accueillir sa demande,
- juger qu'elle est bien fondée à solliciter une indemnisation auprès de Mme [L] [M], laquelle est responsable de son propre préjudice en raison du versement d'une somme de 50 000 euros au profit des acquéreurs,
- condamner Mme [L] [M] au règlement d'une indemnité équivalente à l'indemnité que Mme [L] [M] pourrait obtenir,
- ordonner la compensation ;
- succombant cause d'appel, Mme [L] [M] sera condamnée au règlement d'une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 4 février 2022, M. [W] [N] et Mme [Z] [C] épouse [N] demandent à la cour de :
- les recevoir en leur appel incident, le dire bien fondé et y faisant droit,
- infirmer le jugement du 27 avril 2021 en ce qu'il :
* les a condamnés à payer à Mme [L] [M] la somme de 150 euros à titre de dommages intérêts,
* les a déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Et statuant à nouveau sur ces chefs critiqués :
- débouter Mme [L] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre,
- juger que la demande de dommages et intérêts présentée à leur égard par Mme [L] [M] est manifestement dénuée de fondement,
- condamner Mme [L] [M] à leur payer la somme d'un euro au titre de la réparation de l'abus de procédure sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
En tout état de cause :
- condamner Mme [L] [M] à leur verser la somme de 3 360 euros au titre des frais de justice non compris dans les dépens au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [L] [M] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [M] explique qu'elle est mère d'un enfant, étudiante et au RSA et qu'elle a connu des difficultés pour trouver un logement.
Elle indique qu'en attendant d'avoir un logement social, Mme [V] lui a loué au mois de septembre 2019 une maison dans le cadre d'un location Airbnb puis dans le cadre d'un contrat de bail meublé à compter de janvier 2020.
Elle avance que Mme [V] s'est engagée dans un compromis de vente sans la prévenir et que la bailleresse lui a demandé de quitter les lieux avant le terme contractuel prévu.
Elle affirme que :
- Mme [V] a, de manière constante, porté atteinte à la jouissance du logement,
- Mme [V] l'a harcelée et menacée,
- Mme [V] a coupé l'alimentation en électricité et en gaz du logement en juin 2020,
- M. [N] et Mme [C] se sont livrés à des harcèlements et n'ont pas remis l'électricité lorsqu'ils sont devenus propriétaires.
Elle signale qu'elle a trouvé un logement social au mois d'octobre 2020 et a dû restituer les clés le 22 septembre 2020 sous la menace de M. [N] et Mme [C].
Mme [M] conteste la limitation de son indemnisation par le premier juge.
Elle expose que :
- Mme [V], qui avait conservé les clés du logement, occupait les lieux lors de son passage à [Localité 6] et lui fixait des directives,
- elle a dû procéder à la pose d'une serrure,
- alors qu'elle lui a loué le bien jusqu'en janvier 2021, Mme [V] a vendu le bien et n'a cessé de la harceler et de la menacer pour qu'elle quitte les lieux,
- Mme [V] a déménagé une partie de son mobilier en entrant dans le domicile sans l'aviser, a tenté d'entrer par effraction,
- elle a dû déposer plainte, et appeler les services de police à plusieurs reprises,
- M. [N] et Mme [C] ont demandé aux voisins qu'ils interviennent auprès d'elle et fassent pression.
Elle entend se prévaloir de deux constats d'huissier du 28 août et du 18 octobre 2020 constatant l'absence d'alimentation en électricité et en gaz notamment.
Elle s'oppose à la demande de Mme [V] en paiement d'une somme de 50 000 euros, correspondant à la diminution du prix de vente en raison de sa présence.
En réponse, Mme [V] indique qu'elle n'a jamais eu l'intention de garder la maison située à [Localité 6], héritée de sa mère et qu'elle ne pouvait pas entretenir avec sa soeur.
Elle affirme que Mme [M] ne pouvait ignorer son intention de vendre l'immeuble.
Pour elle, il n'était pas question de faire un bail ou de s'engager au-delà du 31 juillet 2020, date de la vente et la locataire savait que son occupation était précaire.
Elle écrit : 'on ignore pour quelles raisons il y a eu signature d'un bail le 12 janvier 2020. Le compromis était signé à cette date'.
Mme [V] avance que le contrat de location est vide de sens, que la durée n'y est même pas mentionnée et qu'il n'est pas intégralement renseigné.
Elle considère que ses bonnes relations avec Mme [M] étaient intéressées, Mme [M] souhaitant obtenir une attestation d'hébergement.
Elle affirme que le bail n'a été établi que sur la demande de Mme [M].
Elle estime qu'elle s'est sentie trahie et trompée par la locataire.
Mme [V] explique que la locataire a quitté les lieux dès qu'elle a pu disposer d'un logement, et que si elle a tenté d'inviter, 'un peu fermement', Mme [M] à quitter les lieux c'est mue par le souci de faire respecter une parole.
Elle affirme être victime de la duplicité de Mme [M] car elle a dû négocier avec les acquéreurs une indemnité.
M. et Mme [N] déclarent qu'ils ont appris que Mme [M], hébergée provisoirement par Mme [V], entendait se maintenir dans les lieux et que, bien que la situation ne fût pas claire, ils ont réitéré l'acte de vente le 31 juillet 2020 après réduction du prix de vente.
Ils font état d'un courrier de leur conseil adressé à Mme [M] pour pouvoir accéder à leur bien.
Ils se sont interrogés sur les raisons pour lesquelles ils étaient laissés dans le doute sur la date de départ de Mme [M] et la restitution des clés.
Ils affirment que Mme [M] a laissé entendre que la baisse de prix de vente justifierait qu'ils se laissent faire et restent suspendus à son bon vouloir.
Ils soulignent qu'ils ont dû libérer les artisans qui devaient intervenir dans l'immeuble selon un calendrier de travaux, puis payer le prêt pour la maison ainsi qu'un loyer.
Ils écrivent qu'ils ont tenté d'entrer en contact avec Mme [M] à une seule reprise lors d'une balade dominicale et sur recommandation de leur voisin.
Ils contestent tout comportement fautif ou harcèlement.
Ils signalent qu'ils ont appris tardivement que Mme [M] ne disposait plus d'électricité, et qu'ils n'ont aucune obligation de prendre à leur charge les consommations d'électricité de Mme [M] avant la vente.
Ils sollicitent la condamnation de Mme [M] pour procédure abusive, cette dernière ne disposant d'aucun intérêt légitime à les assigner.
- La responsabilité de Mme [V].
Des pièces du dossier, il résulte que Mme [M] savait que Mme [V] avait signé un compromis de vente de l'immeuble et que cet immeuble était indivis avec la soeur de Mme [V].
La lecture du contrat de bail signé le 12 janvier 2020 permet plusieurs observations. Tout d'abord, il n'est pas complètement renseigné. Ensuite, une date de fin de bail avait été prévue le 31 mai 2020 supposant un accord des deux parties pour un départ de la locataire à cette date.
Malgré tout, ce bail devait se terminer juridiquement le 11 janvier 2021.
Si cette situation a pu courroucer Mme [V], elle ne justifie pas son comportement.
Ainsi, il n'est pas contestable que Mme [V] :
- a envoyé à Mme [M] des SMS qui constituent des faits de menace et de harcèlement en écrivant 'tu ferais mieux de foutre le camp....remets les serrures avant qu'il t'arrive malheur...si je foutre le feu dans la maison, je le fait....tu ne mérites pas de vivre...tu arrêtes tes conneries sinon tu n'es plus là dommage pour [U] pauvre petit je l'aimais bien....tu mets en danger ton fils tu fais pas ce qu'il faut pour le protéger....je vais envoyer un signalement à la DASS pour qu'il prenne en charge ton enfant',
- s'est introduite dans le domicile loué, sans avertir Mme [M], pour procéder au déménagement de meubles et d'équipement du logement,
- a tenté de s'introduire dans le domicile après que Mme [M] a changé les serrures,
- a résilié les abonnements de gaz et d'électricité du logement, privant ainsi Mme [M] d'électricité, d'eau chaude et de chauffage.
Ces faits ne constituent pas seulement des désagréments relationnels comme l'écrit Mme [V].
Mme [V] a manqué gravement à son obligation de délivrance.
Mme [M] établit que ces faits ont entraîné un état de stress et d'anxiété justifiant la prise d'un traitement anxiolytique et un suivi au pôle de psychiatrie du centre hospitalier.
C'est par une juste appréciation que le premier juge a évalué le préjudice de jouissance de Mme [M] à la somme de 1 500 euros.
Mme [M] ne peut réclamer des frais de déménagement puisqu'elle savait qu'elle ne pouvait pas rester dans le domicile loué et qu'elle attendait un logement social, seule la date du déménagement a été modifiée.
Le préjudice matériel, correspondant au changement de la serrure, pour un montant de 30,50 euros est confirmé, seul ce préjudice étant justifié.
Concernant le préjudice moral, à défaut de le distinguer du préjudice de jouissance, Mme [M] est déboutée de cette demande. Le jugement est confirmé.
- La responsabilité des époux [N].
Il ne peut être contesté que les époux [N] ont signé l'acte authentique de vente le 31 juillet 2020 en étant informés de la présence de Mme [M] dans les lieux.
Les époux [N] ne contestent pas être passés au domicile de Mme [M] le 5 juillet 2020.
De l'attestation de M. [Y], ami de Mme [M], il apparaît que :
- une jeune personne manipulait la boîte aux lettres,
- un homme a dit : '[L] je voudrais vous voir et vous parler, je sais que c'est difficile pour vous, mais pour nous aussi',
- ensuite une petite fille a parlé à travers la boîte en disant 'je vois quelqu'un qui bouge'.
Ces faits uniques ne peuvent constituer une faute de la part de M. et Mme [N] même si Mme [M] l'a mal vécu au regard de l'ambiance régnante.
Mme [M] ne démontre pas que les époux [N] se sont livrés 'à une surveillance inappropriée du logement, avec l'aide d'un voisin'.
Le courrier du 18 septembre 2020 de l'avocat de M. et Mme [N] sur l'intervention d'une entreprise anti-squat ne peut constituer une violence puisqu'il s'agit de courrier entre avocats et qu'à l'époque la maison semblait inoccupée.
Les mails officiels de l'avocat des époux [N] ne peuvent constituer des menaces ou des pressions puisque si Mme [M] a des droits, les époux [N] en ont également.
Aucun élément objectif du dossier ne permet de démontrer que les époux [N] étaient informés de la coupure de gaz et d'électricité dans le logement.
À défaut de justifier d'un comportement fautif de la part des époux [N], Mme [M] est déboutée de ses demandes dirigées à leur encontre. Le jugement est infirmé à ce titre.
- Sur la demande de Mme [V].
Certes Mme [V] a réduit le prix de vente de l'immeuble à hauteur de 50 000 euros.
Même si cette réduction est due à la présence de Mme [M] dans les lieux, il convient de rappeler à Mme [V] qu'elle a signé un bail (sans en avertir les futurs acquéreurs) qui pouvait durer un an.
Mme [V] est déboutée de sa demande en dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros.
Le jugement est confirmé à ce titre.
- Sur la demande de M. [N] et Mme [C].
Une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières non caractérisées en l'espèce, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel.
Les époux [N] sont déboutés de leur demande.
Le jugement est confirmé à ce titre.
- Sur les autres demandes.
Succombant principalement, Mme [V] est déboutée de sa demande en frais irrépétibles et est condamnée à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros ainsi qu'aux dépens (qui comprendront les deux constat d'un montant total de 580 euros).
L'appel de Mme [M] vis à vis des époux [N] ayant échoué, Mme [M] est condamnée à payer à M. [N] et Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celle relative à la condamnation des époux [N] au paiement d'une somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [M] de ses demandes dirigées contre M. [N] et Mme [C] ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [M] à payer à M. [N] et Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] aux dépens (en ce compris le coût des deux constats pour 580 euros) qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,