Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2] - [Localité 4]
ORDONNANCE N° RG 24/01332 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5PMT
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Hélène MEO, Vice-Président , Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 7] [Localité 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 9] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 26 Septembre 2024 à 13H49, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [O] [F], dûment assermenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Thibaut DUPONT, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [D] [R] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [D] [R] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [W] [M], né le 04 Mars 1998 à [Localité 11] (ALGERIE), étranger de nationalité algérienne, se disant né le 04/03/2004 à [Localité 8] (ALGERIE),
a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant d’une obligation de quitter le territoire sans délai en date du 31/03/2022,notifiée le même jour,
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 23/09/2024 notifiée le 23/09/2024 à 13h50,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
l'Avocat soulève la nullité de la procédure conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance. Monsieur [M] n’a pas pu bénéficier d’un inéterprète lors de la rétention et de son placement en garde à vue.Vous constaterez que monsieur ne comprend pas suffisamment français.
L’OQTF et l’assignation à résidence en 2022 étaient notifiées par un interprète, j’ai du mal à croire qu’en 2 ans monsieur ait pu acquérir une connaissance de la langue française qui lui permettrait de comprendre correctement.
Je suis étonné, car il n’y a aucune confirmation que monsieur parlait et comprenait le français.
Durant sa garde à vue, monsieur a répondu ax questions, mais ses réponses ont été sommaires. Le PV ne comporte pas véritablement de réponse là-dessus, mais ce n’est pas une compréhension suffisante pour se dispenser d’un interprète.
Le représentant du Préfet : sur la saisine de mise à disposition, sur le PV d’interpelation, à 15h on a dans le PV “il nous informe”, en général les PV le notent.
Si on prend le PV de notification, on a “l’intéressé nous déclare en langue française, et ne souhaite pas être assisté d’un interprète”.
A chaque fois monsieur a eu lecture des PV, et a signé les PV.
Il a été noté parle et comprend le français.
Je n’ai pas vu la convocation pour l’audience d’aujourd’hui, il n’a pas fait d’observations. Aucun élément au dossier permet d’affirmer que monsieur ne parle pas et ne comprend pas le français.
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : pas de garanties de représentation; pas mise l’OQT à exécution. Monsieur est défavorablmeent connu des services de police avec le FAED. Il a eu des asisgnatios à résidence mais ne les a pas respectés.
Seul le maintien en rétention de monsieur permettra de garder monsieur.
Pour les diligences, nous avons saisi le consulat d’algérie aux fins d’identification.
Monsieur avait indiqué vouloir aller en espagne, mais ne montre pas de documents indiquant qu’il serait
Observations de l’avocat : pas d’observations sur le fond
La personne étrangère présentée déclare : je suis marié en espagne, ma femme est enceinte, quand j’ai eu l’OQTF, j’ai quitté la France, je suis allé en Espagne, je suis venu ici pour voir ma famille, et mon petit frère pour lui donner de l’argent, et les voir. Je ne veux aucunement rester ici. Libérez-moi, je ne resterai pas une heure de plus. Je m’inquiète pour ma femme qui est enceinte et est seule en Espagne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Juge des Libertés et de la Détention :
SUR LA NULLITÉ :
Il résulte du procès-verbal de saisine mise à disposition que Monsieur [M] a déclaré être de nationalité algérienne et être dépourvu de tout document officiel permettant d’établir son identité et sa situation de séjour.
Selon le procès-verbal établi le 22 septembre 2024, Monsieur [M] a indiqué en garde à vue qu’il souhaitait que soit contacté son frère en donnant son identité et son numéro de téléphone.
Surtout, il a fait l’objet d’une audition de 16 heures à 16h10 au cours de laquelle il a pu répondre précisément à une multitude de questions des enquêteurs ce qui permet de démontrer qu’il maitrise suffisamment la langue française.
Le moyen sera dès lors écarté.
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation;
PAR CES MOTIFS
REJETONS, la nullité soulevée;
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [W] [M]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 23/10/2024 à 13h50;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 9] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 6], [Localité 5] Cedex 1, et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 10],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 27 Septembre 2024 À 13 h 50
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 27/09/2024
L’intéressé
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