Cour de cassation, 03 janvier 1991. 88-17.829
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.829
Date de décision :
3 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis Y..., demeurant à Petit Moulin, Coursac (Dordogne),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de :
1°/ M. Jean-Louis X...,
2°/ Mme Jean-Louis X...,
demeurant tous deux à Saint-Louis-en-l'Isle (Dordogne),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel n'a pas méconnu les termes du litige dès lors qu'après avoir constaté qu'à l'appui de la demande en paiement de la somme de 71 000 francs qu'il avait formée à l'encontre des époux X..., M. Y... prétendait que cette somme représentait la valeur de meubles et objets mobiliers que les époux X... auraient enlevés du domicile de sa tante, la cour d'appel a, tant par motifs propres que par motifs adoptés, estimé que l'intéressé n'apportait pas la preuve de cette allégation ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. Y... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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