Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 26 Septembre 2024
N° RG 24/00484 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IBRJ
DEMANDEURS
Monsieur [C], [R], [O] [N]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 13] (72)
demeurant [Adresse 4] - [Localité 11]
représenté par Maître Alexandra DUMITRESCO, avocat au Barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocate plaidante et par Maître Nancy BRENNER-JOUSSEAUME, avocate au Barreau du MANS, avocat postulante
Monsieur [B], [P], [D] [N]
né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 13] (72)
demeurant [Adresse 6] - [Localité 10]
représenté par Maître Alexandra DUMITRESCO, avocat au Barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocate plaidante et par Maître Nancy BRENNER-JOUSSEAUME, avocate au Barreau du MANS, avocat postulante
DEFENDERESSE
Madame [F], [Z], [T] [N]
née le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 13] (72)
demeurant [Adresse 1] - [Localité 8]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie HERPIN, Juge
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l'audience publique du 09 juillet 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 26 septembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 26 Septembre 2024
- prononcé publiquement par Amélie HERPIN, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- réputé contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Nancy BRENNER-JOUSSEAUME - 47 le
N° RG 24/00484 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IBRJ
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [N] est décédé le [Date décès 2] 2022 au [Localité 14] et laisse pour lui succéder ses trois enfants :
- Monsieur [C] [N], né le [Date naissance 5] 1964,
- Monsieur [B] [N], né le [Date naissance 7] 1965,
- Madame [F] [N], née le [Date naissance 9] 1969.
Monsieur [C] [N] et Monsieur [B] [N] ont fait délivrer à Madame [F] [N] une sommation de prendre parti sur l’acceptation ou non de la succession de leur père, par voie de commissaire de justice, en date du 9 mars 2023, ce dans un délais de deux mois à compter de cette sommation.
Par courrier du 27 juillet 2023, Monsieur [C] [N] et Monsieur [B] [N], par l’intermédiaire de leur conseil, Madame [F] [N] a été mise en demeure de prendre attache avec ses frères ou avec le notaire en charge de la succession afin de permettre la vente du bien immobilier situé à [Localité 12] et la réalisation du partage.
Par acte du 15 février 2024, Monsieur [C] [N] et Monsieur [B] [N] ont fait assigner Madame [F] [N] devant le Tribunal judiciaire du Mans, aux fins de :
- ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [M] [N], décédé le [Date décès 2] 2022 au [Localité 14],
- commettre un Juge pour surveiller ces opérations de comptes, liquidation et partage de ladite succession, auquel il pourra être référé en cas de difficulté,
- commettre Maître [X] [E], notaire au [Localité 14], ou tel autre notaire que le Tribunal entendra désigner, afin de procéder auxdites opérations de comptes, liquidation ou partage, en lui donnant pour mission d’établir, dans un délai d’un an au maximum, un projet d’acte de partage, détaillant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition possible des lots devant leur revenir,
- juger que le notaire commis pourra consulter toutes les bases de données lui permettant de contrôler la consistance de la masse à partager et en conséquence : autoriser le notaire à interroger le fichier FICOBA, ou tout organisme international similaire, sur tous les comptes ou placements détenus par le de cujus avant son décès, et ordonner qu’il lui soit remis par les banques identifiés comme étant encore ou ayant été détentrices d’avoirs du de cujus, la copie des éventuels chèques ou l’identité des éventuels bénéficiaires de chèques ou virements, provenant de l’un des comptes du de cujus, durant la période entourant leurs décès, soit sur une période couvrant un an avant le décès, et un an après le décès, sans que le secret bancaire ne puisse lui être opposé,
- juger qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente,
- dire que Messieurs [C] et [B] [N] sollicitent, en tant que de besoin, et à titre provisoire la réduction de toutes atteintes à leurs droits, et qu’ils se réservent aussi le droit d’invoquer toute sanction dans l’hypothèse où un recel serait avéré,
- juger que les dépens et honoraires du notaire désigné seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, et en ordonner distraction.
Les demandeurs font état de l’absence de toute réponse de leur soeur aux différentes relances et sommations. Ils relèvent que la succession comporte plusieurs biens immobiliers, dont l’un est occupé par Madame [F] [N] et un autre est en attente d’être vendu, une promesse de vente ayant été régularisée avant le décès de Monsieur [M] [N]. Compte tenu du blocage existant, ils estiment que l’ouverture du partage est justifiée, en application des articles 720 et suivants ainsi que 816 et suivants du Code civil. Ils font valoir qu’il est nécessaire de désigner un notaire au regard de la composition de la succession.
Régulièrement assignée par remise de l’acte à sa personne, Madame [F] [N] n’a pas constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 23 mai 2024, par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
N° RG 24/00484 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IBRJ
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
En application de l’article 840 du Code civil, lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de la terminer, un partage judiciaire peut être ordonné.
Il résulte de l'article 1364 du Code de procédure civile que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que suite à la sommation délivrée le 9 mars 2023 et la mise en demeure du 27 juillet 2023, Madame [F] [N] n’a donné aucune suite aux démarches de règlement amiable de la succession de Monsieur [M] [N].
Il convient en conséquence d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [M] [N].
Maître [X] [E], Notaire au [Localité 14] (72), dont la désignation est demandée par les demandeurs, alors que le défendeur est défaillant, sera commis pour y procéder.
Il convient de commettre le juge du Tribunal judiciaire du Mans en charge des successions pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficulté.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçue pour son compte au titre de loyers, de déterminer, le cas échéant les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite du bien dépendant de l’indivision, et par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations que le bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant après une tentative de conciliation devant le juge commis.
L’emploi des dépens en frais généraux de partage, qu’il convient d’ordonner, est incompatible avec leur distraction au profit des avocats.
La nature familiale du litige et les solutions apportées conduisent à ne pas faire droit aux demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE le partage judiciaire de la succession de Monsieur [M] [N] ;
N° RG 24/00484 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IBRJ
DÉSIGNE pour y procéder Maître [X] [E], Notaire, [Adresse 3] - [Localité 8] ;
COMMET le juge en charge du suivi des successions du Tribunal judiciaire du Mans pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire désigné toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire désigné pourra d’initiative interroger le FICOBA et tout autre fichier qu’il jugera utile sur la base de la présente décision ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [N] et Monsieur [B] [N] de leur demande formée au titre de l’article 699 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais généraux de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,