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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/01478

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/01478

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 04 Juillet 2025 DOSSIER : N° RG 25/01478 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXGZ - M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [I] MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE GREFFIER : Maud BENOIT DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Maître BENZINA DEFENDEUR : M. [X] [I] Assisté de Maître CUILLIEZ, avocat commis d’office __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité. L’avocat soulève les moyens suivants : - Violation L744-4 CESEDA : on n’a pas communiqué à Monsieur les bonnes coordonnées de son autorité consulaire. Le n° de téléphone est erroné. Cela cause grief à Monsieur. Il a fait la demande à l’ASSFAM pour avoir un autre numéro, mais cela na pas été fait. Selon une recherche Google faite, lhotee n° communiqué correspond à l’hôtel de [2], site historique à [Localité 5]. Le représentant de l’administration répond à l’avocat : - Droits notifiés à l’intéressé. De plus, il y a une association au CRA qui n’a fait aucune attestation concernant cette difficulté. Manque de preuve. - Sur le fond : CNI au dossier et vol sollicité. L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai fait des études en France, mon école primaire, mon collège, mon lycée, j’ai un domicile fixe. J’ai une petite fille et ma femme est encore enceinte. J’ai tout ici. J’ai des fiches de paye. Ma vie est ici, je n’ai personne là-bas. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : x RECEVABLE o IRRECEVABLE x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE MAGISTRAT DELEGUE ──── Dossier n° N° RG 25/01478 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXGZ ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01/07/2025 à 16h30 par M. LE PREFET DU NORD; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 03/07/2025 reçue et enregistrée le 03/07/2025 à 09h35 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Maître BENZINA, représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [X] [I] né le 07 Janvier 2002 à [Localité 1] (ROUMANIE) de nationalité Roumaine actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître CUILLIEZ, avocat commis d’office, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 1er juillet 2025 notifiée le même jour à 16 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [X] né le 7 janvier 2002 à [Localité 1] (Roumanie) de nationalité roumaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête en date du 3 juillet 2025, reçue au greffe le même jour à 09 heures 35, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [I] [X] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - sur la violation de l’article L.744-4 CESEDA en ce que le numéro de téléphone du consulat (selon une recherche sur internet du conseil de [I] [X], le numéro de téléphone correspond à un site historique) n’est pas le bon lors de la notification des droits en rétention ce qui fait gref. [I] [X] aurait demandé à l’ASSFAM le numéro mais ne serait pas parvenu à l’obtenir. Le représentant de la prefecture sollicite la prolongation de la rétention. Il n’est pas rapporté que la difficulté aurait été signalée par l’ASSFAM au juge de la rétention. [I] [X] dit qu’il afait ses études en France. Il est en couple et père d’un enfant. Sa femme est enceinte. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les coordonnées du consulat incomplètes dans le procès verbal de notification des droits en rétention : L’article L744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend”. Le conseil de [I] [X] fait état que les coordonnées téléphoniques du consultat de Roumanie mentionnée sur le procès-verbal de notification des droits en rétention ne sont pas correctes et correspondent à un site historique, l’hôtel de [2]. En l’espèce, il ressort que l’hôtel de [2] est un hôtel particulier situé à [Localité 5] et qu’il habrite l’ambassade Roumanie. En conséquence, les coordonnées téléphoniques du consultat de Roumanie mentionnées dans le procès-verbal de notification des droits en rétention délivrée à [I] [X] le 1er juillet 2025 à 16h40 sont donc correctes et aucune irrégulartité de procédure n’est à relever. Le moyen est donc rejeté. Sur la prolongation de la rétention : Une demande de routing a été effectuée le 2 juillet 2025 et [I] [X] est en possession d’une carte d’identité roumaine en cours de validité. Ainsi, la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [X] [I] pour une durée de vingt-six jours. Fait à LILLE, le 04 Juillet 2025 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 25/01478 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXGZ - M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [I] DATE DE L’ORDONNANCE : 04 Juillet 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [X] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail le 04.07.25 Par visio le 04.07.25 LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail le 04.07.25 ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [X] [I] retenu au Centre de Rétention de [Localité 3] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 04 Juillet 2025 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé

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