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Cour de cassation, 24 janvier 1995. 93-42.185

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-42.185

Date de décision :

24 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° s Z/93-42.185 et G/93-42.308 formés par Mme Eliane Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 21 janvier 1993 par le conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence (section activités diverses), au profit : 1 ) de Mme Caradine X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 2 ) de M. Livio Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 3 ) de Mme Rina A..., demeurant Via del Cimitero, Monte Calvoli Provinzia di Pisa (Italie), héritiers venant tous trois aux droits de Mme Argène Y..., décédée, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s Z/93-42.185 et G/93-42.308 formés contre le même jugement ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Z... est entrée le 2 juillet 1991, comme auxiliaire de vie, au service de Mme Argène Y..., laquelle l'a licenciée, au cours d'un arrêt de travail, par lettre du 4 avril 1992 ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu que Mme Z... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir juger le licenciement abusif et à se voir allouer des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu à l'argumentation de Mme Z... tendant à démontrer que la cause du licenciement était dénuée de sérieux et de réalité au sens des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail, et qu'ainsi les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ont été violés ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exposé les prétentions de Mme Z... et a répondu à ses conclusions en s'expliquant sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; D'où il suit que le moyen tel qu'il est formulé, ne saurait être accueilli ; Mais sur les autres branches du moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le conseil de prud'hommes a, sans donner de motif de ces chefs à sa décision, débouté Mme Z... de sa demande tendant à voir juger le licenciement irrégulier en raison de l'absence d'entretien préalable, et de sa demande de dommages-intérêts en ce qu'elle était également fondée sur l'irrégularité de la procédure, de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, fondée sur les dispositions du contrat de travail, et de sa demande de délivrance d'un certificat de travail ; Qu'en statuant ainsi, il n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; Et sur la demande en paiement d'une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Z... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Et attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Z... de sa demande tendant à voir juger la procédure irrégulière et à se voir allouer des dommages-intérêts à ce titre, de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, et de sa demande de délivrance d'un certificat de travail, le jugement rendu le 21 janvier 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Marseille ; Condamne les défendeurs, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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