Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/02283 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLQM
N° de Minute : 24/2205
M. le directeur du HOPITAL DE [Localité 6]
c/ [Y] [O]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 12 Septembre 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 12 Septembre 2024
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 12 Septembre 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 12 Septembre 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le douze Septembre
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 12 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du HOPITAL DE [Localité 6]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 5]
[Localité 6]
actuellement hospitalisé au HOPITAL DE [Localité 6]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [V] [Z] EPOUSE [O]
[Adresse 5]
[Localité 6]
régulièrement avisée, absente
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [Y] [O], né le 25 Avril 2002 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5], fait l'objet, depuis le 3 septembre 2024 au HOPITAL DE [Localité 6], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, sa mère, Madame [V] [Z] épouse [O].
Le 09 Septembre 2024, Monsieur le directeur du HOPITAL DE [Localité 6] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [Y] [O] était présent, assisté de Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de Versailles.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la tardiveté de la décision d'admission et subséquemment de sa notification
En dépit de ce qui est soutenu par le conseil du patient, aucun élément concret de la procédure ne permet d'établir, ni même de supposer, que les soins sans consentement auraient débuté avant le 3 septembre 2024. Aussi, le fait que le certificat médical initial du 3 septembre 2024 mentionne que le patient a été hospitalisé, "via les urgences de l'hôpital de [Localité 7] sous contrainte qui n'a pas été reconduite (...)", puis ré-admis le 31 août 2024 au centre hospitalier de [Localité 6] n'établit pas en effet l'antériorité des soins sous consentement, et ne signifie pas pour autant que l'hospitalisation sous contrainte aurait été effective avant la décision d'admission.
Il s'ensuit que le moyen soutenu de ce chef sera rejeté.
Sur l'horodatage des certificats médicaux de 24h et 72h
Selon l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète qui donne lieu à l'établissement, par un psychiatre de l'établissement d'accueil, de deux < certificats > < médicaux > constatant l'état mental du patient et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins, le premier dans les vingt-quatre heures de la décision d'admission, le second dans les soixante-douze heures de celle-ci.
Il est constant que les certificats médicaux de 24h et de 72h produits aux débats ne sont pas horodatés. Et dès lors que les délais sont exprimés en heures, ils se calculent d'heure à heure, il ne peut qu'être constaté ces irrégularités.
Selon l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
En l'espèce, si en effet les certificats médicaux du 4 et 6 septembre 2024 sont irréguliers en ce qu'ils ne sont pas horodatés sans que l'on puisse affirmer d'ailleurs qu'ils ont été établis tardivement, le conseil du patient ne justifie pas du grief causé par ces irrégularités dès lors que l'établissement a suivi le protocole prévu par les articles L. 3211-2-2 et L 3211-12-1 du code de la santé publique et qu'il a pu exercer les recours prévus par la loi en temps utile.
Monsieur [Y] [O] ne justifie avoir subi aucun grief du fait de ces irrégularités, qui ne peuvent donc pas entraîner la mainlevée de la mesure.
Le moyen sera par conséquent écarté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 3 septembre 2024, par le Docteur [B] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 4 septembre 2024, par le Docteur [G] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 6 septembre 2024, par le Docteur [K] ;
Dans un avis motivé établi le 9 septembre 2024, le Docteur [B] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il y est notamment indiqué que le patient demeure "réticent aux soins depuis son arrivée même s'il accepte de façon passive le traitement médicamenteux proposé". Et y ajoutant, ledit médecin constate que le patient "ne perçoit pas ses troubles, ni sa pathologie psychiatrique" et qu'il "banalise ses consommations de produits toxiques, qui sont source et objet d'une activité délirante de persécution essentiellement envers sa famille et particulièrement sa mère".
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [Y] [O], né le 25 Avril 2002 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [Y] [O].
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024 par Madame Agnès BELGHAZI, vice-président, assisté de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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