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Cour de cassation, 09 décembre 1992. 89-20.877

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.877

Date de décision :

9 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ... d'Eglantine, à Paris (12ème), en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre section A), au profit : 1°) de la compagnie La Providence, société anonyme d'assurances, dont le siège est ... (9ème), 2°) du cabinet Jannel, courtier d'assurances, dont le siège est ... (9ème), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie La Providence, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du cabinet Jannel, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par l'intermédiaire de son courtier, le cabinet Jannel, M. X... a souscrit pour sa résidence secondaire, auprès de la compagnie La Providence, une police d'assurance "multirisques habitation" pour une durée d'un an à compter du 14 février 1984, avec possibilité de tacite reconduction ; qu'au mois d'avril 1984, cette maison a été cambriolée ; que, par lettre du 6 novembre 1984, l'assureur, qui avait indemnisé M. X..., a informé le cabinet Jannel qu'elle n'entendait plus couvrir le risque de vol et lui a demandé son accord en vue de l'établissement d'un avenant portant exclusion de cette garantie, étant précisé qu'à défaut d'acceptation, la police serait résiliée à son échéance ; que, le 31 décembre 1984, le cabinet Jannel a donné son accord ; que, par lettre du 26 février 1985, il a transmis à M. X... l'avenant établi par la compagnie en l'informant que celle-ci consentirait à étendre à nouveau sa garantie au risque de vol à condition que la maison soit pourvue d'un système d'alarme perfectionné ; que M. X... n'a pas répondu à cette lettre ; que, dans la nuit du 11 au 12 avril 1985, la maison a été cambriolée ; que M. X... a assigné la compagnie La Providence et le cabinet Jannel, la première en garantie, le second en responsabilité pour le cas où l'assureur ne serait pas condamné ; que l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 1989) l'a débouté de ses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ne pas mentionner que le magistrat qui a tenu seul l'audience des plaidoiries, sans opposition des avocats, en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; Mais attendu que l'arrêt précise que, lors des débats, le président de la chambre a siégé conformément à l'article 786 du nouveau Code de procédure civile à l'application duquel les avocats ne se sont pas opposés et que, lors du délibéré, la cour était composée du même magistrat et de deux conseillers ; qu'il en découle que le président a rendu compte à la cour d'appel dans son délibéré ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, sur le deuxième moyen, que pour rejeter la demande contre la compagnie, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que le 7 décembre 1984, M. X... avait eu un entretien avec un représentant du cabinet Jannel et qu'il ne pouvait être sérieusement soutenu que le problème du maintien ou de l'exclusion de la garantie "vol" n'ait pas été abordé ; qu'il résultait, en outre, des termes de la lettre du 26 février 1985 que M. X... avait été précédemment informé de la nécessité d'accepter la proposition de la compagnie pour éviter la résiliation du contrat et de la possibilité d'être à nouveau couvert pour le vol par le même assureur à condition qu'un système d'alarme perfectionné soit installé ; qu'ainsi, c'est en considération non pas du simple silence gardé par l'assuré, mais aussi des circonstances qui l'avaient précédé, que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'en laissant sans réponse la lettre du 26 février 1985, M. X... avait accepté tacitement l'avenant établi par la compagnie ; que par ce motif qui rend inopérant les griefs relatifs à l'étendue du mandat consenti par M. X... au cabinet Jannel, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, sur le troisième moyen, que pour débouter M. X... de son action en responsabilité contre le cabinet Jannel, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que, dès janvier 1985, alors que la date à laquelle la compagnie La Providence devait cesser de couvrir le vol avait été fixée au 14 février 1985, le cabinet Jannel avait "tenté de placer" ce risque auprès d'autres assureurs ; que s'il avait accepté que la compagnie La Providence cesse de garantir le vol, c'était dans l'intérêt de M. X... puisque cet assureur était en droit, après le premier sinistre survenu en avril 1984, de résilier le contrat d'assurance et, par suite, de ne plus couvrir les autres risques ; que la cour d'appel a pu décider, en conséquence, que le cabinet Jannel n'avait commis aucune faute dans l'exercice de son mandat ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers la compagnie La Providence et le cabinet Jannel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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