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Cour de cassation, 08 mars 1995. 93-10.584

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.584

Date de décision :

8 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Paul I..., demeurant ... (Essonne), 2 / Mme Véronique R..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 3 / Mme Sabine G..., demeurant 44, Grand'Rue, Vesly (Eure), 4 / M. Jean-Henry L..., demeurant ..., 5 / M. Alain H..., demeurant ..., 6 / M. Daniel Q..., demeurant ... (Yvelines), 7 / M. Marcel O..., demeurant ... (Haute-Garonne), 8 / M. Xavier P..., demeurant ..., 9 / M. Hugues K..., demeurant ... (Hérault), 10 / M. Jean-Pierre J..., demeurant à Paris (16e), ..., 11 / M. Denis F..., demeurant La Varenne-Saint-Hilaire (Val-de-Marne), ..., 12 / M. X... Daoud-Almadowar, demeurant Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne), ..., 13 / M. Jean-Jacques D..., demeurant Saint-Médard-en-Jalles (Gironde), ..., 14 / M. Guy A..., demeurant à Othis (Seine-Maritime), ..., 15 / M. Mike B..., demeurant à Neauphle-Le-Château (Yvelines), ..., 16 / M. Bernard E..., demeurant à Tigneu (Isère), ..., 17 / M. Claude Y..., demeurant à Antibes (Alpes-Maritimes), La Baie des Combes, bâtiment C, 18 / M. Jean-Loup C..., demeurant ... (18e), 19 / du comité d'entreprise aéromaritime, dont le siège social est ... de Gaulle (Val-d'Oise), 20 / de M. Jean-Michel N..., demeurant ... (5e), en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit : 1 / de la Compagnie nationale Air France, société anonyme dont le siège social est 1, square Max Hymans, Paris (15e), 2 / de la compagnie nationale Air France aux droits d'aéromaritime, dont le siège est 1, square Max Hymans, Paris (15e), 3 / du Syndicat national des pilotes de lignes (SNPL), dont le siège social est Espace Jean M... Tour Essor, 14-16, rue Scandici, Pantin (Seine-Saint-Denis), 4 / du Syndicat des pilotes de l'aviation civile aéromaritime, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), 5 / du Syndicat des pilotes de l'aviation civile d'Air France, dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis), 6 / du Syndicat des pilotes de l'aviation civile national, dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis), 7 / du Comité d'entreprise d'Air Inter, dont le siège social est ... (Essonne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. I... et des dix-neuf autres demandeurs, de Me Cossa, avocat de la Compagnie nationale Air France et de la Compagnie nationale Air France venant aux droits de la société Aéromaritime, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1992) qu'à la suite de l'acquisition des actions de la société UTA, la compagnie nationale Air France a pris le contrôle de la société Aéromaritime, filiale d'UTA, et a intégré son personnel en application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que, critiquant les conditions de cette intégration, M. I... et d'autres salariés d'Aéromaritime ainsi que le comité d'entreprise d'Aéromaritme ont, après une instance en référé, saisi au fond la juridiction civile ; Sur le premier moyen : Attendu que les demandeurs font grief à l'arrêt d'avoir dit que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître du litige, alors, selon le moyen, que l'article L. 511-1 du Code du travail n'attribue compétence au conseil de prud'hommes que pour les seuls litiges individuels procédant du contrat du travail, à l'exclusion des différends collectifs qui demeurent de la compétence du tribunal de grande instance selon les articles L. 311-2 et R. 311-1 du Code de l'organisation judiciaire ; qu'en cette espèce, il résulte tant des constatations de l'arrêt attaqué que des pièces de la procédure que la demande formée l'avait d'abord été par le comité d'entreprise d'Aéromaritime dans l'intérêt de tous les salariés intéressés et qu'elle tendait au respect par la compagnie Air France des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, par la confirmation des qualifications de commandant de bord et des chefs de cabine venant de la compagnie Aéromaritime, que par suite cette demande était collective et ne pouvait à elle seule profiter individuellement aux salariés demandeurs ; que la cour d'appel a donc, de ce chef, violé les articles précités ; Mais attendu que la cour d'appel ayant statué au fond, conformément à l'article 79 du nouveau Code de procédure civile, le moyen est inopérant ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'action du comité d'entreprise d'Aéromaritime, alors, selon le moyen, que la survie du comité d'entreprise d'Aéromaritime s'imposait pour mener à son terme l'action qu'il avait engagée, pour assurer l'expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts dans la décision de transfert les concernant, tel étant précisément son intérêt ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles L. 431-4 et L. 431-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le comité d'entreprise avait été dissous, a ainsi fait ressortir qu'il n'avait pas qualité pour agir ; qu'elle a, dès lors, légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est en outre fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande de M. Z... ; Mais attendu que M. Z... s'étant désisté de son pourvoi, le moyen est sans objet ; Sur les quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir débouté des salariés anciennement employés par une société (la compagnie Aéromaritime), repris dans le cadre de l'article L. 122-12 du Code du travail par une autre société (la compagnie Air France), de leurs demandes tendant au maintien sur leur contrat de travail de leur qualification de commandant de bord et de chef de cabine, et à faire ordonner au nouvel employeur (la compagnie Air France) de respecter les dites qualifications et de les employer dans les fonctions qui étaient les leurs, alors, selon les moyens, de première part, d'abord que selon les articles L. 122-12 du Code du travail et 3, paragraphe 1er, alinéa 1, de la directive du conseil des communautés européennes 77187 du 14 février 1987, les contrats de travail en cours, au jour d'une modification juridique de l'employeur subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise et les droits et obligations qui en résultent pour le cédant sont, du fait du transfert, eux-mêmes transférés au cessionnaire ; qu'en outre, et selon l'article 1134 du Code civil, l'employeur, qu'il soit cédant ou cessionnaire, ne peut imposer aux salariés une modification substantielle de son contrat de travail ; qu'encore, aux termes de l'article L. 423-5 du Code de l'aviation civile, aucun membre du personnel navigant de l'Aéronautique civile n'est tenu de remplir des fonctions autres que celles qui ont été spécifiées dans son contrat de travail ; qu'en cette espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les commandants de bord et chefs de cabine de la compagnie Aéromaritime avaient été intégrés par la compagnie Air France, par suite de l'absorption de la première par la seconde, en qualité de pilotes et d'hôtesses ; que cette modification des fonctions des salariés intéressés, fonctions constituant la substance même de leur contrat de travail, se trouvait interdite par les dispositions susvisées, en leur ensemble ainsi violées ; alors, au demeurant, qu'après avoir constaté que les commandants de bord et chefs de cabine de la compagnie Aéromaritime avaient été intégrés par la compagnie Air France en qualité de pilotes et d'hôtesses, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire affirmer que la compagnie Air France n'avait pas modifié substantiellement les contrats de travail en cours au jour de la reprise, observant ainsi les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors encore, que les critères habituels de la compagnie Air France visés, tels que résultant du RPNT, sont relatifs à la seule promotion de ses personnels navigants techniques et commerciaux, et donc tout à la fois inapplicables aux intéressés à la date à laquelle ils avaient acquis cette promotion, et étrangers au tranfert de leurs contrats de travail par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail, avec maintien de la qualification acquise ; qu'en faisant ainsi prévaloir les critères de promotion prévus aux statuts de la compagnie, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions susvisées dudit article L. 122-12et les dispositions du RPNT d'Air France en ses paragraphes 2 et 5, notamment, par fausse application ; alors enfin, que dans leurs conclusions d'appel, s'agissant des commandants de bord, les intéressés faisaient valoir qu'il y avait bien une réglementation de cette fonction qui s'applique à toutes les entreprises et résulte de l'annexe 17 de l'arrêté du 5 novembre 1987 ; que lorsque la compagnie Aéromaritime avait obtenu de l'aviation civile son autorisation d'exploitation, cette dernière comportait des mentions particulières quant aux compétences des commandants de bord, l'expérience de ceux-ci étant une condition nécessaire à l'autorisation d'exploitation accordée, toutes les qualifications machines étant par ailleurs des qualifications d'état ; que, s'agissant des chefs de cabine, ceux-ci avaient été soumis à un examen d'entrée comparable à celui auquel sont soumis les candidats à l'embauche, ce qui était manifestement contraire au simple transfert de leur contrat de travail ; que faute d'avoir répondu à ces chefs déterminants des conclusions des parties, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en toute hypothèse, la discrimination dont était l'objet le personnel Aéromaritime était encore plus manifeste par comparaison au personnel de la compagnie UTA, également intégré par le jeu de l'article L. 122-12 du Code du travail qui, en conséquence d'un accord conclu, conservait toutes qualifications acquises ; alors, de deuxième part, d'abord, que toute renonciation aux dispositions de l'article L. 122-12 est nulle ; qu'en faisant prévaloir les dispositions d'un accord du 24 octobre 1991, permettant le classement des salariés provenant de la compagnie Aéromaritime après le dernier pilote d'Air France, méconnaissant ainsi l'ancienneté des uns par rapport aux autres, sur les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel a violé les dispositions dudit article ; alors, en outre, que dans leurs conclusions, les salariés et le comité d'entreprise faisaient valoir que les listes de séniorité ainsi prises en compte comportaient deux éléments, d'une part les années de laché en ligne et d'autre part au sein de chaque année, l'année de naissance des pilotes, de sorte que le classement des salariés Aéromaritime après le dernier arrivé d'Air France pour la même année de laché, constituait une discrimination préjudiciable aux salariés d'Aéromaritime ; qu'il n'a pas été répondu aux conclusions de ce chef, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, ne fait pas obstacle aux pouvoirs du nouvel employeur d'organiser ses services et d'affecter le personnel intégré au sein de l'entreprise ; Et attendu que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel, qui a constaté que les salariés conservaient leur ancienneté, leur rémunération principale et leur qualification, a estimé qu'aucune modification n'avait été apportée à l'un des éléments essentiels de leurs contrats ; Que les moyens ne peuvent donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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