Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00491 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4DX
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage du [Localité 5], décision attaquée en date du 23 Juillet 2021, enregistrée sous le n° F 19/00415
ARRÊT DU 26 Septembre 2024
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS Agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me HOUFAF Linda, plaidante, avocat au barreau PARIS, substituant Me Inès RUBINEL, postulante de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
Madame [Z] [W]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me PRINC, avocat substituant Me Alain PIGEAU de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Juin 2024 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Estelle GENET
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
du 26 Septembre 2024, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Z] [W] a été engagée par la Sa BNP Paribas - la BNP- dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 11 octobre 2005 en qualité de conseillère en patrimoine financier, niveau H, statut cadre, de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000.
À compter du 1er janvier 2009, la durée de travail de Mme [W] a été organisée dans le cadre d'une convention de forfait de 211 jours annuels.
Mme [W] a successivement exercé les fonctions de conseillère en patrimoine financier à [Localité 4] puis [Localité 5], de directrice à l'agence du [Localité 5] Washington et de conseillère spécialisée immobilier à l'agence du [Localité 5] République.
Le 1er avril 2015, Mme [W] a été promue au niveau I de la classification de la convention collective nationale précitée.
Par courrier du 28 septembre 2018, la BNP Paribas a convoqué Mme [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 10 octobre 2018.
Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans par requête du 5 octobre 2018 afin qu'il constate le licenciement verbal dont elle a fait l'objet le 2 octobre 2018 et pour obtenir la condamnation de la société BNP Paribas à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour préjudice moral et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 octobre 2018, la société BNP Paribas a notifié à Mme [W] son licenciement pour faute simple.
En application de l'article 27-1 de la convention collective nationale de la banque, Mme [W] a saisi la commission paritaire de recours disciplinaire pour réexaminer son licenciement ; celle-ci a prononcé un avis partagé le 30 novembre 2018, les représentants de la direction générale ayant conforté son licenciement pour faute simple et la délégation syndicale ayant relevé l'absence de preuve d'un comportement fautif.
La société BNP Paribas a maintenu sa position en notifiant à Mme [W] son licenciement pour faute simple par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2018 avec dispense d'exécution de préavis.
Par décision du bureau de jugement du 28 juin 2019, la radiation de l'affaire a été ordonnée pour défaut de diligences. À la demande de Mme [W], l'affaire a été réinscrite au rôle le 4 octobre 2019.
En dernier état de ses prétentions, Mme [W] sollicitait que le conseil de prud'hommes du Mans prononce l'illicéité de la convention de forfait jours, la 'résolution judiciaire du contrat au 2 octobre 2018' et subsidiairement la requalification de son licenciement notifié le 3 décembre 2018 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle demandait la condamnation de la société BNP Paribas à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts pour préjudice moral résultant des mesures vexatoires et des brimades subies du 30 juillet 2018 au 11 mars 2019, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées, des dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société BNP Paribas s'est opposée aux prétentions de Mme [W] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil s'est déclaré en partage de voix suivant procès-verbal du 11 juin 2021.
Par jugement de départage en date du 23 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré Mme [W] recevable en toutes ses demandes ;
- rejeté les demandes de Mme [W] tendant à la constatation d'un licenciement verbal et à la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
- jugé que le licenciement notifié par la société BNP Paribas à Mme [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné en conséquence la société BNP Paribas à payer à Mme [W] les sommes de :
*2 571,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019, au titre du solde restant dû de l'indemnité de licenciement,
* 21 631,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 605,32 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi à l'occasion de l'exécution de la convention de forfait en jours,
* 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société BNP Paribas à remettre à Mme [W] des bulletins de salaire conformes à ces condamnations, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
- dit qu'à défaut d'exécution du fait de la société BNP Paribas au terme de ce délai, celle-ci sera redevable d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce, pendant une durée de quatre mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau statué en tant que de besoin ;
- condamné la société BNP Paribas au paiement de cette astreinte, s'en réservant la liquidation,
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la société BNP Paribas aux dépens ;
- rejeté les autres demandes des parties.
La société BNP Paribas a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 19 août 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.
Mme [W] a constitué avocat en qualité d'intimée le 2 septembre 2021.
Par conclusions transmises le 2 août 2022, la société BNP Paribas a demandé à la cour de prononcer l'irrecevabilité de l'appel incident de Mme [W].
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté la demande de renvoi devant la cour en formation collégiale de l'examen de l'incident ;
- déclaré irrecevable l'appel incident présenté par Mme [W] ;
- rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les éventuels dépens de l'incident suivront le sort de ceux décidés au fond.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 juin 2024 et le dossier a été fixé à l'audience collégiale de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 27 juin 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société BNP Paribas, dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- dire et juger qu'elle est bien fondée et recevable en son appel du jugement rendu le 23 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes du Mans ;
- dire et juger Mme [W] irrecevable et mal fondée en son appel incident, tel que prononcé par le conseiller de la mise en état suivant ordonnance du 24 novembre 2022 ;
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans le 23 juillet 2021 en toutes ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger les demandes nouvelles, qui ne figuraient pas dans l'acte introductif d'instance du 5 octobre 2018, irrecevables, en application du décret d'application n°2016-660 du 20 mai 2016 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015;
- dire et juger Mme [W] mal fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner Mme [W] à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat aux offres de droit.
*
Mme [W], dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- dire et juger la société BNP Paribas recevable mais mal fondée en son appel du jugement de départage prononcé par le conseil de prud'hommes du Mans le 23 juillet 2021 ;
- la dire et juger recevable et fondée en son appel incident de cette même décision ;
- infirmer le jugement critiqué en ce que certaines de ses demandes ont été rejetées ou réduites.
Au titre de la rupture du contrat de travail,
- dire et juger qu'à la date du 2 octobre 2018, elle a été abusivement licenciée ;
- pour le moins, dire et juger qu'au cours des journées des 1er et 2 octobre 2018, la société BNP Paribas a commis de graves manquements à ses obligations contractuelles ;
- en conséquence, prononcer aux torts de la société BNP Paribas la résolution judiciaire de son contrat de travail, cette résolution en date du 2 octobre 2018 s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- et pour le moins, confirmer le jugement en ce que le licenciement notifié par lettre du 3 décembre 2018 ne répond pas à l'exigence de la cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société BNP Paribas à lui verser, en réparation d'un licenciement abusif et pour le moins d'une résolution judiciaire du contrat de travail des dommages et intérêts d'un montant net de CSG et de CRDS de 51 783 euros ;
- dire et juger qu'au cours de la période du 30 juillet 2018 au 11 mars 2019, elle a subi de nombreuses mesures vexatoires et brimades ;
- en conséquence, condamner la société BNP Paribas à réparer les préjudices moraux subis au cours de cette période ;
- condamner la société BNP Paribas à lui verser des dommages et intérêts d'un montant de 30 000 euros ;
- dire et juger qu'au titre de l'indemnité de licenciement, ses droits s'élèvent à un montant de 20 310 euros ;
- condamner la société BNP Paribas à lui verser un solde d'indemnité de licenciement d'un montant de 4 134 euros ;
- dire que cette condamnation produira des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2019, date du dernier jour du préavis.
Au titre de la convention de forfait-jours,
- dire et juger cette convention illicite ;
- en conséquence, dire et juger qu'elle est fondée et recevable à solliciter le paiement de ses heures supplémentaires pour la période du 5 octobre 2015 au 11 mars 2019 ;
- condamner au titre des heures supplémentaires la société BNP Paribas à lui verser un rappel de rémunération d'un montant brut de 45 797,36 euros ;
- dire et juger que cette condamnation produira des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2019;
- pour le moins, condamner la société BNP Paribas à lui verser des dommages et intérêts d'un montant de 45 797 euros en réparation des préjudices subis du fait d'une exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail ;
- dire et juger que la société BNP Paribas délivrera les bulletins de salaire afférents aux condamnations salariales dans un délai d'un mois à compter du jour de la signification de l'arrêt ;
- dire que cette obligation de délivrance sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai d'un mois ;
En tout état de cause,
- condamner la société BNP Paribas à lui verser, au titre de la procédure d'appel, une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société BNP Paribas en tous les dépens.
*
MOTIVATION
I - Sur la recevabilité des demandes de Mme [W] qui n'ont pas été présentées dans l'acte introductif d'instance :
La BNP Paribas soulève l'irrecevabilité des demandes présentées par Mme [W] au titre de la résolution judiciaire du contrat de travail, de la contestation de son licenciement et de l'illicéité de la convention de forfait jours dans la mesure où il s'agit de prétentions nouvelles présentées pour la première fois le 23 septembre 2019 et n'ayant pas de lien suffisant avec sa demande initiale de reconnaissance de 'licenciement verbal'. Elle ajoute que la salariée ne pouvait contester les motifs d'un licenciement dans sa requête initiale du 5 octobre 2018 dès lors que la procédure de licenciement a été mise en oeuvre postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. En tout état de cause, elle indique que les demandes relatives à une éventuelle irrégularité du licenciement ne présentent aucun lien avec celles présentées postérieurement quant à une prétendue illicéité de la convention de forfait jours.
Mme [W] conteste la fin de non-recevoir présentée par la société BNP Paribas et estime que les demandes susceptibles d'être considérées comme nouvelles ne peuvent apparaître qu'après le dépôt des conclusions. Elle soutient que ses demandes relatives à la résolution judiciaire du contrat de travail et à la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sauraient revêtir un caractère de nouveauté dans la mesure où sa demande initiale portait sur le licenciement verbal dont elle s'estimait victime. Enfin, elle affirme que ses demandes possèdent un lien suffisant avec ses demandes initiales ayant pour objet l'exécution mais également la rupture de son contrat de travail.
Sur ce,
Dans sa requête initiale déposée devant le conseil de prud'hommes du Mans, [Z] [W] sollicitait le paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour 'préjudice moral'. Elle invoquait exclusivement une rupture abusive de son contrat de travail en raison d'une part de la prescription des faits invoqués, et, d'autre part, du caractère verbal de son licenciement.
Dans ses dernières conclusions, elle a sollicité du conseil de prud'hommes de :
-juger qu'elle a été licenciée abusivement le 2 octobre 2018, ou de prononcer à cette date la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de la société, ou de juger que le licenciement qui lui a été notifié par une lettre du 3 décembre 2018 est dénué de cause réelle et sérieuse,
-de condamner la société à lui verser les sommes de :
*51 783 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, à titre dommages et intérêts et réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail,
*30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant des mesures vexatoires et de brimades subies du 30 juillet 2018 au 11 mars 2019,
*4134 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2019 au titre du solde de l'indemnité de licenciement,
*45 797,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2019, en paiement des heures supplémentaires pour la période du 6 octobre 2015 au 11 mars 2019, outre 45 797 euros à titre de dommages et intérêts résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail,
*5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de juger que la société délivrera sous astreinte les bulletins de salaire correspondant aux condamnations,
-d'ordonner l'exécution provisoire.
Selon les articles R.1452-1 et R.1452-2 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, la demande en justice est formée par requête qui contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci.
La réforme de la procédure prud'homale, introduite par le décret précité applicable aux demandes introduites devant le conseil des prud'hommes à compter du 1er août 2016, a abrogé la règle de l'unicité de l'instance prud'homale.
Selon l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Cette appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond.
Il s'en suit que la suppression de la règle de l'unicité de l'instance prud'homale n'emporte pas interdiction pour un demandeur de former au cours d'une même instance des demandes additionnelles dès lors qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, les demandes initiales se rapportent exclusivement à la rupture du contrat de travail y compris la demande de dommages et intérêts, ce qui se déduit de l'exposé sommaire des motifs qui n'évoque que la contestation de ladite rupture.
La demande additionnelle tendant à voir déclarer le licenciement notifié le 30 octobre 2018 sans cause réelle et sérieuse, se rapporte également à la rupture de la relation contractuelle et est comme telle recevable.
Il n'en est pas de même des demandes fondées sur la mauvaise exécution du contrat de travail (résolution du contrat, convention de forfait, paiement des heures supplémentaires, dommages et intérêts pour brimades) qui ne se rattachent pas aux demandes initiales par un lien suffisant.
Par conséquent, la cour considère que les demandes additionnelles relatives à la nullité de la convention de forfait en jours, au rappel de salaire pour heures supplémentaires, à la mauvaise exécution du contrat de travail (résolution et dommages et intérêts) ne se rattachent pas aux prétentions originaires par un lien suffisant et doivent être déclarées irrecevables.
Le jugement est infirmé de ce chef, et en ce qu'il a débouté [Z] [W] de sa demande de résolution du contrat de travail, en ce qu'il a statué sur la convention de forfait, allouant à la salariée des dommages et intérêts et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, dès lors qu'il ne pouvait statuer sur le fond.
II-Sur l'appel incident
Le jugement entrepris a :
'- jugé que le licenciement notifié par la société BNP Paribas à Mme [W]est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné en conséquence la société BNP Paribas à payer à Mme [W] les sommes de :
*2 571,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019, au titre du solde restant dû de l'indemnité de licenciement,
* 21 631,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 605,32 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi à l'occasion de l'exécution de la convention de forfait en jours,
* 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société BNP Paribas à remettre à Mme [W] des bulletins de salaire conformes à ces condamnations, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;
- dit qu'à défaut d'exécution du fait de la société BNP Paribas au terme de ce délai, celle-ci sera redevable d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce, pendant une durée de quatre mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau statué en tant que de besoin ;
- condamné la société BNP Paribas au paiement de cette astreinte,
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la société BNP Paribas aux dépens ;
- rejeté les autres demandes des parties'.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel incident d' [Z] [W] irrecevable.
En conséquence, et pour ce motif également, elle n'est pas recevable à contester devant la cour le rejet de ses demandes de résolution du contrat de travail, en paiement de ses heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail.
Elle n'est pas recevable non plus à solliciter une augmentation des sommes qui lui ont été allouées.
III - Sur la rupture du contrat de travail
1 - Sur le licenciement verbal
La société BNP Paribas prétend qu'aucune décision de licencier Mme [W] n'était prise le 2 octobre 2018. À cet égard, elle estime que la salariée ne produit aucun témoignage direct démontrant l'existence d'un licenciement verbal et que les messages communiqués ne représentent que des rumeurs d'entreprise. Elle ajoute que les agendas produits ne prouvent pas la suppression de son travail dans la mesure où elle était libre de fixer ses rendez-vous à sa convenance en tant que cadre autonome.
Mme [W] soutient avoir fait l'objet d'un licenciement verbal dès le 2 octobre 2018 dans la mesure où elle a été informée de la volonté de son employeur de rompre son contrat de travail avant la tenue de l'entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. Elle ajoute que la rupture de son contrat de travail a été concrétisée par la suppression à effet immédiat de tous ses rendez-vous avec la clientèle.
Sur ce,
Il appartient à celui qui se prétend licencié verbalement d'en rapporter la preuve.
Au soutien de ses prétentions, [Z] [W] verse tout d'abord aux débats des captures d'écran de SMS. Outre le fait que leur authenticité n'est pas démontrée, et qu'ils ne constituent pas un témoignage au sens de l'article 202 du code de procédure civile, force est de constater, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, qu'aucun des auteurs de ces messages, ne déclare avoir lui-même entendu de l'employeur ou de l'un de ses délégataires, dès le 2 octobre 2018, qu'[Z] [W] était licenciée. En réalité, ces pièces ne font qu'établir des rumeurs. De même les mails produits ne permettent pas d'exclure que c'est dans le cadre de la procédure engagée, que leurs auteurs ([N] [I], [J] [M] et [L] [P]) apportent leur soutien à [Z] [W], qui elle, considère que son licenciement est inéluctable.
L'intimée verse également aux débats des copies de ses agendas en soutenant que son employeur a fait disparaître ses rendez vous du mois d'octobre, avant de les remettre. Or, ces pièces n'établissent pas que c'est la BNP qui est intervenue ainsi sur son planning.
Par suite, la décision sera confirmée en ce qu'elle a retenu que la preuve d'un licenciement verbal n'était pas rapportée.
2 - Sur le licenciement du 30 octobre 2018 :
La lettre de licenciement de Madame [Z] [W], datée du 30 octobre 2018, est ainsi rédigée :
« Nous vous avons convoqué par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 septembre 2018 à un entretien préalable qui s'est tenu le 10 octobre 2018.
Les explications qui nous ont été fournies à cette occasion ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation.
Dans ces conditions, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute simple en application de l'article 27 ' 1 de la convention collective de la banque.
Nous vous reprochons les faits ci-après que vous avez commis dans le cadre de vos fonctions de Conseiller Spécialisé Immobilier au sein de l'agence [Localité 5] République.
Les investigations ont été menées suite à une réclamation clients contestant la demande écrite de consolidation d'un prêt à taux zéro. Ces derniers réfutent la rédaction de ce courrier, sa signature ainsi que son contenu.
En effet, il s'agit d'un dossier de prêt à taux zéro monté initialement pour 20'000 € qui a été débloqué à hauteur des factures, soit 18'552,33 €, et pour lequel les clients souhaitaient récupérer le reliquat de 1447,67 € et ne pas procéder à sa consolidation.
En date du 22 août 2018, lors d'un entretien que vous avez eu avec le responsable gestion et ressources humaines en présence du directeur de l'entité de L'Aval et le 23 août 2018 en présence du responsable du soutien au commerce adjoint groupe :
' vous reconnaissez avoir écrit de votre main la demande de consolidation du prêt mais vous réfutez l'avoir signée
' vous ajoutez qu'il est assez courant d'écrire le corps de lettre pour le compte des clients afin que ces derniers respectent un certain formalisme
' vous n'avez aucune réponse à donner à la contestation par les clients de cet écrit et des signatures qui sont apposées
'vous précisez avoir adressé ce modèle par courrier au client une semaine auparavant pour signature avec un retour le 30 ou le 31 mars 2018, sans être en mesure d'expliquer les raisons qui font obstacle à cet envoi par courriel et qui vous aurez assuré un retour beaucoup plus rapide
' lors de l'entretien avec l'autre responsable du développement et de l'animation commerciale le 3 août 2018, vous modifiez sans raison votre version des faits en précisant que vous auriez adressé ce modèle à l'agence pour signature par les clients. Vous n'êtes pas parvenue à préciser quels étaient les destinataires de cet envoi en agence.
' vous justifiez votre démarche par le souhait de rendre service aux clients et de ne pas retarder le règlement sans mesurer les risques encourus par de tels agissements.
' Les clients contestent fermement avoir eu un entretien téléphonique avec vous entre le 9 et le 30 mars 2018 contrairement à ce que vous affirmez. De plus vous ne tenez pas d'explication cohérente sur le fait d'avoir eu un entretien le 31 mars 2018 et d'avoir réceptionné ce même jour le courrier contesté par les clients
' de plus, vous reconnaissez faire « un gribouillis de signature » ou utiliser votre propre signature sur des documents que vous qualifiez sans importance tels que des bons à payer et des règlements de factures. Vous confirmez obtenir systématiquement par courriel les accords client mais vous êtes dans l'incapacité de les fournir
' enfin, vous remettez en cause la bonne foi des clients
Force est de constater que vous avez géré ce dossier avec la plus grande légèreté, procédant aux différentes étapes de son traitement sans l'esprit critique et l'expertise attendue au vu de votre expérience et vos fonctions.
Par de tels agissements, vous exposez la banque au risque d'un dépôt de plainte pour faux en écriture et de fait un risque d'image.
En conséquence, les libertés que vous avez prises vis-à-vis des règles et procédures témoignent d'un comportement professionnel que nous ne pourrons pas accepter dans l'entreprise' »
* Sur la prescription
La société BNP Paribas assure avoir été informée des faits reprochés à Mme [W] après avoir mené des investigations sur le dossier de Mme [C] Et M. [G] et convoqué la salariée lors d'un entretien du 2 août 2018. Elle ajoute que le déclenchement de la procédure de licenciement est fixé au 28 septembre 2018, date d'envoi de la convocation à un entretien préalable de sorte qu'aucune prescription ne peut être soulevée.
Mme [W] soutient que les faits reprochés sont prescrits affirmant que la société BNP Paribas a eu connaissance de ceux-ci dans la matinée du 28 juillet 2018, soit plus de deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement et la convocation à l'entretien préalable reçue le 1er octobre 2018.
Sur ce,
L'article L1332-4 du code du travail énonce que :
'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales'.
Aux termes de l'article R1332-1 du même code :
'La lettre de convocation prévue à l'article L. 1332-2 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur.
Elle précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien.
Elle rappelle que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Elle est soit remise contre récépissé, soit adressée par lettre recommandée, dans le délai de deux mois fixé à l'article L. 1332-4".
C'est la date de la convocation à l'entretien préalable, et non la réception de celle-ci qui constitue l'engagement des poursuites disciplinaires. (Soc., 23 janvier 2002, pourvoi n° 99-45.808)
Or, en l'espèce, [Z] [W] soutient que son employeur a eu connaissance des faits le 28 juillet 2018. Il avait donc jusqu'au 28 septembre suivant à minuit pour engager les poursuites à son encontre.
La lettre de convocation à un entretien préalable datée du 28 septembre 2018, lui a été envoyée le jour même.
Il s'en suit que l'action n'était pas prescrite.
Le jugement entrepris sera de ce chef confirmé.
* Sur les faits reprochés à l'appui du licenciement
La société BNP Paribas rappelle que la conduite de ses collaborateurs doit être exemplaire et que tout manquement aux principes déontologiques justifie la mise en oeuvre d'un licenciement disciplinaire. Elle reproche à Mme [W] de ne pas avoir respecté les règles internes en s'abstenant de rédiger les comptes-rendus V6 réguliers de ses échanges avec les clients. Elle estime que cette abstention la place dans l'impossibilité de répondre à la réclamation des clients affirmant ne pas être à l'origine du courrier du 31 mars 2018 demandant la consolidation de leur prêt. Elle ajoute que la salariée a manqué à son obligation de loyauté et de transparence à son égard.
Mme [W] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. À cet égard, elle indique que la proposition d'une lettre pré-rédigée au client est une pratique courante dans le milieu bancaire et ne saurait justifier la rupture d'une collaboration au demeurant satisfaisante depuis octobre 2005.
Sur ce,
Selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige, sauf la possibilité pour l'employeur de préciser les motifs de la mesure prise,
doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux.
La charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse sur aucune des parties en particulier, le juge formant sa conviction au vu des éléments produits par chacun; le doute profite au salarié.
Le licenciement doit reposer sur des éléments objectifs, imputables au salarié.
La juridiction qui écarte l'existence d'une faute, peut néanmoins décider que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Tout d'abord, il convient de relever que le non respect de la prétendue obligation d'adresser un compte rendu en V6, n'est pas visée par la lettre de licenciement. En outre, cette obligation ne résulte aucunement de la pièce 24 produite par la banque, qui se borne à définir le contenu de ce compte rendu, sans indiquer dans quelle hypothèse il doit être obligatoirement rédigé.
Ainsi que cela résulte de la lettre de licenciement, est en cause un dossier de prêt à taux zéro consenti à Mme [C] et M. [G], monté initialement pour 20'000 € qui a été débloqué à hauteur des factures, soit 18'552,33 €, et pour lequel les clients souhaitaient récupérer le reliquat de 1447,67 € et ne pas procéder à sa consolidation.
Or, un document demandant la consolidation pour 18 552,33 euros, daté du 31 mars 2017, transmis par [Z] [W] le 31 mars 2018, a empêché qu'il en soit ainsi.
Il est principalement reproché à [Z] [W] d'avoir rédigé et signé ce document à la place des clients.
Dans un document du 22 août 2018, [Z] [W] reconnaît avoir rédigé le projet de lettre mais conteste l'avoir signé à la place des clients.
Pour soutenir que tel a été le cas, la banque se prévaut de la comparaison entre la signature figurant sur la lettre et l'exemplaire des signatures de M. [G] et Mme [C] Outre le fait qu'il n'existe pas de différence majeure et qu'il n'est pas justifié de la plainte déposée par ces personnes, la cour observe qu'il ne peut en être déduit que c'est [Z] [W] qui a signé à la place des clients.
La banque fait aussi valoir qu'[Z] [W] n'a pas pu donner d'explication sur le fait qu'elle a transféré à l'autorité compétente le courrier litigieux dès le 31 mars 2018, date à laquelle il aurait été signé, ni sur le fait que c'est à cette date précisément qu'elle a eu la cliente au téléphone pour discuter de ce prêt, et qu'elle aurait fait des déclarations divergentes quant à l'envoi du courrier rédigé par elle (à l'agence ou aux clients).
Or, en premier lieu, il n'existe aucune certitude sur la date de signature du courrier litigieux, qui porte celle du 31 mars 2017, laquelle a pu être apposée à sa réception par [Z] [W] ainsi que celle-ci l'a indiqué lors de son entretien préalable (pièce 19).
En deuxième lieu, il n'est produit aucune pièce quant au contenu de la conversation téléphonique qu' [Z] [W] a eu avec la cliente le 31 août 2018, si ce n'est qu'il a été discuté de la consolidation du prêt, ce qui ne permet pas d'affirmer que Mme [C] n'avait alors pas signé la lettre litigieuse.
En ce qui concerne enfin les déclarations divergentes d'[Z] [W] lors des entretiens menés par M. [K] le 3 août 2018, et M. [D] le 22 août 2018, la banque se fonde uniquement sur les compte rendus par mail qu'ils ont établis. Ces documents, non envoyés à [Z] [W] qui n'a pu dès lors en contester le contenu, ne sont pas signés, émanent de salariés de l'employeur ; ils sont dès lors dépourvus de force probante quant au contenu des paroles de la salariée.
Pour les mêmes raisons, il n'est pas établi qu'[Z] [W] a traité Mme [C] de menteuse ou mis en cause sa bonne foi, ce qui au demeurant serait fait uniquement dans une explication qui peut être considérée comme confidentielle avec un salarié de la banque et dans le but de se défendre, et ne serait dès lors pas fautif.
Il n'est pas démontré non plus qu'il n'y ait eu aucun contact entre [Z] [W] et ses clients entre le 9 mars, date d'un courriel de relance des emprunteurs, et le 31 mars suivant, ce qui est contesté par la salariée.
Si elle reconnait (son attestation du 22 août 2018) avoir apposé sa signature sur des factures à régler (2043) à côté du bon à payer 'comme contre signature', avant de l'envoyer au service crédit, elle ne reconnaît pas avoir signé 'à la place du client', ce qui ne saurait résulter, pour les raisons ci dessus mentionnées, du seul compte rendu établi par M. [K].
Les autres griefs énoncés sont très généraux et ne sont pas matériellement vérifiables ('Force est de constater que vous avez géré ce dossier avec la plus grande légèreté, procédant aux différentes étapes de son traitement sans l'esprit critique et l'expertise attendue au vu de votre expérience et vos fonctions').
Au final, seul le fait suivant est établi : [Z] [W] a rédigé la lettre de demande de la consolidation du prêt à la place des clients.
Or, compte tenu de l'ancienneté de la salariée (13 ans), de ses promotions régulières qui attestent d'un travail de qualité, et de l'absence de toute plainte formalisée par le client, il convient de décider que le seul fait établi ne présente pas le caractère d'une faute, même simple, ni même d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement entrepris sera en conséquence sur ce point confirmé.
C/Sur les conséquences financières du licenciement :
Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'appel incident formé par [Z] [W], en ce qu'il tend notamment à une augmentation des sommes allouées par les premiers juges, est irrecevable.
Par suite, seules les prétentions à la baisse présentées par la BNP seront examinées.
1-Sur le montant de l'indemnité de licenciement :
Aux termes de l'article 26-2 de la convention collective de la banque du 10 janvier 2000, qui vise les licenciements pour motif non disciplinaire :
'Tout salarié, licencié en application de l'article 26, comptant au moins un an d'ancienneté (2) bénéficie d'une indemnité de licenciement.
La mensualité qui sert de base à l'assiette de calcul de cette indemnité est égale à 1/13 du salaire de base annuel (3) que le salarié a ou aurait perçu (4) au cours des 12 derniers mois civils précédant la rupture du contrat de travail.
Cette indemnité est égale à :
- 1/2 x (13/14,5) (5) d'une mensualité par semestre complet d'ancienneté acquis dans l'entreprise antérieurement au 1er janvier 2002 ;
- et 1/5 d'une mensualité par semestre complet d'ancienneté dans l'entreprise acquis à partir du 1er janvier 2002".
L'article 39 du même texte énonce que 'Le salaire de base annuel est le salaire y compris le treizième mois visé ci-dessus mais à l'exclusion de toute prime fixe ou exceptionnelle ainsi que de tout élément variable'.
Il s'en suit qu'à l'exception du 13ième mois, les primes n'ont pas à être prises en compte.
Il est admis par la BNP que le salaire à retenir n'est pas inférieur à 3605,32 euros, ce qui donne une indemnité de licenciement, pour 26 semestres de présence, de 18747,66 euros.
Il est constant qu'[Z] [W] a déjà perçu la somme de 16176,10 euros. Par suite, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à [Z] [W] la somme de 2571,56 euros.
2-Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
[Z] [W], née en 1982, avait 13 ans d'ancienneté. Par application de l'article L1235-3 du code du travail elle peut donc prétendre à des dommages et intérêts d'un montant compris entre 3 et 11 mois et demi de salaire.
Elle justifie qu'après son licenciement, elle a perçu des indemnités de Pôle emploi et qu'elle a suivi une formation (Master 2 de droit des affaires). Elle ne justifie pas de son parcours ultérieur à novembre 2020.
En lui allouant une somme de 21631,92 euros, les premiers juges ont justement réparé son préjudice.
Le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef.
3-Sur les indemnités versées par Pôle Emploi devenu France Travail :
Selon l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles qu'il énonce, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés, de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il sera fait application de ce texte dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage.
IV - Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie succombante, la banque supportera les dépens. Il n'apparaît pas inéquitable de la condamner à payer à [Z] [W] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
-INFIRME le jugement de départage rendu le 23 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes du Mans en ce qu'il a :
- déclaré Mme [W] recevable en toutes ses demandes ;
- statué sur les demandes de Mme [W] tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail, à la convention de forfait et aux heures supplémentaires, en la déboutant de ses demandes de résiliation et de paiement d'heures supplémentaires, et en lui allouant la somme de 3 605,32 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi à l'occasion de l'exécution de la convention de forfait en jours,
-CONFIRME le jugement en ses autres dispositions,
STATUANT DE NOUVEAU et Y AJOUTANT,
-DECLARE les demandes d'[Z] [W] tendant à la résiliation ou résolution judiciaire du contrat de travail, à la convention de forfait et aux heures supplémentaires irrecevables,
-ORDONNE le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés, de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage,
-CONDAMNE la SA Banque PARIBAS aux dépens de l'instance d'appel,
-CONDAMNE la SA Banque PARIBAS à payer à [Z] [W] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel,
-DEBOUTE la société BNP Paribas de sa demande pour frais irrépétibles,
-REJETTE les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN