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Cour de cassation, 09 décembre 1992. 89-43.227

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.227

Date de décision :

9 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Armand A..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1989 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de la société Cordoual, société anonyme dont le siège social est à Pfastatt-Le-Château (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Y..., F..., H..., I..., D..., C... E..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mlle G..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A..., de Me Roger, avocat de la société Cordoual, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 mai 1989), que M. A..., embauché le 30 novembre 1970 en qualité de VRP par la société Cordoual, spécialisée dans la fabrication et la vente de tissus enduits, a été licencié pour motif économique avec effet au 30 avril 1981, en raison de la cessation d'activité de la société ; qu'il a perçu une somme à titre d'indemnité spéciale de rupture, mais a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer un complément à titre d'indemnité de clientèle ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de cette demande, alors, selon le moyen, que l'indemnité de clientèle est la réparation du préjudice que cause au représentant son départ, en lui faisant perdre pour l'avenir le bénéfice de la clientèle apportée ; que le droit à une indemnité de clientèle n'est exclu que si le représentant a continué à visiter sa clientèle pour le compte de concurrents ; qu'en l'espèce, il résultait de la lettre du 12 avril 1985, versée aux débats, adressée par la société Revyl à M. A... que la société Adidas était bien la cliente de cette société depuis de nombreuses années et qu'en tout état de cause, elle restait la "clientèle exclusive de ladite société" ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors, en outre, qu'en se déterminant encore de la sorte, la cour d'appel a dénaturé les pièces versées aux débats, dont les termes étaient pourtant clairs et précis ; qu'il résultait en effet de la lettre du 12 avril 1985 de la société Revyl que M. A... ne pouvait prétendre à aucun droit sur la société Adidas ; que, dès lors, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'il résultait du contrat d'agent commercial conclu avec la société Revyl, ainsi que du contrat conclu entre la société Lincrusta et M. B..., auquel renvoyait le contrat de M. A..., que la clientèle Adidas, outre qu'elle était la propriété de Revyl, était limitée dans son étendue ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur la portée de ces documents, n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles 1134 du Code civil, L. 751-9 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté, hors de toute dénaturation, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié avait continué à prospecter, pour le compte d'une nouvelle entreprise, la même clientèle Adidas et qu'elle en a déduit qu'il n'avait pas subi de préjudice relatif à cette clientèle ; que le moyen ne peut être accueilli en ses deux premières branches ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte pas des conclusions d'appel du salarié qu'il ait soutenu que la clientèle Adidas, qu'il avait conservée, ait été limitée dans son étendue ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable en sa troisième branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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