Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Karine X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit :
1 / de M. Marc Y..., demeurant ...,
2 / de la société UFB Locabail, dont le siège est ...,
3 / de la compagnie Axa courtage, dont le siège est ..., venant aux droits d'Uni Europe,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle X..., de Me Odent, avocat de la compagnie Axa courtage, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en matière d'assurance de chose, la personne qui a souscrit l'assurance a la qualité d'assuré, sauf stipulation contraire ;
que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 24 juin 1998) ayant relevé que Mlle X... avait souscrit une assurance contre le vol au seul bénéfice du propriétaire de la chose assurée, en a exactement déduit qu'elle ne pouvait prétendre à l'indemnité d'assurance, faute par elle de justifier de cette qualité ; d'où il suit que le moyen est inopérant en ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Axa courtage ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
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