Cour de cassation, 26 juin 2002. 00-42.555
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-42.555
Date de décision :
26 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Noël Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 2000 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas (section industrie), au profit de M. Sébastien X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Auroy, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses première et troisième branches :
Vu les articles L. 122-3-8 et L. 122-41 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, dans sa rédaction alors applicable, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; qu'en application du second de ces textes, la rupture anticipée du contrat pour faute grave relève de la procédure disciplinaire et implique que l'employeur convoque le salarié à un entretien préalable ; qu'il appartient aux juges du fond, d'une part, d'examiner les griefs invoqués dans la lettre de rupture et, d'autre part, d'apprécier le préjudice subi par le salarié du fait de l'inobservation des règles de forme relatives à l'entretien préalable ;
Attendu que M. X... a été engagé le Ier mars 1999 en qualité d'électricien par M. Y..., dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de trois mois ; que par lettre du 29 avril 1999, le contrat a été rompu pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaires et congés payés dus jusqu'à l'expiration de son contrat et d'indemnités de fin de contrat et pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Attendu que, pour allouer au salarié des dommages-intérêts d'un montant égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat et une indemnité correspondant à un mois de salaire, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que l'employeur n'avait pas convoqué le salarié à un entretien préalable et que le contrat de travail à durée déterminée ne pouvait arriver à son terme ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen pris en sa seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 mars 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aubenas ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Annonay ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille deux.
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