Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 décembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10916 F
Pourvoi n° P 22-11.186
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023
Mme [M] [H], épouse [L], domiciliée [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° P 22-11.186 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ au Fonds commun de titrisation Castanea, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 6], ayant pour société de gestion la société Equitis gestion et représentée par la société MCS et associés, pris en qualité de recouvreur et venant aux droits de la Société générale,
2°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [H], épouse [L], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion et représentée par la société MCS et associés, pris en qualité de recouvreur et venant aux droits de la Société générale, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [H], épouse [L], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H], épouse [L], et la condamne à payer au Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion et représentée par la société MCS et associés, pris en qualité de recouvreur et venant aux droits de la Société générale la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment