Tribunal Administratif de MELUN, 25 octobre 2024. 2307526
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2307526
Date de décision :
25 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023 et un mémoire enregistré le
26 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la délibération
n° 2023/32 du 3 juillet 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mouroux a acquis une partie de la parcelle cadastrée 320 ZL11 située avenue de la gare dans le cadre du projet de création de passerelles piétonnes sur le Grand Morin.
Par des mémoires en défense enregistrés le 14 décembre 2023 et le 5 janvier 2024, la commune de Mouroux, représentée par Me Duvignau, conclut au rejet de la requête, à la suppression du passage commençant par " À moins qu'il n'y ait un ait une autre raison " et se terminant par " justifierait ses explications incohérentes " en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la requête de Mme B :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par une lettre de mise en état du 3 juillet 2024, Mme B a été informée que sa requête n'avait pu être inscrite à une audience, mais que les circonstances qui l'avaient conduite à faire son recours avaient pu être modifiées, de sorte qu'elle était invitée à indiquer, dans un délai d'un mois, si ce recours ne présentait plus d'intérêt pour elle. La requérante n'a pas présenté d'observations à la suite de ce courrier. Depuis lors, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre en date du
6 septembre 2024 invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée à Mme B, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Toutefois, la requérante, qui a reçu notification de cette lettre le 6 septembre 2024 sur l'application Télérecours, n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
Sur les conclusions présentées par la commune de Mouroux :
3. D'une part, en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
4. En l'espèce, le passage de la requête dont la commune de Mouroux demande la suppression n'excède pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d'une procédure contentieuse. Dès lors, il n'y a pas lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article
L. 741-2 du code de justice administrative.
5. D'autre part, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune de Mouroux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de sa requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Mouroux.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2307526
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