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Cour de cassation, 06 décembre 1994. 92-86.239

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.239

Date de décision :

6 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B. Hervé, - LA SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION ANTENNE 2, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 12 novembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de diffamation publique envers des particuliers, a condamné le prévenu à 20 000 francs d'amende, déclaré la société civilement responsable, et prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la procédure : Attendu qu'au cours du journal télévisé de 20 heures, diffusé de 25 juin 1991 par la société Antenne 2, Henri S. a présenté, dans les termes suivants, un reportage réalisé par Richard B. et Franck B. : "Un dossier qui risque de faire du bruit dans le monde médical. Au terme d'une enquête que nous menons depuis quelques semaines déjà , nous sommes en mesure, ce soir, de vous dire que des malades italiens, qui viennent se faire soigner en France, sont victimes -écoutez bien-d'un réseau dans lequel il y aurait des particuliers, des ambulanciers, et même certains médecins. Ces malades viennent en France car, aux termes d'un accord avec la sécurité sociale italienne, ils peuvent se faire rembourser, à condition d'avoir des factures, ce qui n'est pas toujours le cas..." ; Que le reportage a notamment comporté les propos ainsi transcrits : "Ils sont venus de Naples, Palerme ou Messine. Là -bas au sud de l'Italie, il faut attendre des mois avant d'entrer à l'hôpital. Insupportable, lorsqu'on est atteint d'un cancer ou dans l'attente d'une greffe. Alors ils font le voyage. Avec toute leur famille, ils sont venus chercher le miracle à Paul Brousse. Des panneaux écrits dans la langue de Dante, dans ce service de chirurgie, un malade sur deux vient de la péninsule. Trois mille Italiens, objet d'un véritable commerce, qu'exploitent des particuliers, des ambulanciers et des médecins. Derrière ces façades anonymes, aux alentours de l'hôpital, on loue tout, du sous-sol à la chambre de bonne, un réseau d'Italiens qui rackettent d'autres Italiens, où pour entrer il faut être parrainé..." ; "L'argent, ça n'a pas d'importance, il faut guérir. Qu'importent les marchands de sommeil et leurs tristes combines, qu'importent les honoraires que demandent certains médecins lors de leur consultation privée. "- Combien avez-vous payé ? "- Trois mille francs. "- Sans facture ? "- Non, le médecin ne fait pas de facture. "- Des sommes données en dessous de table ? "- Oui, en dessous de table. Mais si tu fais l'idiot, il te donnera peut-être une facture. "- En liquide, sans facture ? Le médecin n'en fait pas ? "- Quand je vais en consultation, 2 500, 3 000, 2 600 francs. "- Des dessous de tables ? "- Voilà ." ; "Et lorsque le miracle n'a pas eu lieu, il faut encore payer. La sécurité sociale italienne ne prend pas en charge le rapatriement des corps. Seul moyen pour se faire rembourser. Faire sortir le cadavre de l'hôpital en le faisant passer pour un malade vivant. Le transport se fait alors en ambulance, sans certificat de décès et la mort n'est constatée qu'en Italie. Les modalités de transport sont établies avec l'ambulancier quelques jours avant le décès" ; Que l'enquête a comporté la conclusion suivante : "Les autorités italiennes connaissent bien l'existence de ce trafic mais les malades ont peur d'être abandonnés en cours de traitement et ne veulent pas témoigner à visage découvert. La loi du silence, l'Omerta règne aussi à Villejuif" ; Attendu que par acte d'huissier des 24 et 25 septembre 1991, en raison de cette diffusion, le professeur Henri B., le professeur Denis C., les docteurs Laurence Ch. B., René A., Faozi S., Didier S. et Marc J., exerçant leurs fonctions au service de chirurgie de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif, ont fait assigner devant la juridiction correctionnelle Hervé B., président de la société de télévision Antenne 2, en qualité de directeur de la publication, et ladite société, en qualité de civilement responsable, des chefs de diffamation publique envers des fonctionnaires publics, pour les trois premiers plaignants, et de diffamation publique envers des particuliers, pour les quatre autres ; que le prévenu n'a pas offert la preuve de la vérité des faits, mais celle de sa bonne foi ; Attendu que le prévenu, définitivement relaxé du chef de diffamation publique envers des fonctionnaires publics, a été déclaré par l'arrêt attaqué coupable de diffamation publique envers les particuliers René Adam, Faozi Saliba, Didier Samuel et Marc Johann ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 29, alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hervé B. coupable du délit de diffamation publique envers particuliers ; "aux motifs propres ou repris des premiers juges, que toute diffamation suppose que soit identifiable la personne, physique ou morale, qui s'en prétend victime ; qu'en l'espèce le professeur Henri B. et les six autres plaignants, tous attachés à son service de chirurgie hépato-biliaire de l'hôpital Brousse à Villejuif ne sont pas expressément désignés dans le reportage litigieux comme les seuls "bénéficiaires" du trafic ou du business ; qu'il a lieu cependant d'observer que dès le début de son reportage, le journaliste enquêteur, Richard B., déclare : "ils (les malades italiens) sont venus chercher le miracle à Paul Brousse... 3 000 Italiens, objets d'un véritable commerce impliquant des médecins. Or, Richard B. vient de désigner, à cet instant, le service de chirurgie de Paul Brousse" ; que les journalistes ont justement interrogé plusieurs personnes travaillant à Paul Brousse ; que le directeur de l'hôpital Paul Brousse apparaît à l'antenne, interrogé sur le business des ambulanciers relatif au transport de mourants et auquel ne seraient pas étrangers les médecins ; que le service de chirurgie hépato-biliaire de l'hôpital Paul Brousse, à l'intérieur duquel l'enquête a été réalisée, et qui jouit d'une réputation mondiale comme étant le premier centre européen de transplantation hépathique comprend une équipe de dix chirurgiens ; qu'il constitue le seul service chirurgical de cet hôpital ; qu'ils ne peuvent donc être confondus avec aucun autre ; qu'il y a lieu de rappeler qu'il suffit, pour qu'une victime soit déterminable, qu'elle soit identifiable par un groupe, même restreint, de personnes ; et, que tel est le cas en l'espèce dans la mesure où des patients, ou leurs proches, des employés de l'hôpital, et plus généralement, tous ceux qui, directement ou indirectement, ont eu à connaître des conditions de soins ou de traitements pratiqués dans le service du professeur Bismuth ont pu identifier les plaignants ; "alors que s'il est de principe que l'appréciation des juges du fond est souveraine relativement à la désignation des personnes diffamées dans la mesure où elle se fonde sur des éléments extrinsèques aux propos incriminés, c'est à la condition que cette appréciation ne comporte aucune contradiction ; que tout en désignant l'ensemble des médecins de l'hôpital Paul Brousse comme étant individuellement diffamés du fait de leur appartenance à l'équipe chirurgicale de cet hôpital, l'arrêt a reconnu qu'une partie au moins des problèmes soulevés par le reportage concernait le fonctionnement du service public hospitalier et que rien ne permettait en revanche de retenir que ces mêmes imputations puissent viser individuellement tel ou tel médecin" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 29, alinéa 1 et 32, alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 23 de la loi n 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social, du décret n 87-944 du 25 novembre 1987, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hervé B. coupable du délit de diffamation publique envers particuliers ; "aux motifs qu'à l'appui de sa défense, Hervé B. fait valoir que, parmi les sept membres de l'équipe chirurgicale en cause, seul le professeur Bismuth serait, de par son statut, autorisé à exercer une activité libérale en sa qualité de praticien à plein temps, puisque son adjoint, le professeur Castaing, aurait renoncé à cette possibilité, qui ne serait pas ouverte aux cinq autres chirurgiens ; qu'il en déduit que les docteurs Adam, Saliba, Samuel et Johann ne peuvent être soupçonnés de se faire remettre des dessous de table dans le cadre de consultations privées puisque celles-ci ne sont pas compatibles avec leur situation administrative ; qu'ils ne pourraient donc, selon lui, se sentir visés par l'accusation d'avoir perçu des honoraires illicites ; que cet argument est inopérant ; qu'il est en contradiction avec le texte même des paroles du journaliste (évoquant les honoraires demandés par les médecins lors de leurs consultations privées) comme avec celui du dialogue inclus dans l'émission, entre ce journaliste et un malade ; que, de toute évidence, les médecins faisant partie du service de chirurgie de cet hôpital sont présentés comme bénéficiaires de rémunérations indues ; que si l'objection soulevée par le prévenu pouvait être de quelqu'effet, ce serait plutôt d'aggraver sa culpabilité, puisqu'outre la perception de sommes en espèces, lesdits médecins devraient passer pour avoir contrevenu aux règles professionnelles qui leur étaient applicables ; "alors, d'une part, que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer par l'examen du texte du reportage qui figure au dossier de la procédure qu'il y est exclusivement et précisément fait état de dessous de table perçus par "certains médecins lors de leurs consultations privées" et que dès lors la cour d'appel ne pouvait, sans contredire les termes du reportage incriminé, affirmer que les médecins -c'est-à -dire tous les médecins- faisant partie du service de chirurgie de l'hôpital Brousse étaient présentés comme bénéficiaires de rémunérations indues, le reportage ne visant que "certains médecins" ; "alors, d'autre part, qu'il n'était nullement imputé aux médecins en cause d'avoir tenu des consultations privées au sein de l'hôpital en dehors du cadre légal ; qu'en cet état, du fait de leur situation personnelle non contestée de médecins non statuaires ne leur donnant pas le droit de tenir des consultations privées au sein de l'hôpital, les docteurs A., S., S. et J. ne pouvaient certainement pas être visés par le reportage incriminé en ce qui concerne l'imputation d'avoir perçu des honoraires indus" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que le service de chirurgie hépato-biliaire de l'hôpital Paul Brousse, à l'intérieur duquel l'enquête a été réalisée, et qui jouit d'une réputation mondiale comme étant le premier centre européen de transplantation hépatique, comprend une équipe de dix chirurgiens, qui ne peuvent être confondus avec d'autres, en l'absence d'autre service chirurgical de cet hôpital ; Attendu que les juges en ont déduit, à juste raison, par une appréciation souveraine d'éléments de fait extrinsèques au reportage, que les personnes visées par les propos incriminés étaient aisément identifiables, bien que leurs noms eussent été tus, en raison de leur appartenance au "groupe restreint de l'équipe du professeur Bismuth" ; Attendu qu'en estimant par ailleurs que l'imputation d'organiser le rapatriement sanitaire de défunts ne concernait pas les chirurgiens plaignants dudit service, qui étaient directement visés, en revanche, par l'imputation de percevoir, à titre privé, des honoraires occultes constituant des rémunérations indues, et de participer ainsi à un trafic commercial indigne de leur profession, la cour d'appel a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, sans encourir les griefs allégués ; Que, lorsque les imputations ont été formulées sous une forme allusive ou déguisée de manière à faire planer le soupçon sur plusieurs personnes, chacune de celles-ci a qualité pour agir en diffamation et demander réparation du préjudice qui lui a été ainsi causé ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 29, alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusion ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de bonne foi invoquée par le prévenu ; "aux motifs qu'aucun des journalistes entendus à l'audience n'a interrogé le professeur B. ou l'un des médecins de son service, ni rapporté des déclarations recueillies lors d'un entretien direct avec un malade italien hospitalisé dans l'établissement de Villejuif ; que Richard B., co-auteur du reportage, a reconnu ne pas avoir cherché à rencontrer le professeur B. ni tel autre médecin du service en expliquant, d'une part que cette démarche lui semblait délicate, eu égard à la nature des questions qu'il aurait été amené à lui poser, d'autre part, que le temps dont il disposait pour traiter le sujet dans le cadre du journal télévisé était trop bref pour qu'il puisse envisager "de donner la parole à tout le monde" ; que c'est donc par un choix délibéré qu'il s'est privé de la possibilité de vérifier l'exactitude des renseignements qu'il prétendait avoir recueillis de manière unilatérale et sans les soumettre à un contrôle sérieux et objectif ; que ce faisant, il a manqué à la loyauté et à l'impartialité du journaliste et livré au public le fruit d'une enquête menée "à sens unique" et ne présentant aucune garantie, en l'absence de toute confrontation ; que, sans qu'il soit besoin d'entrer plus avant dans l'examen des nombreux autres témoignages recueillis, il apparaît que c'est pour des motifs pleinement justifiés repris par la Cour que les premiers juges ont noté que l'absence de toute enquête sérieuse mettait obstacle à ce que le prévenu puisse se prévaloir de sa bonne foi, à l'occasion d'un reportage tendancieux et présenté, en outre, dans des termes outranciers, dépourvus de la prudence et du sens des nuances qui étaient particulièrement indispensables en l'occurrence, compte tenu de la gravité des accusations portées contre les quatre médecins susnommés ; "alors, de première part, que lorsque, comme en l'espèce, le prévenu a demandé à faire la preuve de sa bonne foi en citant régulièrement des témoins à cette fin, les juges du fond ont l'obligation d'analyser dans leur décision les témoignages produits devant eux et qu'en refusant délibérément d'y procéder, la cour d'appel ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer de la légalité de sa décision ; "alors, de deuxième part, que dans ses conclusions devant la Cour, Hervé B. se référant au contenu des témoignages rapportés par les notes d'audience, soutenait que dans le cadre de son enquête, le journaliste d'Antenne 2 avait rencontré le professeur Samy, anesthésiste à l'hôpital Paul Brousse, lequel avait approuvé le reportage dans son ensemble et avait interrogé le directeur de l'hôpital, M. C., et le personnel d'accueil ; que ces démarches caractérisaient l'existence d'une enquête préalable et de vérifications sérieuses et que dès lors en rejetant l'exception de bonne foi sans répondre à ces arguments péremptoires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, de troisième part, que dans leurs conclusions d'appel, Hervé B. et Antenne 2 demandaient à la Cour de procéder à la projection du reportage et de vérifier, en se référant à la transcription dactylographiée dudit reportage, que le journaliste avait procédé à une enquête personnelle auprès de différents malades italiens et qu'en ne procédant pas au visionnage du reportage et en ne s'expliquant pas d'avantage sur ce chef péremptoire des conclusions du prévenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, enfin, que le film et la transcription dactylographiée du reportage étant joints au dossier, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le journaliste d'Antenne 2 a procédé à une enquête personnelle auprès des malades italiens hospitalisés à Paul Brousse" ; Sur la troisième branche du moyen : Attendu que l'arrêt énonce, en page 5, que "toute les parties en étant d'accord, le visionnage d'une copie du reportage litigieux a eu lieu" ; Sur les autres branches du moyen : Attendu que pour écarter l'exception de bonne foi invoquée par le prévenu, les juges relèvent qu'aucun des auteurs du reportage n'a interrogé le professeur B. ou l'un des médecins de son service, ni rapporté des déclarations recueillies lors d'un entretien direct avec un malade italien hospitalisé dans l'établissement de Villejuif ; que l'arrêt analyse le témoignage de Richard B., co-auteur du reportage, et se fonde sur l'ensemble des témoignages recueillis à l'audience, à la requête tant du prévenu que des parties civiles, pour en déduire l'absence de toute enquête sérieuse, le caractère tendancieux du reportage, ses termes outranciers, le manque de prudence et de circonspection des journalistes ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, qui procèdent d'une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, les juges, qui n'étaient pas tenus de suivre le prévenu et le civilement responsable dans le détail de leur argumentation, ont justifié leur décision sans encourir les critiques du moyen, lequel ne peut être admis en aucune de ses branches ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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