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Cour de cassation, 21 juin 1995. 92-15.636

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.636

Date de décision :

21 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ... au Mans (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1992 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit : 1 / de M. Louis Y..., demeurant chemin de la Mulottière à Falaise (Calvados), 2 / de M. Benoît Y..., demeurant maison de la Presse, dont le siège est ... au Mans (Sarthe), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1484-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer "irrecevable" le recours en annulation formé par M. X... contre une sentence rendue le 12 avril 1990 par un tribunal arbitral dans le litige qui l'opposait à MM. Z... et Benoît Y..., l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que selon la convention d'arbitrage, le tribunal arbitral était composé de deux arbitres nommés par les parties et d'un tiers arbitre désigné par eux, et qu'en cas de difficulté le président du tribunal de commerce désignerait le ou les arbitres pour constituer ou compléter le tribunal arbitral, et après avoir relevé que le tiers arbitre désigné par ordonnance de référé avait accepté expressément sa mission le 21 novembre 1989, indique que "par contre on ne sait rien en ce qui concerne les deux autres (arbitres) et on ignore même quand X... a nommé son arbitre et quand celui-ci a accepté", et retient que "il faut donc considérer que la prise de position définitive date de la réunion avec les parties qui a eu lieu le 15 décembre 1989 et que la sentence a donc été rendue dans le délai de 4 mois" ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention d'arbitrage prévoyait que les arbitres disposaient pour rendre leur sentence d'un délai de 4 mois à compter du jour où "le dernier nommé d'entre eux" a accepté sa mission, et que le troisième arbitre désigné en référé était nécessairement le dernier nommé, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'y attachaient, et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne les consorts Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-21 | Jurisprudence Berlioz