Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Décision n° 10926 F
Pourvoi n° B 15-14.827
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [K] [F], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2014 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société antillaise des pétroles Rubis (SAP Rubis), dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, M. Ludet, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [F], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la Société antillaise des pétroles Rubis ;
Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [F].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Madame [K] [F] par la SOCIETE ANTILLAISE DES PETROLES CHEVRON, devenue la SOCIETE ANTILLAISE DE PETROLE RUBIS (SAP RUBIS), était fondé sur une faute grave et d'avoir en conséquence débouté Madame [K] [F] de l'ensemble de ses demandes formées contre la SAP RUBIS ;
AUX MOTIFS PROPRES, sur la prescription, que Mme [F] soutient que la société était informée dès mars 2010 par son mail cependant dans le cadre de ce mail, elle conteste être employée par la concurrence et ce n'est que suite à l'enquête et au constat d'huissier en mai 2010 que l'employeur aura connaissance des faits ; la prescription n'est en conséquence pas acquise ; sur le licenciement, que l'employeur qui envisage de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; la faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; lors de la signature de son contrat, Mme [F] s'est engagée à : observer une discrétion professionnelle absolue, pour tout ce qui concerne les faits et informations dont elle aura connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions ; à ne pas exercer d'activité professionnelle complémentaire de quelque nature que ce soit sans l'accord express de l'entreprise ; à respecter les principes de marketing, de conflit d'intérêt auxquels la société Chevron attache la plus grande importance et dont elle avait pris connaissance dans les 3 circulaires qui lui ont été remises ; Mme [F] suivait en outre une formation spécifique sur les conflits d'intérêt ; il ressort de la lecture du procès verbal d'huissier en date du 2 juillet 2010, relatif au management de la station service exploitée par la société Pergaz que : « M. [U] [Z] confirme que la station service est exploitée par la sarl Pegaz dont M. [H] est le gérant. Il précise également qu'il occupe le poste d'assistant manager au sein de la sarl Pegaz et que le manager de la station service est Mme [F]. M. [Z] déclare aussi que Mme [F] est le manager du réseau des cinq stations service du groupe [H] qui comprend deux stations service Texaco, deux stations service Vito et une Wipco. Sur une note de service datée du 18 mars 2010 apposée sur le panneau d'affichage destinée à l'information du personnel et signée de Mme [F], es qualité de superviseur du réseau [H] sas » ; il ne fait donc aucun doute que Mme [F] exerçait une activité dans une société concurrente au mépris de ses engagements contractuels et ce comportement était constitutif d'une faute grave ; l'ensemble des demandes de Mme [F] seront en conséquences rejetées, y compris celle relative aux dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, Mme [F] ne produisant aucun élément de nature à démontrer le caractère vexatoire des mesures ayant accompagné le licenciement
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'il est reproché à Madame [K] [F] d'exercer durant son congé sabbatique une activité de manger/superviseur pour le Groupe de [H], exploitant des stations services concurrentes de celles de la SAP RUBIS ; que la SAP RUBIS considère que cette activité constitue une violation des obligations professionnelles de Madame [K] [F] telles que contenues notamment à l'article 11 de son contrat de travail ; que selon l'article L 1332-4 du code du travail, « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales » ; que SAP RUBIS a été informée officiellement des activités de Madame [K] [F] au niveau du groupe [H] par un mail en date du 7 mai 2010 ; que ces activités ont été confirmées par un constat d'huissier en date du 02 juillet 2010 ; que la SAP RUBIS a engagé la procédure disciplinaire à l'encontre de Madame [K] [F] le 05 juillet 2010 soit moins de 2 mois après la connaissance officielle des activités de Madame [K] [F] ; que les faits ne sont pas prescrits ; que vu le contrat de travail de Madame [K] [F], celle-ci avait des obligations de discrétions professionnelles et le respect des conflits d'intérêt ; que ces obligations restent valables durant le congé sabbatique ; que Madame [K] [F] a signé avoir pris connaissance du document de la SAP RUBIS définissant les conflits d'intérêts ; que la SAP RUBIS a considéré comme source de conflit d'intérêt notamment les relations avec tout fournisseur, entrepreneur, client ou tout autre partenaire dans les entreprises CHEVRON et les relations avec la concurrence des entreprises CHEVRON ; qu'en l'espèce, Madame [K] [F] travaillait pour le Groupe [H], qui exploitait des stations concurrentes ; qu'il y a donc bien conflit d'intérêt ; que Madame [K] [F] avait également une obligation de divulgation ; qu'en l'espèce, elle n'a pas informé la SAP RUBIS de son intention de travailler pour le Groupe [H] ; que si le salarié informe dès l'origine de son congé sabbatique qu'il travaillerait pour une entreprise concurrente et que l'employeur n'a pas manifesté d'opposition, le salarié ne peut être licencié ; que la SAP RUBIS n'a pas été informée dès l'origine du congé sabbatique de Madame [K] [F] de son intention de travailler pour le Groupe [H] ; que la SAP RUBIS a été mise sur le fait accompli sans pouvoir manifester son accord ou son opposition ; que Madame [K] [F], en ne divulgant pas volontairement son activité au Groupe [H], commet donc une violation de ses obligations contractuelles et de la politique de la SAP RUBIS ainsi qu'un acte de déloyauté envers son employeur ; qu'il convient donc de constater que le grief reproché à Madame [K] [F] est représentatif d'une faute grave ; que le licenciement de Madame [K] [F] pour faute grave est parfaitement fondé en droit et en fait ;
ALORS 1°) QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que lorsque ce fait a été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, c'est à l'employeur qu'il incombe de rapporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites ; qu'en se bornant à énoncer que « ce n'est que suite à l'enquête et au constat d'huissier en mai 2010 que l'employeur aura connaissance des faits », quand la procédure de licenciement a été engagée le 5 juillet 2010, la Cour d'appel, qui n'a pas mis en évidence que la SAP RUBIS n'aurait eu connaissance des faits qu'elle a entendu sanctionner que postérieurement au 5 mai 2010, dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1332-4 du code du travail ;
ALORS 2°) QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que lorsque ce fait a été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, c'est à l'employeur qu'il incombe de rapporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites ; qu'en retenant que « ce n'est que suite à l'enquête et au constat d'huissier en mai 2010 que l'employeur aura connaissance des faits » quand, devant les juges du fond, la SAP RUBIS s'est contentée d'une simple allusion à l'enquête à laquelle elle aurait fait procéder après avoir reçu le mail de Madame [F] du 24 mars 2010, sans indiquer ni la date à laquelle elle aurait eu connaissance des résultats de cette enquête, ni la teneur de celle-ci, et sans la verser aux débats, malgré la sommation de communiquer qui lui avait été délivrée à cette fin, la Cour d'appel, qui, dès lors, ne pouvait pas utilement s'y référer, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1332-4 du code du travail ;
ALORS 3°) QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que lorsque ce fait a été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, c'est à l'employeur qu'il incombe de rapporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites ; qu'en retenant que « ce n'est que suite à l'enquête et au constat d'huissier en mai 2010 que l'employeur aura connaissance des faits », sans répondre aux conclusions de Madame [F] dans lesquelles celle-ci faisait valoir qu'il résultait d'une attestation établie par un collègue de travail, Monsieur [V], qui s'en était entretenu avec l'enquêteur ayant effectué l'enquête à laquelle la SAP RUBIS avait fait procéder, Monsieur [G], « -que cette enquête ne portait que sur les éventuelles irrégularités que Mme [F] aurait pu commettre avant son départ en congé sabbatique ; -qu'il avait rendu son rapport aux autorités concernées depuis longtemps –et que celles-ci avaient certainement décidé de ne pas donner suite au rapport dans la mesure où celui-ci montrait qu'on ne pouvait reprocher aucune faute pendant cette période », la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 4°) QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que lorsque ce fait a été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, c'est à l'employeur qu'il incombe de rapporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites ; qu'en retenant que « ce n'est que suite à l'enquête et au constat d'huissier en mai 2010 que l'employeur aura connaissance des faits », quand le seul constat d'huissier invoqué par la SAP RUBIS et visé par l'arrêt a été établi le 2 juillet 2014, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1332-4 du code du travail ;
ALORS 5°) QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que lorsque ce fait a été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, c'est à l'employeur qu'il incombe de rapporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites ; qu'en se bornant à relever, par motifs réputés adoptés du jugement, que la SAP RUBIS avait été « informée officiellement des activités de Madame [K] [F] au niveau du groupe [H] par un mail en date du 7 mai 2010 » et qu'elle avait engagé la procédure disciplinaire le 05 juillet 2010, « soit moins de 2 mois après la connaissance officielle des activités de Madame [K] [F] », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la SAP RUBIS n'avait pas eu connaissance de l'exercice par Madame [F] de ces activités avant le 7 mai 2010, serait-ce de façon non officielle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1332-4 du code du travail ;
ALORS 6°) QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que lorsque ce fait a été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, c'est à l'employeur qu'il incombe de rapporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites ; qu'en se bornant à relever, par motifs réputés adoptés du jugement, que la SAP RUBIS avait été « informée officiellement des activités de Madame [K] [F] au niveau du groupe [H] par un mail en date du 7 mai 2010 » et qu'elle avait engagé la procédure disciplinaire le 05 juillet 2010, « soit moins de 2 mois après la connaissance officielle des activités de Madame [K] [F] », sans répondre aux conclusions de Madame [F] dans lesquelles celle-ci faisait valoir qu'elle avait « informé son employeur de cette situation à l'occasion d'une conversation téléphonique qu'elle a eue au début du mois de mars 2010 avec Mr [B] [C], le Directeur général de la SDAPT CHEVON », que « Mr [C] a pris acte de la nouvelle activité de Mme [F] au sein du groupe [H] et n'a émis aucune objection ni réserve » et que c'est à cette conversation téléphonique qu'elle s'était référée dans son mail du 24 mars 2010, y faisant suite, dans lequel elle faisait part à celui-ci de la rumeur propagée par un salarié, Monsieur [D], selon laquelle elle aurait été « embauchée par la concurrence », en lui demandant de prendre les dispositions nécessaires « afin de faire cesser ces calomnies », la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 7°) DE SURCROIT, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; que la Cour d'appel a estimé que la SAP RUBIS avait eu connaissance des faits « en mai 2010 », le Premier juge ayant pour sa part retenu qu'elle avait été informée officiellement des activités exercées par Madame [F] le « 7 mai 2010 » ; qu'en se bornant à écarter le moyen tiré de la prescription sans vérifier, comme elle y était invitée, si la procédure de rupture, qui avait été engagée le 5 juillet 2010, avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
ET ALORS, ENFIN, QU'aucune interdiction d'avoir une activité salariée ou non ne s'impose au bénéficiaire du congé sabbatique ; que celui-ci n'est tenu que d'obligations de loyauté et de non-concurrence à l'égard de son employeur ; que dans ses écritures d'appel Madame [F] faisait valoir que la SAP RUBIS et le groupe [H] au sein duquel elle avait travaillé pendant son congé sabbatique n'avaient pas d'activités concurrentes de sorte qu'elle n'avait méconnu aucune de ses obligations vis-à-vis de la SAP RUBIS ; qu'en retenant qu'« il ne fait donc aucun doute que Mme [F] exerçait une activité dans une société concurrente au mépris de ses engagements contractuels et ce comportement était constitutif d'une faute grave » sans mettre en évidence que la SAP RUBIS et le Groupe [H] se seraient trouvés en situation de concurrence, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.
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