Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 19 Octobre 2023
Ordonnance N° 45
Dossier N° RG 23/00037 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBUG
Affaire Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 22 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22/00983
Ordonnance du dix neuf octobre deux mille vingt trois
rendue par Nous, Sophie DEGOUYS, Première présidente de la cour d'appel de Riom,
assistée de Cindy MÉNARD, greffière ;
Dans l'affaire entre
S.C.I. MNEF VICTOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
demandeur,
et :
S.A.R.L. SERRIC HOLDING
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Henri ARSAC de la SCP ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
défendeur,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 5 octobre 2023 et après avoir mis en délibéré au 19 octobre 2023, avons rendu la décision dont la teneur suit :
La S.A.R.L. SERRIC HOLDING, d'une part, la SCI MNEF VICTOIRE, d'autre part, sont co-propriétaires au sein de la [Adresse 5], implantée [Adresse 3] et soumise au statut de la copropriété.
Par jugement du 22 mai 2023, le tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a notamment condamné la SCI MNEF VICTOIRE à effectuer la suppression de trois cheminées installées en toiture de l'immeuble et la remise en état des lieux sous astreinte.
La SCI MNEF VICTOIRE a relevé appel de cette décision et assigné la S.A.R.L. SERRIC HOLDING et le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la SAS Cabinet TERRIER, devant la première présidente de la cour d'appel de RIOM aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire qui s'attache au dispositif de la décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 5 octobre 2023.
Vu l'assignation dont les termes ont été repris et soutenus à l'audience par la SCI MNEF.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la S.A.R.L. SERRIC HOLDING qui conclut au rejet de la demande et sollicite en outre la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la SAS Cabinet TERRIER qui indique s'en remettre à droit et sollicite la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, applicable au cas d'espèce eu égard à la date de saisine de la juridiction de première instance, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, étant observé que ces conditions sont expressément cumulatives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, et en premier lieu, il est constant qu'en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la décision dont il est relevé appel est exécutoire de droit.
En second lieu, la SCI MNEF a constitué avocat en première instance ; elle a donc comparu mais n'a fait valoir aucune observation relativement à l'exécution provisoire pour le cas où il serait fait droit aux demandes.
Enfin et en troisième lieu, elle ne se prévaut ni, a fortiori, ne justifie de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision.
Elle n'est donc pas recevable à présenter devant nous une demande d'arrêt de l'exécution provisoire qui s'attache de droit à la décision dont il est relevé appel.
L'équité commande de condamner la SCI MNEF au paiement de la somme de 1000 euros à la S.A.R.L. SERRIC HOLDING et 500 euros au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la SAS Cabinet TERRIER, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Rejetons comme irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire qui s'attache au jugement du 22 mai 2023 du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND.
Condamnons la SCI MNEF au paiement de la somme de 1000 euros à la S.A.R.L. SERRIC HOLDING et 500 euros au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la SAS Cabinet TERRIER, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SCI MNEF aux dépens.
La greffière, La première présidente,
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