Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00967 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5VP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Novembre 2022 -Président du TJ de Paris - RG n° 22/55188
APPELANTS
M. [V] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.S. CONCORDANCE, RCS de Nanterre sous le n°909 118 804, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés et assistés par Me Loic EPAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R191
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. [Z] [W], RCS de Paris sous le n°821 186 897, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Assistée à l'audience par Me Jacob KANZA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0653
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Juin 2023 en audience publique, devant Thomas RONDEAU, Conseiller, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] expose avoir travaillé en qualité de consultant junior pour le compte de la société d'avocats [Z] [W], selon contrat de prestation de services du 2 décembre 2021.
Par acte du 9 juin 2022, la société Concordance a assigné la société [Z] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
condamner la société [Z] [W] à lui payer par provision la somme de 11.800 euros outre intérêt légal courant à compter du 30 mars 2022,
condamner la société [Z] [W] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
M. [X] est intervenu volontairement à l'instance, exposant qu'il a effectué des prestations pour le compte de la société [Z] [W] qui n'ont pas été réglées, les factures au nom de la société Concordance ayant été émises par erreur, la société ayant été immatriculée postérieurement à la date des prestations en cause.
Par ordonnance contradictoire du 03 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- reçu M. [X] en son intervention volontaire ;
- constaté que la société Concordance abandonne ses demandes ;
- rejeté les fins de non-recevoir formulées par la société [Z] [W] ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formulée par M. [X] ;
- rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [X] et la société Concordance aux dépens ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 28 décembre 2022, M. [X] et la société Concordance ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions remises le 3 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, M. [X] et la société Concordance demandent à la cour, au visa des articles 327, 329 et 835 du code de procédure civile et des articles 1103, 1113, 1114, 1118, 1121 et 1193 du code civil, de :
- infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris du 3 novembre 2022 en ce qu'elle a :
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formulée par M. [X],
rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [X] et la société Concordance aux dépens ;
statuant à nouveau,
- débouter la société [Z] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la société [Z] [W] à payer à M. [X] une provision de 9.900 euros HT correspondant au prix convenu dans le cadre du contrat de prestation de service conclu le 2 décembre 2021 et les intérêts de retard y afférents depuis la mise en demeure de payer adressée par M. [X] le 21 septembre 2022 ;
- condamner [Z] [W] à verser à M. [X] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [Z] [W] aux dépens de l'instance.
M. [X] et la société Concordance font en substance valoir :
- qu'il ressort des échanges intervenus entre Me [W] et M. [X] que les conditions de formation d'un contrat ont été réunies le 2 décembre 2021 ;
- qu'il a réalisé l'ensemble des prestations de conseil convenues, comme en attestent les pièces versées aux débats ;
- que c'est en vain que l'intimée fait état de supposées contestations sérieuses, étant relevé que la prétendue rupture brutale des relations entre le cabinet d'avocats et AG2R La Mondiale n'est pas établie, que le consentement du cabinet d'avocats n'a pas été vicié.
Dans ses conclusions remises 22 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société [Z] [W] demande à la cour, au visa des articles 695, 700 et 834 du code de procédure civile et des articles 1104, 1112-1, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1137 et 1353 du code civil, de :
- confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris en date du 3 novembre 2022 en ce qu'elle a :
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formulée par M. [X],
condamné in solidum M. [X] et la société Concordance aux dépens ;
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, à toutes fins qu'elles procèdent ;
- condamner in solidum M. [X] et la société Concordance à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. [X] et la société Concordance aux entiers dépens.
La société [Z] [W] fait en substance valoir :
- que la société AG2R La Mondiale et le cabinet n'ont entretenu aucune relation commerciale depuis le 30 novembre 2021, alors que les prestations envisagées de M. [X] étaient relatives à ce client ;
- que le prétendu contrat du 2 décembre 2021 est nul pour vice du consentement, à raison de la réticence dolosive sur le statut professionnel de M. [X] et de l'erreur sur les qualités essentielles de sa personne ;
- que M. [X] s'est au surplus montré de mauvaise foi et a eu un comportement frauduleux.
SUR CE LA COUR
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l'espèce, il sera rappelé que M. [X] et la SELAS [Z] [W] ont signé une rupture conventionnelle le 30 novembre 2021.
Le litige porte ici sur le paiement de prestations de service de conseil qui auraient été effectuées postérieurement par M. [X] pour le compte de la société.
Nonobstant les divers différends entre les parties et l'échec d'un protocole transactionnel, il est constant :
- que, par courriel du 2 décembre 2021, Me [W], notant l'absence de protocole, a indiqué 'au titre de prestataire du cabinet [Z] [W] à 900 euros HT par jour pour le compte d'AG2R La Mondiale, tel que convenu ensemble, je te propose de m'envoyer un devis par email pour le nombre de jours estimés' ;
- qu'en réponse du même jour, M. [X] a exposé : 'j'estime à 11 jours-homme la masse de travail du seul mois de décembre, soit une somme de 9.900 euros hors taxes aux conditions proposées dans ton courriel' ;
- que, dans un courriel toujours du même jour, Me [W] indiquait : 'C'est ok pour moi au global, je note donc que tu factureras 9.900 euros HT de prestation a priori en décembre. 11 jours à 900 euros HT par jour' ;
- que, dans ces conditions, comme rappelé par le premier juge, un accord entre M. [X] et la société [Z] [W] est bien intervenu le 2 décembre 2021, pour que l'appelant, désormais travailleur indépendant, effectue des prestations au profit du cabinet, peu important dès lors le témoignage de l'ancien collaborateur du cabinet M. [U] du 1er avril 2022 (pièce 19) qui fait état de l'absence de mandatement, au vu des échanges très clairs entre les parties par courriel ;
- que, s'agissant de la réalisation des prestations, M. [X] verse en appel les courriels et documents adressés par lui à la société AG2R La Mondiale (pièce 21) ;
- que, par ailleurs, l'appelant se prévaut à juste titre de la liste des prestations qu'il a envoyées au cabinet le 14 janvier 2022 (pièce 10, pour les '11 jours-homme convenus'), et du fait que, dès le courriel du 2 décembre 2021, Me [W] exposait que son départ était accepté 'à la condition de demeurer prestataire de service pour le compte du cabinet auprès de notre client historique AG2R La Mondiale', de sorte que l'appelant avait bien été mandaté par le cabinet, un accord sur le principe et le prix des prestations étant par ailleurs intervenu ;
- que, à la suite d'une sommation interpellative par huissier de justice en date du 23 septembre 2022 (pièce 19), une représentante d'AG2R La Mondiale indiquait que les prestations de M. [X] avaient bien été réalisées, selon le mode de fonctionnement habituel ;
- que, dans ces conditions, la facture adressée par M. [X] le 21 septembre 2022 (pièce 13) pour un montant de 9.900 HT résultait bien d'un contrat conclu entre les parties, avec un accord sur le prix, et des prestations effectivement réalisées pour le compte du cabinet au profit de la société AG2R La Mondiale ;
- que, pour s'opposer à sa condamnation provisionnelle, la société [Z] [W] élève diverses contestations ;
- que, cependant, les contestations ne sauraient être qualifiées de sérieuses ;
- que, d'une part, l'intimée invoque en vain des conditions cumulatives pour que M. [X] puisse être considéré comme prestataire de service pour son compte (attribution d'une mission par AG2R La Mondiale, existence d'une structure juridique, sollicitation de M. [X] par un membre du cabinet pour attribution des prestations), ces conditions ne résultant d'aucune des pièces versées aux débats, alors qu'il est établi au contraire, avec l'évidence requise en référé, un accord sur les prestations et le prix ;
- que, d'autre part, concernant la supposée réticence dolosive ou l'erreur sur les qualités essentielles, il n'apparaît pas que le statut de M. [X] (existence ou non d'une structure juridique) ait été une condition déterminante pour le cabinet d'avocat, au regard des pièces déjà évoquées ci-avant ;
- que l'intimée fait état sur ce point de ce que l'absence de SIRET et du statut d'autoentrepreneur aurait été dissimulé et de ce que Me [W] n'aurait jamais confié une mission si M. [X] ne disposait pas d'un statut juridique lui permettant d'exercer une activité libérale de conseil ;
- que, cependant, outre le fait que le cabinet d'avocats n'est pas en charge de vérifier le respect par M. [X] de ses propres obligations déclaratives d'autoentrepreneur, M. [X] produit à tout le moins un certificat d'inscription au SIRENE au 1er décembre 2021 (pièce 18), la possibilité de poursuites pour travail dissimulé n'étant étayée par aucun élément ;
- que l'existence d'un litige désormais judiciaire entre le cabinet [Z] [W] et la société AG2R La Mondiale importe peu, la rupture brutale des relations commerciales alléguées, datées du 30 novembre 2021 par l'intimée, ne résulte d'aucune pièce, alors que la société AG2R a reconnu la réalité des prestations effectuées pour le compte du cabinet et que des échanges entre les parties, postérieurs au 30 novembre 2021, démontrent leur accord ; qu'il importe également peu qu'en première instance, la réclamation ait d'abord été effectuée à tort par la société Concordance de M. [X], qui n'avait en réalité pas d'existence, cette demande ayant été retirée.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, compte tenu de l'accord sur les prestations et le prix, des prestations réalisées et de l'absence de contestations sérieuses, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de condamner la société [Z] [W] à verser à titre provisionnel à M. [X] la somme de 9.900 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2022.
Succombante, la société [Z] [W] devra indemniser M. [X] pour ses frais non répétibles exposés en première instance et en appel et sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [Z] [W] à payer à M. [X] une provision de 9.900 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2022, date de la mise en demeure ;
Condamne la société [Z] [W] à payer à M. [X] 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles de première instance et d'appel ;
Condamne la société [Z] [W] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE