Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 20 Novembre 2024
N° RG 24/02648 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z7ME
N° :
[Z] [V]
c/
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE, S.A. MAAF ASSURANCES
DEMANDERESSE
Madame [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0840
DEFENDERESSES
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Selon ordonnance du 2 octobre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n RG 24/1049, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de [Z] [V], notamment ordonné une expertise judiciaire.
Par requête en date du 16 octobre 2024 et reçu au tribunal le 22 octobre 2024, [Z] [V] demande la rectification matérielle de cette décision dès lors que la décision mentionne dans l’en-tête l’aide juridictionnelle dont elle dispose mais n’en fait pas mention dans le dispositif de la décision.
MOTIFS
L'article 462 du code de procédure civile dispose que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
En l'espèce, l'ordonnance rendue le 2 octobre 2024 comporte indubitablement une erreur matérielle affectant son dispositif, auquel il convient de rectifier son sens initial, dès lors que le nom de la demanderesse est mal orthographié.
PAR CES MOTIFS
Disons qu'il y a lieu de rectifier l'ordonnance rendue le 2 octobre 2024 sous le n RG 24/1049, dans son dispositif, en ce sens qu'il convient de rectifier la mention : « Fixons à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par [Z] [V] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; » par la mention : « Disons que les frais d'expertise seront avancés par l'Etat, comme il est dit à l'article 116 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique »,
Précisons que le reste de l'ordonnance restera inchangée,
Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance en date du 2 octobre 2024, et notifiée comme celle-ci,
Mettons les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
FAIT A NANTERRE, le 20 Novembre 2024.
LE GREFFIER,
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRESIDENT.
David MAYEL, Vice-président
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