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Cour de cassation, 17 janvier 2008. 07-13.394

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-13.394

Date de décision :

17 janvier 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (deuxième chambre civile, 27 janvier 2004, n° 02-30.613), que la caisse primaire d'assurance maladie de Laon (la caisse) a refusé de prendre en charge l'intervention subie le 11 septembre 1996 par M. X... dans un établissement privé, consistant en une uréthroplastie, pour sténose urinaire, avec mise en place d'une prothèse péniennne ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à la prise en charge de cette intervention par la caisse, l'arrêt retient que la lecture des pièces versées aux débats ne permet pas de trouver une cotation correspondant aux actes mentionnés sur le compte-rendu opératoire, qu'en conséquence seul un remboursement par assimilation était envisageable et que M. X... n'a pas fait usage de cette procédure ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si la cotation URI 109 KC 120 mentionnée dans la décision de la commission de recours amiable figurait dans la nomenclature générale des actes professionnels et était susceptible d'être retenue, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Laon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Laon à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille huit.

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