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Tribunal Administratif de Lille, 06 décembre 2024. 2410941

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2410941

Date de décision :

6 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. A C conteste la décision de la direction départementale de la protection des populations du Nord lui signifiant la saisie de la carcasse d'un bovin identifié sous le n° FR5943814282 au motif que cet animal est porteur d'une sclérose musculaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de la direction départementale de la protection des populations du Nord du 1er août 2024 lui signifiant la saisie totale de la carcasse d'un bovin identifié sous le n° FR5943814282 au motif que cet animal est porteur d'une sclérose musculaire, M. C se borne à énoncer que : " [son] animal n'avait rien en partance de l'exploitation agricole ". Toutefois ces considérations, qui ne sont au demeurant pas articulées en droit et en fait pour être assimilées à des moyens, ne sont manifestement pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au regard de la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt. Copie sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 6 décembre 2024. Le président de la 7ème chambre, Signé M. B La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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