Texte intégral
N°23/03713
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
9 novembre 2023
Dossier N°
N° RG 23/02376 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IT54
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
[F] [R], [V] [H] épouse [R]
C/
[L] [D] [S] [R], [E] [J] [R] [P]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 28 septembre 2023,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 9 novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [V] [H] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Demandeurs au référé ayant pour avocat Me Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de TARBES
Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de TARBES, en date du 07 Juin 2023, enregistré sous le n° 19/00784
ET :
Madame [L] [D] [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [E] [J] [R] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défendeurs au référé ayant pour avocat Me Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de la Selarl BMC Bienfait-Marechal, commissaires de justice à [Localité 7] et de la SCP Bouju-Dussert-Del Aguila, commissaires de justice à [Localité 8] en date du 10 août 2023, [F] et [V] [R], bénéficiaires de la vente d'un immeuble consentie par [M] [W], transaction déclarée nulle par jugement, dont ils ont relevé appel, prononcé par le tribunal judiciaire de Tarbes le 7 juin 2023, saisi par [L] [R] et [E] [R]-[P], descendants de la venderesse sur le fondement de l'article 414-1 du Code civil demandent au premier président de ce siège au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile d'arrêter l'exécution provisoire dont cette décision est assortie et la condamnation des défendeurs à leur payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À cet effet, ils exposent qu'ils justifient de moyens sérieux de réformation du jugement critiqué en ce que, d'une part, les demandes formées par [E] [R]-[P] et [L] [R] devant le premier juge à l'encontre de la succession sont irrecevables, puisque celle-ci est dépourvue de la personnalité morale, cause d'irrégularité qui ne peut être couverte alors au surplus que [V] [R] n'a pas la qualité d'ayant droit à la succession de [M] [W] et que les demandes nouvelles de régularisation sont prescrites, d'autre part que le premier juge a fait une interprétation erronée de l'article 414-2 du Code civil, l'acte de vente incriminé ne portant pas en lui-même la preuve d'un trouble mental et enfin que la décision entreprise ne pouvait mettre à leur charge le remboursement des loyers provenant de la location du bien immobilier dont s'agit.
Ils ajoutent que l'exécution de cette décision aurait des conséquences manifestement excessives eu égard à la dégradation de cet immeuble qui exige de lourdes réparations, ayant eux-mêmes réalisé des travaux d'entretien, relèvent l'impécuniosité des défendeurs, expliquent la nécessité d'avoir procédé à cette vente pour financer l'hébergement de [M] [W] saine d'esprit lors de la signature de l'acte querellé alors que la restitution à leur bénéfice du prix de cette vente par la succession provoquera sa cessation de paiement.
[L] [R] et [E] [R]-[P] concluent au débouté des prétentions des demandeurs et à leur condamnation à leur payer la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, soulignent que ce litige relève des dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile eu égard à la date de l'introduction de l'instance ayant abouti au prononcé de la décision attaquée.
Ils contestent les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de ce jugement tel qu'allégué par les demandeurs en ce sens que ceux-ci ne peuvent se prévaloir de l'état de l'immeuble puisque seuls les ayants droit doivent répondre des éventuelles obligations d'entretien de ce bien, alors qu'ils ne justifient ni de leur impécuniosité ni de celle de la succession qu'ils contestent par ailleurs.
Ils affirment encore, même si ce point échappe aux prescriptions de l'article 524 ancien du code de procédure civile qu'ils disposent, contrairement à l'indivision d'un droit à agir et que c'est à juste titre qu'ils ont initié leur action en nullité à l'égard d'[V] [R] et son mari en qualité d'acquéreurs, action non prescrite ; ils ajoutent que lors de la vente critiquée, [M] [W] présentait une insanité d'esprit, sachant qu'étant possesseurs de mauvaise foi de ce bien immobilier, ils sont tenus de restituer les loyers perçus.
[F] et [V] [R] réitèrent leurs argumentations, moyens et demandes et précisent qu'ils sont propriétaires de cet immeuble de bonne foi et contestent les certificats médicaux produits aux débats par les défendeurs.
Ces derniers répliquent que la succession est in bonis et qu'elle pourra, en cas de réformation de la décision entreprise restituer aux demandeurs le prix de vente de ce bien immobilier alors qu'elle sera créancière des loyers perçus par ceux-ci.
SUR QUOI
L'instance ayant abouti au prononcé du jugement critiqué ayant été introduite le 14 mai 2019, soit avant le 1er janvier 2020, ce litige sera régi par les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile dans sa version issue du décret numéro 2014/1338 du 6 novembre 2014 qui subordonne l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant une décision de première instance frappée d'appel à la démonstration, soit qu'elle est interdite par la loi, soit que l'exécution de la décision critiquée risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il en sera déduit que les différents moyens articulés par les demandeurs à l'encontre de la décision attaquée étant étrangers aux prescriptions de l'article 524 précité, ils seront déclarés inopérants sans qu'il y ait lieu en conséquence de les examiner.
Cette juridiction analysera donc le bien-fondé de la demande formée par [F] et [V] [R] au seul vu du second critère édicté par l'article 524 du code de procédure civile.
Il sera rappelé à ce sujet que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée s'apprécie, soit en fonction des facultés pécuniaires du débiteur de l'exécution provisoire soit au regard des facultés de remboursement du créancier de l'exécution provisoire, sachant que le risque suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Enfin, la charge de la preuve desdites conséquences pèse sur la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire.
Or, en la cause, il sera relevé que les demandeurs ne justifient pas qu'en cas d'infirmation de la décision attaquée, l'indivision successorale serait dans l'incapacité de restituer le prix de vente de l'immeuble, aucune pièce n'étant produite aux débats à ce titre.
En outre, ils n'établissent pas non plus le caractère irréversible de la situation ainsi créée par la réformation de la décision précitée.
Dès lors, il y a lieu de débouter [F] et [V] [R] de leur demande.
Pour résister aux prétentions de ceux-ci, [L] [R] et [E] [R]-[P] ont été contraints d'exposer des frais irrépétibles qui leur seront remboursés à hauteur de la somme de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, Premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboutons [F] et [V] [R] de leur demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement numéro 19/00784 prononcé par le tribunal judiciaire de Tarbes le 7 juin 2023,
Condamnons [F] et [V] [R] à payer à [L] [R] et [E] [R]-[P] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [F] et [V] [R] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment