Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n° 24/831
N° RG 24/01202 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZC74
MI : 23/00001316
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 14/10/2024
à la SELARL BOERNER & ASSOCIES
COPIE délivrée
le 14/10/2024
au service expertise
Rendue le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 16 septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [K] [B]
né le 13 Septembre 1988 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. EKIP’ EN QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SAS TRADING 33 (désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux le 20 mars 2024)
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 07 août 2023, dans le cadre d’une instance n° RG 23/00668 opposant Monsieur [B] à la SAS TRADING 33, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [G] pour y procéder.
Par acte du 30 mai 2024, Monsieur [B] a fait assigner la SELARL Ekip’, en qualité de liquidateur de la SAS TRADING 33, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G], la voir condamner à communiquer le contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle de la SAS TRADING 33 à compter de la décision à intervenir et réserver les dépens.
Le demandeur expose qu’il a été avisé, en cours d’expertise, de la liquidation judiciaire de la SAS TRADING 33 prononcée par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux le 20 mars 2024 ; qu’il a déclaré sa créance auprès du liquidateur par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 avril 2024 ; que Monsieur [G] a déposé son pré-rapport le 29 avril 2024 ; qu’il en ressort que la responsabilité de la SAS TRADING 33 en sa qualité de vendeur est engagée ; qu’il justifie ainsi d’un intérêt à ce que la SELARL Ekip’ soit appelée aux opérations d’expertise afin qu’elle puisse faire valoir ses observations.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2024.
A l’audience, le demandeur a maintenu sa demande telle qu’elle figure dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de sa demande et moyens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SELARL Ekip’ n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a bénéficié d'un délai suffisant pour faire valoir sa défense. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
L’expertise commune et opposable
L'article 145 du code de procédure civile dispose que, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, dont le pré-rapport d’expertise et la déclaration de créance adressée à la SELARL Ekip’, Monsieur [B] justifie d’un motif légitime à faire étendre à la SELARL Ekip’, désignée en qualité de liquidateur de la SAS TRADING 33, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [G].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Sur les autres demandes
L’expert désigné étant parfaitement en mesure de solliciter la communication du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle de la SAS TRADING 33, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise prévues par l’ordonnance de référé du 07 août 2023 et confiées à Monsieur [G] (n° RG 23/00668) seront opposables à la SELARL Ekip’ qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DEBOUTE M.[B] de sa demande de communication du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle de la SAS TRADING 33 ;
DIT que le demandeur conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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