Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Montreuil, 28 mai 2024. 2406892

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2406892

Date de décision :

28 mai 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. A B, représenté par Me Zekri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024, notifié le 4 mai 2024, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement du certificat de résidence algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler son certificat de résidence algérien d'une durée d'un an, en sa qualité d'époux de français, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Et aux termes du 1er alinéa du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". 3. Il ressort des mentions figurant sur l'arrêté du 25 janvier 2024 attaqué, retenant que M. B réside à la même adresse à Livry-Gargan que celle figurant sur sa requête et sur le courrier remis au service de la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour en obtenir une copie, que cet arrêté lui a été notifié par une lettre recommandée avec accusé de réception n° 2C17880125556. Selon les informations publiquement disponibles sur le site de La Poste de suivi des courriers, ce pli a été présenté à l'adresse du destinataire le 18 mars 2024. N'ayant puis être distribué au destinataire, celui-ci a été avisé de sa mise à disposition en point de retrait durant un délai de quinze jours, puis, à défaut d'avoir été retiré dans ce délai, le pli a été retourné à son expéditeur le 4 avril suivant. Dans ces circonstances, M. B est réputé avoir eu régulièrement notification de l'arrêté attaqué le 18 mars 2024, même si une copie lui a été ultérieurement renvoyée par l'administration, à sa demande. Dès lors, sa requête, adressée au tribunal le 23 mai 2024 par la voie de l'application Télérecours, soit après l'expiration le 18 avril 2024 du délai de recours contentieux de trente jours imparti par les dispositions citées au point 2 de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, est tardive. Elle doit, par suite, être rejetée comme manifestement irrecevable pour ce motif. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 28 mai 2024. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique