Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02274 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIEX
N° de Minute : 2278
Ordonnance du vendredi 22 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [X]
né le 20 Janvier 1990 à [Localité 5] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant en personne par visioconférence
représenté par Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 22 décembre 2023 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 22 décembre 2023 à 15 h 30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [V] [X] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [V] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 décembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Suite à son interpellation en flagrance et son placement en garde à vue pour des faits de recel de vol, M. [V] [X], alias [B] [P], né le 20 janvier 1990 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord le 19 décembre 2023 et notifié à 16h30, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, délivrée le même jour, par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé par M. [V] [X], au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 21 décembre 2023 (11h30) rejetant le recours en annulation et ordonnant une première prolongation du placement en rétention de M. [V] [X] pour une durée de 28 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [V] [X] du 21 décembre 2023 à 17h58, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [V] [X] expose les moyens suivants :
- sur l'arrêté de placement en rétention : l'absence d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence,
- sur la prolongation de la rétention : la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à raison de l'absence de nourriture pendant les 24 heures de la garde à vue et le défaut de diligences de l'administration pour organiser l'éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'absence d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence
Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation.
Il s'en suit que le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, au cas d'espèce, légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
'Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)
Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°)
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.
L'absence de passeport en cours de validité ne permet pas d'écarter automatiquement une assignation en résidence administrative, cette seule circonstance ne caractérise pas pour autant l'erreur d'appréciation.
L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de M. [V] [X] a indiqué lors de son audition administrative en garde à vue être célibataire, sans charge de famille, toute sa famille résidant en Algérie, être sans profession et sans ressource, précisant travailler sur les marchés de façon non déclarée. Sur sa situation administrative, il a indiqué être arrivé en France en 2015, muni d'un visa et avoir demandé l'asile et la délivrance d'un titre de séjour, être en possession d'une photocopie de passeport qu'il garde chez lui afin d'empêcher la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement. Il a explicitement déclaré qu'il refusait de repartir vers l'Algérie. Dès son interpellation, M. [V] [X] a mentionné une adresse à [Localité 4], [Adresse 1] et il a précisé lors de son audition qu'il était hébergé par l'armée du salut. Toutefois, il n'a remis aucun justificatif d'hébergement avant que la décision du placement en rétention soit prise, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'autorité préfectorale de retenir que 's'il déclare un domicile en France, il ne peut pas présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ajoutant ne pas les fournir au service interpellateur dans le but de se soustraire à la mesure d'éloignement le concernant'.
Ainsi, pour l'audience, M. [V] [X] a transmis une attestation d'hébergement dans la résidence 'Les moulins de l'espoir' gérée par l'armée du salut, effectif depuis le 6 juin 2023 et une demande de titre de séjour en date du 26 juillet 2023, ainsi qu'une attestation de demande d'asile en procédure accélérée l'attestation remise étant valable jusqu'aun 19 août 2023.
Toutefois, en dépit de ces démarches récentes pour régulariser son séjour en France, il ressort des pièces de dossier que M. [V] [X] déclare être arrivé en France en 2015 et s'y être maintenu malgré l'expiration de son visa de court séjour, que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'OFPRA du 19 septembre 2023 notifiée le 29 septembre 2023, qu'il fait l'objet de 12 signalisations au fichier automatisé des empreintes digitales avec des identités différentes, indiquant notamment comme lieu de naissance la Tunisie ou l'Algérie. Il a explicitement déclaré son refus de repartir vers l'Algérie.
Ainsi, la situation globale de M. [V] [X] amène à considérer qu'il présente des garanties de représentation insuffisantes et un risque caractérisé de se soustraire à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'administration a pu déduire que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire ou présentait un risque de fuite, de sorte qu'aucun défaut d'examen n'est caractérisé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention.
Ce moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la CEDH au cours de la garde à vue
Il ressort des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
En application d'une jurisprudence constante de la cour de cassation, seul le moyen relatif à l'exercice effectif par l'étranger de ses droits en rétention ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel.
En l'espèce, les parties présentes à l'audience ont été invitées à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité soulevée d'office des deux moyens nouveaux présentés par l'appelant.
Au regard des dispositions précitées, le moyen tirésd'une irrégularité au cours de la mesure de garde à vue, dans la procédure antérieure à la rétention administrative, constitue une exception de procédure. Constatant qu'il n'a pas été soulevé in limine litis devant le premier juge, il convient de déclarer ce moyen irrecevable.
De manière surabondante, examinant ce moyen d'office, il est rappelé que l'article 3 de la CEDH interdit aux États de pratiquer la torture, ou de soumettre une personne relevant de leur juridiction à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants.
Il ressort de l'analyse de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme qu'un acte positif ou une absence de prise en charge ne peut relever de la qualification prévue par l'article 3 ci dessus énoncé que lorsqu'est atteint « le seuil de gravité élevé à partir duquel un traitement peut passer pour inhumain ou dégradant »
Ainsi pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime.
Dans cette perspective, il ne suffit pas que le traitement comporte des aspects désagréables (Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, § 107, série A no 39, et Messina c. Italie (no 2) (déc.), no 25498/94, CEDH 1999-V).
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de notification de fin de garde à vue du 19 décembre 2023, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que M. [V] [X] a pu s'alimenter le 19 décembre 2023 à 8h00 et qu'il a refusé de s'alimenter le même jour à 11h55. Sa garde à vue commencée le 18 décembre 2023 à 21h20 s'est terminée le 19 décembre 2023 à 16h30. Ainsi, les repas utiles ont été proposés à l'intéressé au cours de la garde à vue. Aucun traitement inhumain, dégradant ou indigne n'est caractérisé au cas d'espèce.
Ce moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce les services de la préfecture ont pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité dans les 24 heures du placement en rétention, ce qui constitue un délai raisonnable, pour une demande de laissez-passer consulaire et tenant compte des résultats du FAED indiquant une autre identité déclarée, ont sollicité les autorités consulaires tunisiennes le 20 décembre 2023. L'administration a également sollicité un routing de vol à destination de l'Algérie, le même jour.
Ainsi, l'administration a accompli promptement les diligences utiles et suffisantes à ce stade pour organiser l'éloignement de l'intéressé. La demande de prolongation du placement en rétention est donc justifiée dans l'attente de réponses à ces demandes.
Ce moyen est écarté et l'ordonnance entreprise sera confirmée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Jeanne DEBERGUE, .conseillère
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 22 décembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Henry-pierre RULENCE
Le greffier
N° RG 23/02274 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIEX
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2278 DU 22 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [V] [X]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [X] le vendredi 22 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le vendredi 22 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 22 décembre 2023
N° RG 23/02274 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIEX
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