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Cour de cassation, 15 octobre 2002. 00-14.203

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-14.203

Date de décision :

15 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 18 novembre 1999), qu'un chargement, transporté sous lettre de voiture internationale par la société Maes (le transporteur), ayant été dérobé à l'occasion d'une attaque à main armée du chauffeur tandis que le camion se trouvait sur une aire de repos d'autoroute, la société Levi Strauss, propriétaire de la marchandise, ainsi que la société compagnie Europe, son assureur, ont assigné le transporteur en indemnisation de leur préjudice ; que la cour d'appel, écartant toute force majeure, a accueilli la demande ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que ces moyens de cassation invoqués à l'encontre de la décision attaquée ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches : Attendu que le transporteur reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que le transporteur est libéré de toute responsabilité lorsque la perte de la marchandise est survenue dans des circonstances telles qu'il ne pouvait les éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier ; qu'en déclarant, pour retenir la responsabilité du transporteur, que le chauffeur pouvait parer au risque de vol en rejoignant tout autre parc accessible dans les temps de conduite légalement autorisés, sans constater dans les environs l'existence, contestée par le transporteur, d'un parc présentant des garanties de sécurité supérieures à celui où était stationné le camion lors de l'agression, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 17-2 de la CMR ; 2 / que le transporteur faisait valoir que les circonstances dans lesquelles le vol était survenu excluaient toute faute ou toute imprudence du chauffeur dès lors en particulier que l'aire de repos, spécialement aménagée et surveillée, sur laquelle il avait stationné son camion contenant une marchandise dépourvue de caractère sensible, était située dans une région non signalée comme particulièrement dangereuse ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions de nature à exonérer, sur le fondement de l'article 17-2 de la CMR, le transporteur de toute responsabilité, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu, par un motif non critiqué, que le chauffeur, qui n'avait effectué qu'une heure et demie de conduite et avait stationné son camion en pleine nuit, dans un endroit quasiment désert, ouvert au public et non surveillé, aurait pu demeurer stationné dans l'enceinte gardée du port de Marseille, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt ayant relevé que le lieu de stationnement où s'était produit l'agression était quasiment désert, ouvert au public et non surveillé, le moyen, qui suppose le contraire, manque en fait ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Maes BVBA aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.

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