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Cour de cassation, 23 septembre 1998. 97-50.069

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-50.069

Date de décision :

23 septembre 1998

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article 8 du décret du 12 novembre 1991 ; Attendu que le premier président de la cour d'appel est saisi par déclaration motivée ; Attendu que l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président a confirmé la décision d'un juge délégué, ayant dit n'y avoir lieu à rétention administrative à l'encontre de M. X..., en retenant qu'aucun représentant du préfet ne s'est présenté à l'audience pour soutenir l'appel ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du dossier de la procédure que la déclaration d'appel du préfet de l'Essonne était motivée et qu'il lui appartenait, même en l'absence de celui-ci ou de son représentant, de répondre aux moyens qui y figuraient, le premier président a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 juillet 1997, entre les parties, par le Premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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