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Cour de cassation, 04 mai 1995. 93-12.271

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.271

Date de décision :

4 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Jacques D..., demeurant à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), ..., 2 ) Mme Gilberte C..., épouse D..., demeurant à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), ..., 3 ) M. Jean-Claude Y..., demeurant Le Chesnay (Yvelines), Résidence Saint-Honoré, 1, Square du Rétiro, 4 ) Mme Marie-Louise Z..., épouse Y..., demeurant Le Chesnay (Yvelines), Résidence Saint-Honoré, 1, Square du Rétiro, 4 ) M. Edmond E..., demeurant à Cabris (Alpes-Maritimes), boulevard des Cinq Communes, La Canaillette, 5 ) Mme Suzanne A..., épouse E..., demeurant à Cabris (Alpes-Maritimes), boulevard des Cinq Communes, La Canaillette, 6 ) M. Bernard X..., demeurant à Ham (Somme), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1992 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit de la commune de Montvalezan-La-Rosière, représentée par son maire en exercice, M. B... Masse, domicilié en cette qualité à la mairie de Montalezan-La-Rosière (Savoie), "Le Chef Lieu", défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Guinard, avocat des époux D..., des époux Y..., des époux E... et de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 décembre 1992), qu'un arrêté préfectoral du 19 juin 1970, modifié, a autorisé la commune de Montvalezan-La-Rosière à procéder au lotissement des "Chavonnes Hautes", composé, après l'arrêté modificatif du 29 septembre 1977, de seize lots dont cinq construits, et a prévu la constitution d'une association syndicale libre (ASL) ; que les époux D..., Y..., E... et M. X... ayant tenu, le 12 mars 1988, une réunion, notamment pour procéder au renouvellement du conseil d'administration de l'association, la commune de Montvalezan-La-Rosière, restée propriétaire de plusieurs lots, a assigné ces propriétaires en déniant toute valeur d'assemblée générale à cette réunion et tout effet juridique aux décisions prises ; Attendu que M. D... et autres font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1 ) que, selon l'article R. 315-30 du Code de l'urbanisme, l'arrêté d'autorisation du lotissement devient caduc si les travaux d'aménagement ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification au lotisseur de l'arrêté d'autorisation ou s'ils ne sont pas achevés dans un délai maximum de trois ans à compter de cette notification ; que, pour dire que la commune de Montvalezan-La-Rosière devait être considérée comme un coloti dont la présence à l'assemblée générale de l'Association syndicale libre s'imposait, la cour d'appel a retenu qu'elle restait propriétaire d'un certain nombre de lots invendus ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les lots invendus avaient fait l'objet de travaux d'aménagement dans les délais susvisés, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un lotissement pour ces parcelles et a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 315-30 du Code de l'urbanisme et 20 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales ; 2 ) qu'il résulte de l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme que lorsqu'un plan d'occupation des sols a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir ; que, pour décider que la commune de Montvalezan-La-Rosière faisait encore partie du lotissement, les "Chavonnes Hautes", l'arrêt a énoncé que les arrêtés préfectoraux approuvant le lotissement ne l'en avaient pas écartée ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que, par un plan d'occupation des sols approuvé le 12 juin 1979, la commune avait classé les terrains lui appartenant hors du lotissement, la cour d'appel n'en a pas tiré les conséquences légales et a violé les articles L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme et 20 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales ; 3 ) qu'en décidant que la commune de Montvalezan-La-Rosière pouvait prétendre à la qualité de colotie après avoir constaté qu'elle avait elle-même classé les terrains lui appartenant hors du lotissement, la cour d'appel a violé les dispositions de la loi du 21 juin 1865 et l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant exactement, par motifs propres et adoptés, que le placement des lots invendus sous un régime forestier, l'approbation d'un plan d'occupation des sols contenant des dispositions du même type que celles du règlement de lotissement et les arrêtés préfectoraux modificatifs n'avaient pas exclu la commune du lotissement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers la commune de Montvalezan-La-Rosière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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