Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 06 février 2024. 2301370

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2301370

Date de décision :

6 février 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2300190 du 1er février 2023, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des articles R. 351-3 et R. 312-8, la requête de M. A B enregistrée le 30 janvier 2023. Par cette requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 2 février, 13 octobre, 5 et 6 novembre 2023, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la préfète de l'Allier a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 4 mois. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 7 septembre, 6 novembre et 15 novembre 2023, la préfète de l'Allier conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que la décision litigieuse a été abrogée par décision du 30 octobre 2023. Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. B le 6 novembre 2023 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ". 3. Au vu de l'état du dossier, M. B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 6 novembre 2023, adressé au moyen de l'application " Télérecours Citoyen ". Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. En dépit de cette demande dont il a été accusé réception le jour même, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois. M. B doit donc être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier. Fait à Cergy, le 6 février 2024 La présidente de la 7ème chambre signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301370

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique