Cour d'appel, 24 octobre 2024. 22/02841
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02841
Date de décision :
24 octobre 2024
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C9
N° RG 22/02841
N° Portalis DBVM-V-B7G-LO3D
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL NICOLAU AVOCATS
la SELARL AP-CI SOCIAL AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale - Section B
ARRÊT DU JEUDI 24 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG F21/00174)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 05 juillet 2022
suivant déclaration d'appel du 21 juillet 2022
APPELANT :
Monsieur [V] [S]
né le 15 novembre 1995 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SAS PRO PIECES AUTOS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Annette PAUL de la SELARL AP-CI SOCIAL AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 juin 2024,
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport, et M. Jean-Yves POURRET, Conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 24 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
La société par actions simplifiée Pro pièces autos exerce une activité spécialisée dans le commerce de détail d'équipements automobile et livre des clients dans la région grenobloise.
Elle applique la convention collective du commerce de gros.
Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 1er décembre 2017, M. [V] [S] a été engagé par la société Pro pièces autos en qualité de chauffeur-livreur niveau 2 échelon 1.
Le 29 janvier et en juin 2019, M. [S] a eu deux accidents de la circulation dans le cadre de l'exécution de ses missions.
Il a de nouveau eu un accident de la circulation le 10 février 2020.
M. [S] s'est rendu avec sa mère au siège de l'entreprise et il a eu un entretien avec M. [R], son responsable.
Le 11 février 2020, M. [S] n'était pas présent sur son lieu de travail.
M. [R] s'est rendu le soir au stade de [Localité 6] où M. [S] pratique le football.
Un incident a eu lieu entre M. [R] et des équipiers de M. [S].
M. [S] a été placé en arrêt de travail selon avis daté du 12 février 2020 à compter du 11 février 2020.
Par courrier en date du 14 février 2020, la société Pro pièces autos a adressé un avertissement à M. [S] à raison de son absence injustifiée.
Par courrier en date du 17 février 2020, M. [S] a écrit à son employeur pour se plaindre du fait que M. [R] lui avait hurlé dessus lors de l'entretien du 10 février 2020 à la suite de l'accident en lui demandant de démissionner ainsi que du fait que ce dernier s'était également rendu le 11 février 2020 à son entraînement de football sur le stade de [Localité 6], tentant de le filmer et en l'insultant, ses coéquipiers s'étant interposés.
L'arrêt de travail du salarié a été renouvelé jusqu'au 29 juin 2020.
Dans l'intervalle, par courrier du 23 avril 2020, l'avocat de M. [S] a écrit à son employeur pour solliciter l'ouverture d'une négociation en vue de la rupture du contrat de travail.
Par courrier du 26 juin 2020, l'avocat de l'employeur a fait une proposition dans le cadre de la tentative de rapprochement amiable, tout en contestant les faits avancés par le salarié.
Par courriel du 29 juin 2020, M. [S] a informé son employeur de la fin de son arrêt de travail et lui a demandé d'organiser une visite de reprise à la médecine du travail.
La société Pro pièces autos a obtenu un rendez-vous pour le 07 juillet 2020.
A l'issue de la visite le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « sa situation actuelle est incompatible avec une activité professionnelle et nécessite un recours aux soins avec arrêt de travail. Une visite de reprise devra être programmé par l'employeur à l'issue de l'arrêt. ».
Par lettre en date du 02 juillet 2020, l'employeur a demandé au salarié de se justifier de son absence depuis le 30 juin 2020.
M. [S] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 08 juillet 2020 jusqu'au 23 août 2020.
Par lettre du 13 juillet 2020, le salarié a écrit à son employeur en contestant toute absence injustifiée du 30 juin au 07 juillet 2020 dès lors que la visite de reprise n'avait pas eu lieu.
L'employeur lui a répondu le 21 juillet 2020.
Par lettre en date du 20 juillet 2020, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement pour cause réelle et sérieuse « compte tenu des faits pour lesquels nous venons d'obtenir votre responsabilité » fixé au 31 juillet 2020.
Par courrier du 22 juillet 2020, M. [S] a informé son employeur qu'il ne pourrait pas se rendre à l'entretien préalable compte tenu de son arrêt de travail.
Son employeur lui a répondu par courriel du 22 juillet 2020 que l'arrêt de travail permettait les sorties libres et qu'il ne comprenait pas pourquoi ils ne pourraient pas se rencontrer et « entendre vos (ses NDR) explications hors le filtre de votre (son NDR) avocat. ».
Par courriel du lendemain, le salarié a confirmé qu'il ne lui était pas possible de se rendre à l'entretien compte tenu de son arrêt en lien avec son travail.
Par courriel du 27 juillet 2020, l'employeur, a dit comprendre qu'il était compliqué pour M. [S] de se rendre sur son lieu de travail, de sorte qu'il lui a proposé une rencontre au siège social de l'entreprise le 05 août 2020.
Par email du 31 juillet 2020, le salarié a maintenu ne pas pouvoir se rendre à un entretien pour raisons de santé.
Par courriel du 05 août 2020, l'employeur a indiqué être étonné de l'impossibilité d'une rencontre.
Par courrier du 13 août 2020, M. [S] a informé son employeur qu'il avait pris rendez-vous à la médecine du travail pour la visite de reprise le 24 août 2020.
Il a réitéré cette information par courriel du 20 août 2020.
Par courriel du 20 août 2020, l'employeur a répondu au salarié qu'il avait appris que lors de l'accident, il était au téléphone au volant, faits sur lesquels il a considéré que le salarié ne voulait pas s'expliquer à raison de son état de santé mais observant que ce dernier avait su organiser une visite de reprise pour agir dans ses intérêts, attendant toujours d'entendre ses explications quant à l'accident.
A l'issue de la visite du 24 août 2020, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « sa situation actuelle de santé est incompatible avec une activité professionnelle et nécessite un recours aux soins avec arrêt de travail. Je le reverrai à l'issue de son arrêt maladie en visite de reprise. Je reste à votre disposition pour échanger sur la situation (') ».
M. [S] n'a pas travaillé le 24 août 2020.
Il a été de nouveau placé en arrêt maladie pour la période du 25 août au 18 septembre 2020.
Le 15 septembre 2020, M. [S] a informé son employeur qu'il avait pris rendez-vous avec le médecin du travail pour une visite de reprise le 21 septembre 2020.
L'employeur a demandé au salarié, par courriel du 16 septembre 2020, faisant référence aux deux précédentes visites qu'il a qualifiées de « prématurées » mais qu'il a dû payer au service de santé au travail, de faire confirmer par son médecin traitant qu'il était bien en situation de reprise pour ne pas engager de frais inutiles.
Le salarié a confirmé par courriel du 18 septembre 2020 qu'il s'agissait bien d'une visite de reprise.
A l'issue de cette visite du 21 septembre 2020, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude, dispensant l'employeur de son obligation de reclassement à raison du fait que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, précisant ensuite « inapte au poste et à tous les postes dans l'entreprise. Dispense d'obligation de reclassement. ».
Selon un échange de courriers entre les parties des 28 septembre et 06 octobre 2020, sur interrogation de l'employeur quant à son acceptation de l'avis du médecin du travail, le salarié lui a répondu qu'il s'en remettait à celui-ci.
Par lettre en date du 08 octobre 2020, la société Pro pièces autos a convoqué M. [S] à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 octobre suivant.
Par lettre en date du 20 octobre 2020, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 10 mars 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble de demandes de rappel de complément de salaire, de rappels de salaire pour les journées des 30 juin, du 1er au 07 juillet, 24 août et 21 septembre 2020, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d'annulation de l'avertissement du 14 février 2020, d'indemnisation pour sanction disciplinaire injustifiée, de prétentions indemnitaires pour harcèlement moral et subsidiairement, pour manquement à l'obligation de prévention et de sécurité, de nullité à tout le moins de déclaration du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement ainsi que de prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail.
La société Pro pièces autos s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 05 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
- dit et jugé que la société Pro pièces autos n'a pas versé l'intégralité des compléments de salaires dus à M. [S] pendant son arrêt de travail pour maladie,
- condamné la société Pro pièces autos à payer à M. [S] :
312,77 euros brut à titre de rappels de salaires
31,28 euros brut à titre de congés payés afférents
- dit et jugé que M. [S] était en absence injustifiée du 30 juin au 7 juillet 2020 ainsi que les 24 août et 21 septembre 2020,
- débouté M. [S] de sa demande de paiement de ces jours non travaillés,
- dit et jugé que la société Pro pièces autos a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail,
- condamné la société Pro pièces autos à verser à M. [S] :
500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- dit et jugé que l'avertissement infligé à M. [S] le 14 février 2020 est justifié,
- débouté M. [S] de sa demande indemnitaire à ce titre,
- dit et jugé que M. [S] n'a pas été victime de faits d'harcèlement moral de la part de la société Pro pièces autos,
- débouté M. [S] de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral,
- dit et jugé que la société Pro pièces autos n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat,
- débouté M. [S] de sa demande indemnitaire à ce titre,
- dit et jugé que le licenciement de M. [S] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est justifié,
- débouté M. [S] de ses demandes financières à ce titre,
- condamné la société Pro pièces autos à verser à M. [S] 1200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 1539,42 euros,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
- débouté la société Pro pièces autos de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société Pro pièces autos aux entiers dépens
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 06 juillet 2022 pour M. [S] et le 07 juillet 2022 pour la société Pro pièces autos.
Par déclaration en date du 21 juillet 2022, M. [S] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
M. [S] s'en est remis à des conclusions transmises le 10 avril 2024 et demande à la cour d'appel de :
Vu la législation sus-citée ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces produites ;
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 5 juillet 2022 en ce qu'il a :
- CONDAMNE la société Pro pièces autos à verser à M. [S] la somme de 312,77 euros brut à titre de rappel de salaire sur les compléments de salaire non versés, outre la somme de 31,28 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- CONDAMNE la société Pro pièces autos à verser à M. [S] la somme de 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- CONDAMNE la société Pro pièces autos à verser à M. [S] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 5 juillet 2022 en ce qu'il a :
- DIT ET JUGE que M. [S] était en absence injustifiée du 30 juin au 7 juillet 2020, ainsi que les 24 août et 21 septembre 2020,
- DEBOUTE M. [S] de sa demande de paiement de ces jours non travaillés,
- DIT ET JUGE que l'avertissement infligé à M. [S] le 14 février 2020 est justifié,
- DEBOUTE M. [S] de sa demande indemnitaire à ce titre,
- DIT ET JUGE que M. [S] n'a pas été victime de faits de harcèlement moral de la part de la société Pro pièces autos,
- DEBOUTE M. [S] de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral,
- DIT ET JUGE que la société Pro pièces autos n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat,
- DEBOUTE M. [S] de sa demande indemnitaire à ce titre,
- DIT ET JUGE que le licenciement de M. [S] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est justifié,
- DEBOUTE M. [S] de ses demandes financières à ce titre.
Et, statuant à nouveau, et y ajoutant,
CONDAMNER la société Pro pièces autos à verser à M. [S] les sommes de :
- 71,05 euros brut à titre de rappel de salaire sur la journée du 30 juin 2021 non payée à tort, outre 7,11 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 355,25 euros brut à titre de rappel de salaire sur les journées du 01er au 7 juillet 2020 non payées à tort, outre 35,53 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 71,05 euros brut à titre de rappel de salaire sur la journée du 24 août 2021 non payée à tort, outre 7,11 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 71,05 euros brut à titre de rappel de salaire sur la journée du 21 septembre 2021 non payée à tort, outre 7,11 euros brut au titre des congés payés afférents ;
ANNULER l'avertissement notifié à M. [S] par un courrier du 14 février 2020, ce dernier étant injustifié et abusif ;
CONDAMNER par conséquent la société Pro pièces autos à verser à M. [S] la somme de 3 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de cette sanction injustifiée ;
CONDAMNER la société Pro pièces autos à verser à M. [S] la somme de 15 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, financier et professionnel subi par lui du fait du harcèlement moral ;
CONDAMNER, à titre subsidiaire, la société Pro pièces autos à verser à M. [S] la somme de 15 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, financier et professionnel subi par lui du fait du manquement de la société à ses obligations de prévention des risques professionnels et de sécurité ;
REQUALIFIER le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [S] en licenciement nul car intervenu dans un contexte de harcèlement moral, ou à titre subsidiaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ÉCARTER les barèmes visés à l'article L.1235-3 du code du travail ;
CONDAMNER par conséquent la société Pro pièces autos à verser à M. [S] :
- la somme de 3078,90 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis (deux mois de salaire selon la convention collective applicable) outre la somme de 307,89 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- la somme de 9500 net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, financier et professionnel subi du fait de la perte d'emploi ;
CONDAMNER, s'agissant de la procédure en cause d'appel, la société Pro pièces autos à verser à M. [S] la somme de 2808 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
La société Pro pièces autos s'en est rapportée à des conclusions remises le 27 mars 2024 et entend voir :
CONFIRMER le jugement rendu le 5 juillet 2022, par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a :
- DIT ET JUGE que M. [S] était en absence injustifiée du 30 juin au 7 juillet 2020, ainsi que les 24 aout et 21 septembre 2020,
- DEBOUTE M. [S] de sa demande de paiement de ces jours non travaillés,
- DIT ET JUGE que l'avertissement infligé à M. [S] le 14 février 2020 est justifié,
- DEBOUTE M. [S] de sa demande indemnitaire à ce titre,
- DIT ET JUGE que M. [S] n'a pas été victime de faits de harcèlement moral de la part de la société Pro pièces autos,
- DEBOUTE M. [S] de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral,
- DIT ET JUGE que la société Pro pièces autos n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat,
- DEBOUTE M. [S] de sa demande indemnitaire à ce titre,
- DIT ET JUGE que le licenciement de M. [S] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est justifié,
- DEBOUTE M. [S] de ses demandes financières à ce titre.
REFORMER LE JUGEMENT en ce qu il a :
DIT et JUGE que la société Pro pièces autos n'a pas versé l'intégralité des compléments de salaires dus à M. [S] pendant son arrêt de travail pour maladie,
CONDAMNE la société Pro pièces autos à payer à M. [S] :
- 312,77 euros brut à titre de rappels de salaires,
- 31,28 euros brut à titre de congés payés afférents.
DIT et JUGE que la société Pro pièces autos a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail,
CONDAMNE la société Pro pièces autos à verser à M. [S] :
- 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
CONDAMNE la société Pro Pièces autos à verser à M. [S] 1200,00 euros au titre de l'article700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
DEBOUTER M. [S] de l'ensemble de ses demandes.
CONDAMNER M. [S] à payer à la société Pro pièces autos 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture a été prononcée le 11 avril 2024.
Une note en délibéré a été demandée aux parties s'agissant des congés payés pendant l'arrêt maladie.
M. [S] a adressé une note en délibéré le 10 juillet 2024 en limitant sa demande à 25,02 euros brut pour la période du 11 février au 19 avril 2020.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur le rappel de compléments de salaire et les congés payés :
Premièrement, l'article 53 de la convention collective nationale du commerce de gros stipule que :
Le salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise et dont le contrat se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment justifié par un certificat médical, et contre-visite s'il y a lieu, touchera une indemnité déterminée dans les conditions suivantes :
1. Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commenceront à courir :
- à compter du 1er jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle (à l'exclusion des accidents de trajet) ;
- à compter du 1er jour d'hospitalisation réelle ou à domicile ;
- à compter du 8e jour d'absence dans tous les autres cas.
Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas suivants.
2. Le montant de l'indemnité est calculé comme suit :
A partir de 1 an d'ancienneté :
- pendant 30 jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait gagnée s'il avait continué à travailler ;
- pendant les 30 jours suivants, les 2/3 de cette même rémunération.
Ces temps d'indemnisation seront augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté en sus du minimum de 1 année sans que chacun d'eux puisse dépasser 90 jours.
En outre, ils seront augmentés de 10 jours en cas d'absence consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (à l'exclusion des accidents de trajet) dans la même limite de 90 jours.
3. Toutes les garanties mentionnées au présent article s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements de l'employeur. Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement. En tout état de cause, un salarié ne pourra percevoir, après application des garanties mentionnées ci-dessus, une indemnisation plus importante que le salaire qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler pendant la période de suspension de son contrat.
4. La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué, pendant l'absence de l'intéressé, dans l'établissement ou partie d'établissement. Toutefois, si par suite de l'absence de l'intéressé, l'horaire du personnel restant au travail devait être augmenté, cette augmentation ne serait pas prise en considération pour la fixation de la rémunération.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence.
Deuxièmement, l'article L 3141-5 du code du travail tel que modifié par la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 dispose que :
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;
5° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel.
L'article L3141-24 du code du travail modifié par la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 énonce que :
I.-Le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 3141-4 et par les 1° à 6° de l'article L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement ;
4° Des périodes assimilées à un temps de travail par le 7° du même article L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement, dans la limite d'une prise en compte à 80 % de la rémunération associée à ces périodes.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l'établissement.
III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-32.
Conformément au II de l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, les dispositions du 4° du présent article sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.
Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à ladite loi.
Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l'octroi de jours de congé en application dudit II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi.
L'article L 3141-28 du même code énonce que :
Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
En l'espèce, il ressort des bulletins de paie de février à mai 2020 que M. [S] a perçu au titre du complément de salaire 520,02 euros + 36,70 euros (bulletins de paie d'avril 2020 pour février et mars) ' 319,91 euros brut (régul de trop perçu de février 2020 sur le bulletin de mai 2020) + 278,46 euros brut (régul de mars 2020 en mai 2020) + 77,12 euros brut (régul d'avril 2020 sur le bulletin de mai 2020), soit un montant total de 592,39 euros brut, l'employeur ne rapportant la preuve qui lui incombe du versement allégué d'un montant supérieur.
Eu égard, aux règles conventionnelles, le maintien de salaire s'établit à 1385,48 euros brut + 1026,30 euros brut, déduction à faire des indemnités journalières brutes perçues par le salarié, soit la somme de 1506,60 euros brut.
Le maintien de salaire est de 905,18 euros brut.
Il s'ensuit que la société Pro pièces autos reste devoir à M. [S] la somme de 312,77 euros brut.
Le jugement entrepris est dès lors confirmé en ce qu'il a condamné la société Pro pièces autos à payer cette somme à M. [S].
Par ailleurs, au vu des dispositions législatives susvisées, M. [S] est fondé en sa demande de congés payés afférents à la période d'arrêt maladie de droit commun. La rémunération qu'il aurait dû percevoir pendant les 60 jours devait être de 3078,84 euros brut.
L'indemnité compensatrice de congés payés non pris ressort à 246,30 euros bruts selon les règles sus-énoncées (application de la règle du 1/10ième sur 80 % du salaire).
La juridiction ne pouvant statuer ultra petita, il convient d'infirmer le jugement entrepris eu égard à l'évolution de la demande à la baisse et de condamner la société Pro pièces autos à payer à M. [S] la somme de 25,02 euros brut à titre de congés payés afférents.
Sur les demandes de rappels de salaire pour la période du 30 juin au 06 juillet, le 7 juillet, le 24 août et le 21 septembre 2020 :
L'article R 4624-39 du code du travail énonce que :
Le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail effectif lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.
Le temps et les frais de transport nécessités par ces visites et ces examens sont pris en charge par l'employeur.
L'article R 4624-31 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit que :
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
L'article 3 du décret n°2020-410 du 8 avril 2020 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire dispose que :
Par dérogation à l'article R. 4624-31 du code du travail et à l'article R. 717-17-1 du code rural et de la pêche maritime, la date de l'examen médical de reprise du travail est fixée conformément aux dispositions suivantes :
1° Le médecin du travail organise l'examen avant la reprise effective du travail lorsqu'il concerne :
a) Les travailleurs handicapés ;
b) Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;
c) Les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité ;
d) Les femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes ;
e) Les travailleurs de nuit ;
2° Pour les travailleurs autres que ceux mentionnés au 1°, le médecin du travail peut reporter l'examen, sans que ce report ne fasse obstacle à la reprise du travail, sauf s'il porte une appréciation contraire dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret :
a) Dans la limite d'un mois suivant la reprise du travail, pour les travailleurs faisant l'objet du suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4624-22 du code du travail et à l'article R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime ;
b) Dans la limite de trois mois suivant la reprise du travail, pour les autres travailleurs.
L'article 1er du même décret précise au préalable que la date limite de réalisation des visites et examens médicaux dont l'échéance résultant des textes réglementaires en vigueur est comprise entre le 12 mars et le 31 août 2020 est modifiée conformément aux dispositions suivantes.
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail :
11. Il résulte de ce texte que le salarié qui, à l'issue de son arrêt de travail, se tient à la disposition de l'employeur pour passer la visite médicale de reprise, a droit au paiement de sa rémunération.
(Soc., 24 janvier 2024, pourvoi n°22-18.437 ; Soc., 23 septembre 2014, n°12-24.967 ; Soc., 10 février 2016, pourvoi n°14-14.259)
En revanche, l'employeur n'est pas tenu de rémunérer le salarié qui ne manifeste ni l'intention de reprendre le travail ni la volonté de passer une visite médicale de reprise.
(Soc., 16 septembre 2015, n°14-12.613 ; Soc., 19 décembre 2018, n°17-24.007)
En l'espèce, par courriel en date du 29 juin 2020, M. [S] a informé son employeur de la fin de son arrêt de travail et lui a demandé l'organisation de la visite de reprise, qui a été mise en 'uvre par l'employeur le 07 juillet 2020, le médecin estimant à cette date que l'état de santé du salarié n'était pas compatible avec une activité professionnelle et nécessitait la poursuite des soins.
Il se déduit de la correspondance précitée du salarié que celui-ci s'est tenu à la disposition de l'employeur et qu'il doit être rémunéré à la fois pour la période du 30 juin au 06 juillet 2020 dans l'attente de la visite mais encore le jour de la visite, le temps de visite étant réputé être du temps de travail effectif puisqu'organisée à l'initiative de l'employeur sur demande du salarié et M. [S] s'est également tenu à la disposition de son employeur ce jour-là avant d'être de nouveau en arrêt maladie à compter du 08 juillet 2020.
Il ne peut être procédé au prorata du paiement du salaire pour le 07 juillet 2020 puisque tout au plus, il apparaît que la visite était prévue à 11 h 00 sans que l'on ne sache sa durée, la cour d'appel ne pouvant spéculer sur celle-ci et l'employeur, responsable du paiement du salaire, se devant de fournir les éléments à ce titre.
La société Pro pièces autos soutient de manière non justifiée que la visite du 07 juillet 2020, qu'elle a pourtant organisée à l'issue du premier arrêt maladie du salarié ne serait pas une visite de reprise à raison du fait que le médecin du travail n'aurait conclu ni à l'aptitude ni à l'inaptitude du salarié.
L'employeur développe également de manière inopérante le fait que le salarié n'a pas travaillé pendant la période litigieuse dès lors qu'il s'est tenu à sa disposition.
La circonstance que le décret précité du 08 avril 2020 ait repoussé le délai maximal pour l'organisation d'une visite de reprise de manière temporaire est sans emport sur l'obligation dans laquelle se trouvait l'employeur de rémunérer le salarié qui se tenait à sa disposition.
L'employeur se prévaut vainement du courrier du 02 juillet 2020 par lequel il a demandé au salarié de justifier de son absence dans la mesure où la date de présentation du recommandé au salarié n'est pas connue et qu'il n'est dès lors pas établi que le salarié l'a réceptionné avant le 07 juillet 2020 puisqu'il n'y a répondu que par lettre du 13 juillet 2020.
En conséquence, l'employeur a procédé à une retenue injustifiée du salaire sur la période du 30 juin au 07 juillet 2020.
S'agissant de la journée du 21 septembre 2020, l'employeur admet lui-même qu'il y a bien eu une visite de reprise à l'issue de laquelle le salarié a été déclaré inapte. Ce dernier a, à tout le moins droit au paiement de son salaire pendant le temps de la visite qui a duré de 9h45 à 10h35, la visite ayant été programmée en début de matinée. Le contrat de travail vise des horaires de travail le matin de 8 heures à 12 heures de sorte que le salarié a droit au paiement du salaire de 8h à 10h 35.
Le rappel de salaire pour le 21 septembre 2020 est dès lors de 26,19 euros brut. Eu égard à la déclaration d'inaptitude prononcée à l'issue de la visite, l'employeur n'était ensuite pas tenu au paiement du salaire pour le reste de la journée avant un mois au visa de l'article L 1226-4 du code du travail.
Concernant la visite du 24 août 2020, si le salarié en a été à l'initiative, il a pour autant prévenu son employeur, qui a pris acte de l'organisation d'une visite de reprise à l'issue de l'arrêt maladie s'étant déroulé du 08 juillet 2020 au 23 août 2020.
Dans un courriel du 24 août 2020, l'employeur a écrit au salarié à 10h37 pour l'informer de la visite médicale de reprise à la médecine du travail le même jour à 16h30.
Le salarié a dès lors manifesté sa volonté de se tenir à la disposition de son employeur à l'issue de son arrêt maladie le 23 août 2020.
Son employeur a validé une visite de reprise le même jour à 16h30.
M. [S] a dès lors droit au paiement du salaire pour la totalité de la journée eu égard au fait que la visite de reprise est intervenue à la fin de celle-ci.
Il est là encore indifférent que le médecin du travail n'ait constaté ni une inaptitude ni une aptitude à l'issue de cette visite.
Les moyens relatifs à l'absence d'impartialité alléguée du médecin du travail ou au fait qu'il aurait été trop compréhensif sont sans emport dès lors que les avis rendus qui n'ont pas été contestés dans les 15 jours s'imposent aux parties et à la juridiction.
Il convient en conséquence par réformation du jugement entrepris de condamner la société Pro pièces autos à payer à M. [S] les sommes suivantes :
-71,05 euros brut à titre de rappel de salaire sur la journée du 30 juin 2020
-7,11 euros brut au titre des congés payés afférents
-355,25 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période du 01 juillet au 07 juillet 2020
-35,53 euros brut au titre des congés payés afférents
-71,05 euros brut à titre de rappel de salaire sur la journée du 24 août 2020
-7,11 euros brut au titre des congés payés afférents
-26,19 euros brut au titre de la visite du 21 septembre 2020
-2,62 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le surplus des prétentions à ce titre est rejeté.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
L'article L 1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail est exécuté de bonne foi :
Il appartient en principe au salarié qui se prévaut d'une exécution fautive et/ou déloyale de son contrat de travail par son employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, M. [S] établit suffisamment que son employeur ne lui a versé qu'avec retard et seulement en partie son complément de salaire.
La société Pro pièces autos oppose de manière inopérante une prétendue complexité du calcul et le fait que M. [S] aurait signalé tardivement la difficulté par l'intermédiaire de son conseil alors même qu'il appartient à l'employeur de respecter la convention collective applicable et de faire diligence pour régler le complément de salaire.
La transmission tardive alléguée par le salarié de son relevé d'indemnités journalières n'est aucunement opérante en l'espèce puisque l'employeur, quoiqu'ayant tous les éléments désormais, persiste à considérer à tort qu'il s'est libéré entièrement de son obligation, procédant de surcroît à un amalgame non justifié avec la prévoyance qui ne concerne que ses rapports avec cette institution et non le salarié.
En outre, M. [S] démontre que son employeur l'a considéré à tort, à plusieurs reprises, en absences injustifiées en procédant indûment à des retenues de salaire.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en allouant à M. [S] la somme de 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail de sorte que le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l'annulation de l'avertissement et la demande indemnitaire afférente :
L'article L 1333-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'article L 1333-2 du même code précise que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, l'employeur a notifié par lettre datée du 14 février 2020 un avertissement à raison d'une absence injustifiée depuis le 11 février 2020.
Si M. [S] n'établit certes pas la transmission par lettre simple de son arrêt maladie couvrant la période initiale du 11 au 14 février 2020, il n'en demeure pas moins qu'il a adressé de nouveau le volet destiné au service médical par lettre recommandé avec accusé de réception du 18 février 2020.
Il s'ensuit que l'absence est justifiée par un arrêt maladie et que l'avertissement se trouve non fondé.
Il convient en conséquence par infirmation du jugement entrepris de prononcer l'annulation de l'avertissement du 14 février 2020.
Cette sanction disciplinaire injustifiée a incontestablement causé un préjudice moral au salarié qu'il convient d'indemnité à hauteur de 500 euros net par infirmation du jugement entrepris, la société Pro pièces autos étant condamnée au paiement de cette somme et M. [S] débouté du surplus de sa demande de ce chef.
Sur le harcèlement moral :
L'article L.1152-1 du code du travail énonce qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article 1152-4 du code du travail précise que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.
La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique lorsqu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral est sanctionné même en l'absence de tout élément intentionnel.
Le harcèlement peut émaner de l'employeur lui-même ou d'un autre salarié de l'entreprise.
Il n'est en outre pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le juge de constater la possibilité d'une dégradation de la situation du salarié.
A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié.
L'article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 est relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral :
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La seule obligation du salarié est d'établir la matérialité d'éléments de fait précis et concordants, à charge pour le juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble et non considérés isolément, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l'état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération.
En l'espèce, M. [S] n'établit pas la matérialité des éléments de fait suivants :
- quoique M. [R], le responsable de M. [S], ait été condamné par le tribunal correctionnel de Grenoble par jugement du 27 octobre 2022 pour des faits de menace réitérée de crime contre les personnes au préjudice de M. [S], il ne saurait s'agir en soi d'un élément de fait au titre du harcèlement moral dans la mesure où les faits se sont produits le 27 février 2021, certes, d'après la plainte en lien avec le présent contentieux, mais postérieurement à la rupture du contrat de travail
- le fait pour l'employeur de produire aux débats une contravention pour une infraction commise par le salarié, une facture de réparation d'un véhicule du 10 juin 2019 ou des photographies d'un accident n'est pas un élément de fait au titre du harcèlement moral mais uniquement des justifications alléguées par l'employeur dans le cadre de la défense aux agissements de harcèlement moral invoqués par M. [S]. Il en est de même s'agissant des actualités footballistiques de l'équipe de football de l'AC [Localité 6] foot dont M. [S] est un joueur
- les attestations de proches de M. [S] sur son état de santé ou son état d'esprit, dès lors qu'il ne s'agit pas de personnes justifiant d'une compétence médicale particulière et qui portent une appréciation subjective sur les faits à partir de ce que leur a relaté M. [S], sont jugées dépourvues de valeur probante.
En revanche, M. [S] objective les éléments de faits suivants :
- il verse aux débats un courrier du 17 février 2020 et un SMS du 14 février 2020 à son employeur aux termes desquels il reproche en substance à son responsable, M. [R], de s'être énervé à son égard et de lui avoir demandé sa démission le 10 février 2020, à la suite de l'accident de la circulation dont il avait fait l'objet le jour même. Il produit également une attestation de Mme [S], sa mère, qui atteste avoir accompagné son fils à l'entreprise ce jour-là et avoir entendu depuis l'extérieur les éclats de voix de l'employeur. Quoique l'attestation d'un proche d'une partie a une valeur probatoire en principe très faible et le plus généralement inexistante, cette attestation est retenue comme élément de fait dès lors que l'employeur produit une attestation de Mme [T], responsable adjoint de l'entreprise, qui confirme la présence sur les lieux de la mère du salarié à l'occasion de cet entretien. M. [T], magasinier, a également confirmé la présence antérieure de la mère sur le lieu de l'accident de la circulation
- il produit également un arrêt de travail du 12 février 2020 prenant effet à compter du 11 février 2020 pour un syndrome anxieux réactionnel
- MM. [Z], [K], [E] et [A], coéquipiers de football du salarié, ont témoigné de manière concordante de la venue, le 11 février 2020 en fin de journée, de M. [R], le responsable du salarié, à son entrainement de football, pour le filmer et l'insulter, les joueurs et l'entraîneur s'étant interposés et ayant demandé à M. [R] de quitter les lieux, M. [Z] ayant été blessé la main pour avoir reçu de la part de ce dernier un coup de poing 'perdu'
- si la condamnation pénale précitée de M. [R], porte sur des faits postérieurs à la rupture du contrat de travail qui ne peuvent être pris en compte au titre du harcèlement moral, elle donne pour autant du crédit à la version soutenue par M. [S] s'agissant des incidents s'étant produits les 10 et 11 février 2020 aux termes desquels il reproche à son responsable un comportement menaçant et violent.
- la société Pro pièces autos a notifié à M. [S] un avertissement injustifié par lettre du 14 février 2020 ainsi qu'il est jugé par ailleurs par le présent arrêt
- l'employeur a de nouveau reproché au salarié une absence injustifiée le 02 juillet 2020 avec une retenue de salaire dont il est jugé par ailleurs qu'elle n'est pas fondée, la demande du salarié au titre d'un rappel de salaire pour la période du 30 juin au 07 juillet 2020 étant accueillie
- il a été jugé précédemment que l'employeur a considéré également à tort que M. [S] était en absence injustifiée le 24 août 2020 et partiellement en début de matinée et le temps de la visite médicale de reprise le 21 septembre 2020
- l'employeur a envoyé au salarié un courrier le 21 février 2020, dans des termes empreints d'ironie ou à tout le moins de reproches et de suspicion, dans les termes suivants : « nous sommes attentifs au respect des obligations de chaque partie au contrat de travail, il est fort à propos que vous tentiez de vous prémunir d'un licenciement pour faute grave alors que vous n'avez pas tenté de nous contacter entre votre demande de reprise et la visite de la médecine du travail. Nous espérons que vous avez décrit dans leur intégralité les faits à l'origine de votre absence. »
- l'employeur a convoqué le salarié par lettre du 20 juillet 2020 à un entretien préalable à un licenciement pour cause réelle et sérieuse « compte tenu des faits pour lesquels nous venons d'obtenir votre responsabilité ». M. [S] indique que si les faits concernent l'accident du 10 février 2020, l'employeur ne peut plus les sanctionner disciplinairement au motif que le délai de 2 mois depuis qu'il a eu connaissance du fait qu'il serait responsable de l'accident pour avoir consulté un SMS en roulant lui était connu dès le 14 février 2020 date de la main courante déposée par M. [R] à la gendarmerie. M. [S] met en avant le constat établi lors de l'accident n'évoquant pas le fait qu'il était sur son téléphone
- des échanges de courriels des 22, 23, 27, 31 juillet, 05 et 20 août 2020 entre l'employeur et le salarié mettent en lumière une insistance certaine du premier pour que le second se rende à l'entretien le cas échéant pour entendre ses explications « hors le filtre de votre avocat » (courriel du 22 juillet) alors que M. [S] a répondu de manière systématique qu'il ne le souhaitait pas pour raison de santé
- dans une lettre du 28 septembre 2020, l'employeur a demandé au salarié s'il acceptait l'avis d'inaptitude rendu le 21 précédent « compte tenu des antécédents » et ajoutant : « Vous savez que depuis la visite précédente, la médecine du travail a pu effectuer l'étude de poste et la fiche entreprise. Il est apparu qu'elle n'avait pas connaissance des circonstances exactes dans lesquelles vous aviez eu votre accident de la circulation (ni le précédent) pas plus que de vos récents 'exploits' footballistiques durant votre arrêt de travail. Pour notre part, bien que cet avis ait été émis avec des données partiales et partielles, nous n'envisageons pas à ce stade de le contester. » Il se déduit de ce courrier que l'employeur a fait preuve d'un abus de son pouvoir de direction, de contrôle et de sanction, en ne l'exerçant pas dans le cadre prévu par la loi et le cas échéant le règlement intérieur de l'entreprise mais en informant le médecin du travail d'un comportement fautif allégué du salarié, par ailleurs contesté et ce, sans mener à son terme la procédure disciplinaire engagée. Le courriel du 21 juillet 2020 de l'employeur au médecin du travail confirme le fait que l'employeur a fait un usage inapproprié de son pouvoir disciplinaire en tentant d'impliquer le médecin du travail dans le conflit.
Les commentaires de l'employeur sur le comportement de son salarié qu'il adresse au médecin du travail et en particulier le fait qu'il lui reproche de continuer à jouer au football pendant son arrêt de travail apparaissent injustifiés eu égard au fait que M. [S] produit des certificats de ses médecins traitants, les Drs [U] et [N], respectivement en date des 12 février 2020 et 01 février 2021, dont il s'évince que pendant la durée de ses arrêts de travail du 11 février au 21 octobre 2020, la pratique du sport était autorisée au patient et nécessaire à son état psychique.
- quoique l'employeur ait notifié par lettre du 20 octobre 2020 un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a ensuite ajouté dans le même courrier : « Nous aurions souhaité évoquer avec vous le point suivant : votre arrêt de travail a débuté alors que vous aviez eu un accident avec le véhicule de la société pendant que vous étiez en train d'utiliser votre téléphone portable (nous avons en effet appris que vous aviez reconnu ne pas avoir vu la voiture s'arrêter de ce fait.) Vous n'avez pas apprécié, ce qui était encore qu'une suspicion, que votre responsable exige à votre retour dans les locaux que vous cessiez d'utiliser le téléphone au volant, puisque c'était déjà votre 2ième accident responsable en quelque mois (outre plusieurs accrochages). Vous n'avez ensuite pas plus apprécié que votre responsable se rende à votre entrainement de foot auquel vous participiez activement, une main courante a dû être déposée ensuite de l'attitude des membres de votre équipe (coups et menaces). Par ailleurs, le médecin du travail s'est rendu en nos locaux pour effectuer l'étude de poste, nous avons pu échanger avec lui sur les possibilités de reclassement et il a été fort étonné d'apprendre vos exploits footballistiques, dont on peut écrire qu'ils étaient en contradiction avec l'état de santé qui lui avait été décrit. Nous regrettons votre volonté de ne pas nous rencontrer pour échanger sur l'ensemble des points. »
- M. [S] produit aux débats divers éléments médicaux, en particulier un certificat du Dr [N] du 12 mars 2020 qui atteste que M. [S] est en arrêt de travail depuis le 11 février 2020 pour syndrome anxiodépressif. A l'issue de la visite du 07 juillet 2020, le médecin du travail, qui envisageait d'ores et déjà une inaptitude, a informé l'employeur du fait que la situation actuelle de santé de M. [S] est incompatible avec une activité professionnelle et nécessite un recours au soin. Le médecin du travail a abouti aux mêmes conclusions lors de la visite du 24 août 2020. Dans un courrier du 14 septembre 2020, le Dr [C], qui a examiné M. [S], a écrit au médecin du travail dans les termes suivants après avoir rappelé le contexte de conflit entre le salarié et son employeur : « la véritable question est de savoir si cette inaptitude est liée à son état de santé. La réponse à cette question est forcément un peu ambigüe car s'il est exact que M. [S] a vécu de peur à l'égard de l'employeur et de cette situation, cette peur n'est pas totalement dénuée de fondement et ne correspond alors donc pas au sens strict de la définition de l'anxiété (qui est une 'peur sans objet'). Cependant, on ne peut pas dire que le retentissement de cette situation sur l'état e santé du patient soit totalement nul, et pour ma part, après une discussion approfondie avec lui, je pense au mieux conclure le diagnostic à une difficulté d'adaptation (qui pourrait être côtée dans la CIM10 comme F 43.2) ». Le médecin du travail a manifestement suivi les conclusions du psychiatre puisqu'il a prononcé une inaptitude du salarié avec dispense de reclassement de l'employeur lors de la visite du 21 septembre 2020.
Pris dans leur globalité, ces éléments de fait, qui reflètent une dégradation des conditions de travail du salarié et une atteinte à ses droits avec des répercutions péjoratives sur sa santé, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
L'employeur n'apporte pas les justifications étrangères à tout harcèlement moral.
En effet, il est indifférent que M. [S] ait ou non été responsable de l'accident de la circulation dont il a été l'objet le 10 février 2020 dans la mesure où il appartenait à l'employeur, qui s'est abstenu de le faire, d'user de son pouvoir disciplinaire dans les formes prévues par la loi. Les attestations de salariés de l'entreprise à ce titre sont dès lors sans portée justificative des faits de harcèlement moral présumés puisque l'employeur n'a en définitive adressé aucune sanction disciplinaire à M. [S] pour l'accident du 10 février 2020. La société Pro pièces autos, qui n'a pas mené à son terme la procédure de licenciement disciplinaire initiée par lettre du 20 juillet 2020, soutient manifestement de mauvaise foi n'avoir appris que M. [S] aurait utilisé son téléphone portable au volant lors de l'accident du 10 février 2020 que tardivement puisque ce fait apparaît dès la main courante du 14 février 2020 et permettait à ce stade l'engagement de poursuite disciplinaire dans un délai de 2 mois ; ce que l'employeur s'est abstenu de faire.
Il est tout autant abusif pour l'employeur de se prévaloir de son pouvoir de direction, de contrôle et le cas échéant de sanction dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement à la suite d'un avis d'inaptitude du 21 septembre 2020 qu'il a choisi de ne pas contester dès lors que l'inaptitude est une cause personnelle objective de licenciement dépourvue de toute dimension disciplinaire.
De la même façon, si l'employeur peut convoquer un salarié à un entretien pour entendre ses explications sur des faits, il ne saurait, en cas de refus, insister pour le rencontrer. Il appartenait à la société Pro pièces autos d'en tirer les éventuelles conséquences ; ce qu'elle s'est abstenue de faire.
L'entretien du 10 février 2020 entre M. [R] et M. [S] n'est pas considéré comme un usage normal du pouvoir disciplinaire dans la mesure où Mme [T], dont le témoignage doit être pris avec précaution compte tenu du lien de subordination dans lequel elle se trouve avec la société Pro pièces autos, a, à tout le moins, admis que M. [R], s'il ne s'exprimait pas selon elle de manière agressive, parlait « fort », évoquant comprendre la « frustration » de son supérieur quant au manquement de M. [S] relatif à l'usage allégué du portable au volant.
Les circonstances des deux accidents précédents pour lesquels l'employeur n'avait là encore pas exercé son pouvoir disciplinaire sont également sans aucune portée probatoire au titre des faits de harcèlement moral.
Peu important, en définitive, de déterminer si des coéquipiers de M. [S] ont ou non exercé des violences à l'égard de M. [R], le fait pour ce dernier de se rendre sur le lieu d'entrainement de football du salarié sans y avoir été invité pour obtenir des explications sur son absence au travail le 11 février 2020 est là encore un usage parfaitement abusif du pouvoir de direction, de contrôle et le cas échéant de sanction par l'employeur. La circonstance qu'il puisse s'agir d'un lieu public est indifférent puisque l'employeur a, en procédant ainsi, porté atteinte à la vie personnelle du salarié en ne respectant aucune des règles relatives à son pouvoir disciplinaire.
Enfin, la société Pro pièces autos soutient avec mauvaise foi qu'elle ne pouvait prendre aucune mesure au titre des plaintes émises par M. [S] relativement au comportement de M. [R] dans la mesure où le salarié aurait refusé les entretiens alors que ceux-ci ne procédaient pas de la mise en 'uvre par l'employeur de son obligation de sécurité mais s'inscrivaient dans un cadre disciplinaire à compter de la convocation du 20 juillet 2020 et que la société Pro pièces autos ne justifie aucunement avoir sollicité de M. [R] la moindre explication sur les faits dénoncés.
Il s'ensuit qu'infirmant le jugement entrepris, il convient de dire que M. [S] a été victime d'agissements de harcèlement moral.
Tenant compte de la particulière gravité des agissements retenus de nature à avoir été particulièrement préjudiciables au salarié mais aussi de la brièveté relative de la période concernée de février à octobre 2020 et du fait que certains des faits retenus font l'objet d'indemnisations distinctes, il est alloué à M. [S] un montant de 7000 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, somme à laquelle la société Pro pièces autos est condamnée, le surplus de la demande de ce chef étant rejeté.
Sur le licenciement :
Le licenciement pour inaptitude lorsqu'elle a été provoquée par des manquements préalables de l'employeur rend celui-ci injustifié.
L'article L 1152-3 du code du travail énonce que :
Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En l'espèce, il a été vu précédemment que les faits de harcèlement moral dont M. [S] a été victime de la part de son employeur ont de manière certaine entrainé la dégradation de son état de santé puis sa déclaration d'inaptitude, le médecin du travail ayant manifestement suivi l'avis du psychiatre.
Il convient en conséquence par infirmation du jugement entrepris de déclarer nul le licenciement notifié le 20 octobre 2020 par la société Pro pièces autos résultant de faits de harcèlement moral.
Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail :
Premièrement, dès lors que le licenciement est nul et peu important la circonstance que le salarié n'ait pas été en capacité d'effectuer son préavis, il convient de condamner la société Pro pièces autos à payer à M. [S] la somme de 3078,90 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 307,89 euros brut au titre des congés payés afférents.
Deuxièmement, au visa de l'article L 1235-3-1 du code du travail, au jour de son licenciement nul, M. [S] avait près de 3 ans d'ancienneté et un salaire de l'ordre de 1540 euros brut.
Il justifie de la perception d'indemnité Pôle emploi devenue France travail de décembre 2020 à mars 2021 et d'avoir retrouvé un emploi à durée indéterminée à compter du 01 mars 2021 en qualité de chargé de clientèle auprès de la société Euromaster moyennant un salaire de 1800 euros brut.
Le moyen relatif à la situation financière de la société est inopérant dès lors que l'évaluation du préjudice s'effectue au regard des éléments fournis par le salarié et non en fonction de la situation économique et financière de l'employeur.
Il convient en conséquence d'après ces éléments de condamner la société Pro pièces autos à payer à M. [S] la somme de 11550 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de le débouter du surplus de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
L'équité et la situation économique respective des parties commandent par confirmation du jugement entrepris de condamner la société Pro pièces autos à payer à M. [S] une indemnité de procédure de 1200 euros et y ajoutant, une indemnité complémentaire de procédure de 1300 euros à hauteur d'appel.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Pro pièces autos, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit et jugé que la société Pro pièces autos n'a pas versé l'intégralité des compléments de salaires dus à M. [S] pendant son arrêt de travail pour maladie,
- condamné la société Pro pièces autos à payer à M. [S] :
312,77 euros brut à titre de rappels de salaires
- dit et jugé que la société Pro pièces autos a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail,
- condamné la société Pro pièces autos à verser à M. [S] 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- condamné la société Pro pièces autos à verser à M. [S] 1200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté la société Pro pièces autos de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société Pro pièces autos aux entiers dépens
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la société Pro pièces autos a commis des agissements de harcèlement moral
ANNULE l'avertissement notifié par lettre du 14 février 2020
DÉCLARE nul le licenciement notifié par lettre du 20 octobre 2020
CONDAMNE la société Pro pièces autos à payer à M. [S] les sommes suivantes :
- vingt-cinq euros et deux centimes (25,02 euros) brut à titre de rappel de congés payés sur le complément de salaire pour la période du 11 février au 19 avril 2020
- soixante-et-onze euros et cinq centimes (71,05 euros) brut à titre de rappel de salaire sur la journée du 30 juin 2020
- sept euros et onze centimes (7,11 euros) brut au titre des congés payés afférents
- trois cent cinquante-cinq euros et vingt-cinq centimes (355,25 euros) brut à titre de rappel de salaire sur la période du 01 juillet au 07 juillet 2020
- trente-cinq euros et cinquante-trois centimes (35,53 euros) brut au titre des congés payés afférents
- soixante-et-onze euros et cinq centimes (71,05 euros) brut à titre de rappel de salaire sur la journée du 24 août 2020
- sept euros et onze centimes (7,11 euros) brut au titre des congés payés afférents
- vingt-six euros et dix-neuf centimes (26,19 euros) brut au titre de la visite du 21 septembre 2020
- deux euros et soixante-deux centimes (2,62 euros) brut au titre des congés payés afférents
- trois mille soixante-dix-huit euros et quatre-vingt-dix centimes (3078,90 euros) brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- trois cent sept euros et quatre-vingt-neuf centimes (307,89 euros) brut au titre des congés payés afférents
Outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 17 mars 2021
- cinq cents euros (500 euros) net à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée
- sept mille euros (7000 euros) net au titre du harcèlement moral
- onze mille cinq cent cinquante euros (11550 euros) brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
Outre intérêts au taux légal sur ces trois sommes à compter du prononcé de l'arrêt
DÉBOUTE M. [S] du surplus de ses prétentions au principal
CONDAMNE la société Pro pièces autos à payer à M. [S] une indemnité complémentaire de procédure de 1300 euros à hauteur d'appel
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Pro pièces autos aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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