Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/02392 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDEP
N° de minute : 184/2023
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [C] [X]
né le 24 Décembre 1977 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 13 juillet 2022 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [C] [X] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 24 mai 2023 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [C] [X], notifiée à l'intéressé le même jour à 09H38 ;
VU l'ordonnance rendue le 26 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [C] [X] pour une durée de 28 jours à compter du 26 mai 2023, décision confirmée par le premier président de la Cour d'appel de Colmar le 27 mai 2023 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 22 juin 2023, reçue et enregistrée le même jour à 13H59 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [C] [X] ;
VU l'ordonnance rendue le 23 Juin 2023 à 09H47 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [X] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 23 juin 2023;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [C] [X] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 23 Juin 2023 à 17H56 ;
VU les avis d'audience délivrés le 24 juin 2023 à l'intéressé, à Maître Laetitia RUMMLER, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 24 juin 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 26 juin 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [C] [X] en ses déclarations par visioconférence, Maître Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Nicolas RANNOU, avocat au barreau de Paris, en ses conclusions pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 23 juin 2023, dont appel, a ordonné une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [X].
Pour ordonner la prolongation de la rétention, le premier juge a énoncé que malgré les diligences de l'administration entreprises concomittamernt au placement en rétention administrative et poursuivies depuis sans défaillance, les documents de voyage n'avaient pas été délivrés et qu'il n'apparaissait pas, à ce stade, qu'il n'existerait pas de perspectives d'éloignement raisonnables d'ici la fin de la période maximale de rétention.
A l'appui de son appel, Monsieur [C] [X], qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté, a rappelé que le juge devait vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et du laissez-passer consulaire.
A l'audience, assisté de son conseil, il a précisé qu'il était arrivé en France dans l'enfance, qu'il avait plus de 10 enfants, qu'il était coiffeur.
Son conseil a repris oralement le moyen développé dans la déclaration d'appel.
Sur l'irrecevabilité de l'appel, soulevée par le préfet, le conseil de Monsieur [C] [X] s'en est remis à l'appréciation de la cour.
La préfet du Haut Rhin, non comparant, a demandé que l'appel soit déclaré irrecevable pour défaut de motivation, l'appelant se bornant à demander au juge d'appel de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation.
Subsidiairement, il a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il a fait valoir que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d'appel et que les exceptions de procédure ne sont recevables qu'en tant qu'elles ont été soulevées in limine litis devant le premier juge.
Sur l'irrégularité, tirée de l'incompétence du signataire de la requête et de la demande en laissez-passer consulaire , il a indiqué que ce moyen n'a pas été soulevé devant le premier juge; qu'en application des articles 74 et 117 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, aucune exception de nullité de fond (pouvoir du signataire) ne peut être soulevée après toute défense au fond ou fin de non-recevoir; que le moyen est donc irrecevable en appel ; qu'au surplus la délégation de signature était produite et permettait d'établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention.
Sur quoi
L'appel de Monsieur [C] [X], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 juin 2023 à 10h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 23 juin 2023 à 17h56, a été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article R743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée'.
Par ailleurs l'article 542 du code de procédure civile énonce que 'l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'.
Il résulte de l'application combinée de ces deux textes, que la déclaration d'appel des décisions du juge des libertés et de la détention, en matière de rétention administrative, doit présenter une argumentation de fait et/ou de droit, destinée à convaincre la cour que le premier juge a fait une appréciation erronée des faits de l'espèce, ou une application erronée de la règle de droit.
En l'espèce, aux termes de sa déclaration d'appel rédigée par l'association Assfam, Monsieur [C] [X], qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté, argue qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté,
Or, une demande, consistant seulement à demander au juge d'appel, de procéder à la vérification de la compétence du signataire de la requête en prolongation, ne peut s'analyser en un moyen d'appel, dès lors qu'elle ne porte pas critique de la décision déférée, que l'appelant n'énonce pas que le premier juge a commis une erreur d'appréciation en déclarant la requête en prolongation régulière et que l'appelant ne précise pas à la cour les éléments de fait de son dossier, permettant de caractériser une irrégularité de la requête, alors même que, tant la requête que les délégations de signature étant produites en première instance, l'appelant peut facilement se convaincre du fait que la personne ayant signé la requête est, ou pas, titulaire d'une délégation de signature.
En effet, l'article L743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , qui consacre le droit d'appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention, n'a pas instauré un double contrôle des décisions de l'administration, mais seulement le droit, pour le justiciable, de voir la décision du premier juge réformée ou annulée en cas d'erreur d'appréciation, de fait ou de droit, du premier juge.
Rappeler, dans une déclaration d'appel , les textes applicables et citer des décisions rendues par d'autres juridictions, essentiellement du fond, ne saurait constituer une 'motivation' de l'appel, si l'appelant ne compare pas ces sources du droit à sa propre situation et aux faits de l'espèce, pour conclure que, le concernant, la loi n'a pas été respectée, ce qui motive son appel.
Rien n'empêche, au demeurant, l'appelant de se contenter d'une simple motivation de fait.
En l'espèce l'unique moyen d' appel est dénué d'élément de contestation à l'égard de l'ordonnance querellée et en outre, n'est pas qualifié en fait.
Par conséquent, il convient de constater que l'acte d'appel ne contient aucune motivation en fait ou en droit, valant critique de la décision déférée, l'appel devant dès lors être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel de Monsieur [C] [X] non recevable .
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [C] [X] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 26 Juin 2023 à 14h25, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Laetitia RUMMLER, conseil de M. [C] [X].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 26 Juin 2023 à 14h25
l'avocat de l'intéressé
Maître Laetitia RUMMLER
Comparante
l'intéressé
M. [C] [X]
né le 24 Décembre 1977 à [Localité 1] (ALGERIE)
Comparant par visioconférence
l'interprète
-/-
l'avocat de la préfecture
SELARL CENTAURE
Non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [C] [X]
- à Maître Laetitia RUMMLER
- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [C] [X] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé