Tribunal Administratif de Caen, 09 décembre 2024. 2400308
Juridiction :
Tribunal Administratif de Caen
Numéro de pourvoi :
2400308
Date de décision :
9 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer, sous astreinte, une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer, la fabrication d'une carte de séjour temporaire au profit du requérant ayant été demandée le 26 juin 2024.
Par une lettre du 4 juillet 2024, M. B a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par une lettre du 4 juillet 2024, mise à disposition du requérant le même jour sous l'application informatique Télérecours, le tribunal a indiqué à M. B que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête et l'a invité à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions. M. B est réputé avoir, à défaut de consultation, pris connaissance de cette lettre à l'expiration d'un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document, conformément à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 9 décembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef,
D. Dubost
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