Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 20/10408 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGOFW
[M] [L]
C/
S.A.S. OLANO PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
12 SEPTEMBRE 2024
à :
Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Me Alexandre JAMMET, avocat au barreau de TARASCON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 22 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00220.
APPELANT
Monsieur [M] [L]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-005921 du 09/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
S.A.S. OLANO PROVENCE prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre JAMMET, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée indéterminée du 14 février 2012, la S.A.S. Vivarais Provence a engagé M. [M] [L] (le salarié) en qualité de chauffeur, groupe 6, coefficient 138 M, la durée de travail mensuelle équivalant à un temps complet et le salaire horaire brut étant fixé à la somme de 7,32 euros.
La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.
Le salarié, victime d'un accident du travail le 21 juillet 2017, a été placé en arrêt de travail à compter de cette date.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 3 mai 2019, la S.A.S. Olano Provence venant aux droits de la S.A.S. Vivarais Provence (l'employeur) a avisé le salarié de la réception, le 30 avril 2019, d'un certificat final d'accident du travail daté de la veille ne mentionnant aucune date de reprise, et l'a invité à lui transmettre un certificat médical dûment complété.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 21 mai 2019, l'employeur a mis M. [L] en demeure de lui communiquer un certificat dûment complété afin de lui permettre d'organiser sa reprise du travail et convenir d'une visite de reprise avec le médecin du travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 6 juin 2019, la société a convoqué le salarié le 20 juin 2019 en vue d'un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juin 2019, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
' Monsieur,
Nous vous remercions pour votre présence à l'entretien du jeudi 20 juin 2019 auquel nous vous avions
convoqué par courrier daté du 6 juin 2019.
Nous avons le regret de vous faire part de notre décision de mettre un terme pour raison grave, au contrat de travail nous liant.
En conséquence, ce dernier prendra définitivement fin à la date de la présente soit le 24 juin 2019 au soir.
Les motifs de notre décision, que vous n'ignorez pas, sont, nous vous le rappelons, les suivants :
- vous êtes absent de votre poste de travail sans aucun justificatif valable depuis la fin de votre arrêt de travail le 12 avril 2019 et nous n'avons plus de nouvelles de votre part depuis le 29 avril 2019, malgré nos nombreuses relances.
En effet, nous vous avons adressé un courrier le 18 avril 2019, vous demandant de justifier votre absence, que vous avez reçu le 24 avril, et auquel vous n'avez pas répondu. Nous vous avons donc adressé une mise en demeure de justificatif d'absence le 29 avril 2019, reçu le 2 mai 2019.
Nous avons réceptionné le 2 mai le certificat final d'accident du travail, qui s'est révélé être incomplet et inexploitable puisqu'il ne mentionne aucune date de reprise. Aussi, nous étions dans l'impossibilité d'organiser votre reprise du travail. En particulier, et le médecin du travail nous l'a confirmé, nous ne pouvions pas programmer la visite de reprise sans connaître la date de votre reprise.
Dès lors, nous vous avons écrit le 3 mai 2019, en vous demandant de nous transmettre un certificat de fin d'arrêt de travail dument complété. Courrier que vous avez reçu le 7 mai mais auquel vous n'avez apporté aucune réponse. C'est pourquoi, nous vous avons à nouveau, mis en demeure le 21 mai 2019 de nous transmettre le justificatif complété afin qu'on puisse organiser votre reprise du travail. Vous avez reçu ce courrier le 22 mai 2019 et une nouvelle fois, il est resté sans réponse.
Aussi, malgré les quatre recommandés que nous vous avons adressés, vous ne vous êtes jamais manifesté. Il est donc clair que vous avez sciemment ignoré nos demandes, vous mettant en faute au regard de vos obligations contractuelles envers l'entreprise.
Considérant les faits, nous ne pouvons plus vous accorder la confiance nécessaire à votre maintien parmi nos effectifs.
Vous ne percevrez aucune indemnité de préavis ni de licenciement. Nous vous adresserons ultérieurement votre reçu pour solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation pour le pôle emploi.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et de la loi du 14 juin 2013, nous vous informons que vous conservez, sous réserve de la justification de prise en charge par l'assurance-chômage, les garanties de santé et de prévoyance applicables dans l'entreprise, aux mêmes conditions qu'actuellement en vigueur et ce pendant au plus douze mois. Ces garanties cesseront de vous être appliquées en cas de reprise d'activité de votre part.
Vous trouverez donc ci-joint deux exemplaires du bulletin de portabilité de la prévoyance CARCEPT(KLESIA) qui est à compléter, signer et à nous retourner.
Concernant les garanties santé (OCSO), vous trouverez également ci-joint deux exemplaires du formulaire individuel pour le maintien des garanties santé, accompagnés de la notice d'information, à nous retourner dûment complétés et signés.
A réception de ces documents, nous adresserons un exemplaire aux organismes KLESIA et OCSO et vous retournerons votre exemplaire après signature par nos soins.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.'
Suivant requête enregistrée au greffe le 2 septembre 2019, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes d'Arles à l'encontre de la S.A.S. Olano Provence pour voir requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Suivant jugement du 22 octobre 2020, le conseil des prud'hommes d'Arles a :
- débouté Monsieur [M] [L] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SAS Olano Provence de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné Monsieur [M] [L] aux entiers dépens.
****
La cour est saisie de l'appel formé le 28 octobre 2020 par le salarié.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 2 novembre 2020 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [M] [L] demande à la cour de :
Recevoir l'appel du concluant comme étant régulier en la forme et juste au fond ;
Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Vu les dispositions des articles R4624-31 et L1232-1 du Code du travail,
Dire et juger que le licenciement de Monsieur [M] [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la SAS OLANO PROVENCE au paiement des sommes suivantes :
-« 8.732, 85 €représentant 3 mois de salaire en l'état du statut de travailleur handicapé dont bénéficie Monsieur [M] [L], au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
-« 873,20 € à titre d'incidence congé payé ;
-« 4.788, 51 € au titre de l'indemnité de licenciement.
-« 20.376, 65 € au titre des dispositions de l'article L1235-3 du Code du travail représentant 7 mois de salaire.
Ordonner la délivrance d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes sous astreinte de 100 €par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
Condamner la SAS OLANO PROVENCE au paiement de la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, en cause d'appel.
CONDAMNER la SAS OLANO PROVENCE aux entiers dépens, en ce compris, les éventuels frais d'exécution forcée.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 25 janvier 2021 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la S.A.S. Olano Provence, représentée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [L] est parfaitement justifié,
Par voie de conséquence,
- débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner M. [L], sur le fondement de l'article 700 du CPC, à payer à la concluante la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant le 1er juge,
- condamner M. [L], en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du CPC, à payer à la concluante la somme de 3 500,00 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
- condamner M. [L] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 29 avril 2024.
MOTIFS :
1. Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche au salarié :
- une absence non justifiée de son poste de travail à compter du 12 avril 2019,
- l'absence de réponse à ses courriers l'interrogeant sur la fin de son arrêt de travail et le plaçant dans l'impossibilité d'organiser une visite de reprise.
Aux termes de ses écritures, l'employeur précise néanmoins qu'il n'a pas entendu reprocher au salarié de ne pas s'être présenté à son poste de travail puisque le contrat de travail demeurait suspendu en l'absence de visite médicale de reprise.
La cour rappelle en effet à ce propos qu'en l'absence de visite de reprise organisée par l'employeur, le contrat de travail demeure suspendu, de sorte que l'employeur ne peut reprocher au salarié son absence.
Dans ces conditions, la cour dit que l'absence de M. [L] de son poste de travail depuis le 12 avril 2019 ne permet pas de caractériser un manquement du salarié à ses obligations contractuelles et de justifier son licenciement.
Pour le surplus, la cour rappelle que l'article R.4624-31 du code du travail dispose, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, énonce que le travailleur absent depuis au moins trente jours pour cause d'accident du travail doit bénéficier d'un examen de reprise par le médecin du travail.
Il précise, in fine, que dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
En application de cette disposition, l'employeur qui n'a pas organisé la visite de reprise obligatoire à l'issue d'une absence pour maladie supérieure à trente jours peut seulement dans le cas d'un licenciement disciplinaire reprocher au salarié, dont le contrat demeure suspendu, des manquements à l'obligation de loyauté.
En l'état des éléments versés au dossier, la cour constate que l'employeur a fait les démarches en vue de l'organisation d'une visite médicale de reprise à deux occasions à la suite de l'accident du travail du 21 juillet 2017.
Il résulte ainsi d'un échange de courriels entre l'employeur et la médecine du travail des 14 et 16 août 2018 qu'une visite médicale de reprise a été sollicitée en l'absence de transmission par le salarié d'un nouvel arrêt de travail depuis le 24 juillet 2018.
M. [L] a toutefois ensuite notifié à l'employeur la prolongation de son arrêt de travail.
La cour relève à cet égard que l'employeur justifie avoir, à plusieurs reprises, relancé le salarié afin qu'il lui fasse parvenir le renouvellement des certificats médicaux d'arrêt de travail.
L'employeur verse ainsi aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 26 avril 2018 reçu le 30 avril suivant aux termes duquel il fait état d'une absence du salarié à son poste de travail depuis le 19 avril à la suite de la fin de l'arrêt de travail au 18 avril 2018, et invite M. [L] à lui faire parvenir tout justificatif d'absence dans les meilleurs délais ; il produit également deux précédents courriers recommandés avec accusé de réception datés des 5 et 12 octobre 2017 dans les mêmes termes, en raison de la fin d'un arrêt de travail au 30 septembre 2017.
L'employeur justifie ensuite avoir sollicité la médecine du travail le 19 mars 2019 aux fins de fixation d'une visite de reprise à la suite de la transmission d'un arrêt de travail daté du 11 mars 2019 mentionnant une reprise de travail à temps complet le 22 mars 2019.
Malgré l'envoi d'une double convocation par l'employeur et la médecine du travail, il ressort des pièces versées au débat que M. [L] ne s'est pas présenté à la visite de reprise du 25 mars 2019 et que son arrêt de travail a finalement été prolongé dès le 21 mars 2019 jusqu'au 12 avril suivant, l'employeur n'ayant toutefois réceptionné ledit document que le 26 mars 2019.
Ensuite, l'employeur a reçu, le 30 avril 2019, un certificat d'arrêt de travail 'final' daté du 29 avril 2019 accompagné d'un courrier manuscrit du salarié intitulé 'Demande de reprise de travail', faisant état de l'arrêt de ses soins médicaux et de sa volonté de reprendre le travail.
Aucune date de reprise n'est toutefois expressément mentionnée sur le courrier ou le certificat médical.
Par courrier du 3 mai 2019 reçu le 7 mai suivant, l'employeur a alerté le salarié sur l'imprécision du certificat d'arrêt de travail et l'impossibilité d'organiser une visite de reprise en l'état, et l'a invité à lui transmettre un certificat dûment complété.
Il a ensuite adressé au salarié un courrier de relance daté du 21 mai 2019, dont l'accusé de réception a été signé le 22 mai 2019.
Si le salarié verse au débat un certificat médical final daté du 29 avril 2019 mentionnant une date de reprise au 30 avril 2019 et une consolidation avec séquelles au 29 avril 2019, il ne justifie aucunement l'avoir adressé à l'employeur et n'explique pas comment ce dernier s'est trouvé en possession d'un certificat médical également rempli par le Dr [K], daté du même jour, mais vierge de toute mention.
Le salarié, qui ne produit par ailleurs aucune réponse adressée à l'employeur aux fins de préciser la date de reprise, ne démontre donc pas que l'employeur a été régulièrement avisé de la date de reprise.
La cour dit que, dans ces conditions, l'employeur n'a pas pu organiser valablement la visite de reprise telle que prévue par l'article R.4624-31 du code du travail, de sorte qu'aucun manquement de l'employeur n'est caractérisé de ce chef.
Par ailleurs, eu égard aux différentes négligences passées de M. [L], la cour dit que l'absence de réponse du salarié aux différents courriers de l'employeur l'invitant à produire un certificat médical dûment complété pour lui permettre d'organiser une visite de reprise s'analyse en un manquement du salarié à son obligation de loyauté, susceptible d'être sanctionné malgré la suspension du contrat de travail.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur rapporte la preuve de faits qui constituent une violation par le salarié des obligations découlant de son contrat de travail et qui rendent impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Le licenciement pour faute grave est donc justifié de sorte que le jugement déféré est confirmé de ce chef et en ce qu'il a rejeté les demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle.
Le jugement déféré est également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la remise des documents de rupture rectifiés.
2. Sur les autres demandes :
M. [L], qui succombe, est condamné au paiement des dépens.
Par ailleurs, il n'est pas équitable de laisser à la S.A.S. Olano Provence ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; M. [L] est donc condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour la première instance que pour la procédure d'appel.
En revanche, M. [L] est débouté de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes les dispositions qui lui sont dévolues,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [M] [L] au paiement des dépens,
CONDAMNE M. [M] [L] à payer à la S.A.S. Olano Provence la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [M] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT