Cour d'appel, 30 octobre 2024. 22/04545
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/04545
Date de décision :
30 octobre 2024
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04545 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRE6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 JUILLET 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RODEZ - N° RG 21/00053
APPELANTE :
S.A.S.U. CADAUMA MACHINES AGRICOLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME :
Monsieur [D] [K]
[Adresse 2]
Représenté par Me Marion CHEVALIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me GARCIA, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 03 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[D] [K] a été embauché par la société Cadauma Machines agricoles à compter du 11 septembre 2017. Il exerçait les fonctions de directeur opérationnel avec une rémunération mensuelle brute en dernier lieu de 5 515,73€, augmentée de primes diverses.
Le 8 octobre 2020, il était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 23 octobre suivant, et mis simultanément à pied à titre conservatoire.
Il a été licencié par lettre du 30 octobre 2020 pour les faits suivants : «... une défaillance dans le suivi des factures et avoirs réalisés par un salarié sous surveillance au bénéfice d'un client également sous surveillance... ».
Le 13 juillet 2021, estimant son licenciement injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Rodez qui, par jugement en date du 29 juillet 2022, a condamné la société Cadauma Machines agricoles à lui payer la somme de 26 304€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 29 août 2022, la SASU Cadauma Machines agricoles a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées par RVPA le 19 avril 2023, elle conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 23 janvier 2023, [D] [K], relevant appel incident, demande d'infirmer le jugement et de lui allouer :
- la somme de 35 000€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (à titre subsidiaire, la somme de 26 304€ net),
- la somme de 8 750€ à titre de dommages et intérêts tenant aux circonstances brutales et vexatoires du licenciement,
- la somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande d'ordonner sous astreinte la remise des documents de rupture et de rappeler que la condamnation emporte intérêts à taux légal.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, l'employeur reproche à [D] [K] de ne pas avoir été suffisamment vigilant dans le contrôle de l'activité de M. [T], salarié à l'origine de falsifications constatées au bénéfice de M. [Y] et de l'EURL [Y] alors que, d'une part, M. [T] avait déjà fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires, que, d'autre part, les difficultés avec M. [Y] étaient récurrentes.
Il est en effet établi que [D] [K] avait déjà sanctionné M. [T] à trois reprises, les 10 avril 2019, 5 juillet 2019 et 28 juillet 2020, en raison de ses manquements aux procédures et aux règles internes et que l'entreprise connaissait des difficultés à recouvrer les sommes dues ou le matériel loué après de M. [Y].
Pour autant, les missions de [D] [K], telles que décrites dans son contrat de travail, portaient sur l'orientation stratégique, sociale et financière de l'entreprise et n'imposaient pas un devoir de vigilance particulier sur les activités des salariés.
En effet, il ressort tant des procédures internes que des procédures de location et prêts de matériel qui ont été communiquées que le directeur opérationnel n'était que destinataire des décisions prises et que celles-ci étaient validées, notamment par le directeur commercial, M. [Z], supérieur hiérarchique direct de M. [T].
A ce titre, dès le début de l'année 2020, [D] [K] avait rappelé à M. [Z], lors de son entretien annuel d'activité, le caractère impératif du « respect et application des procédures Fendt et Valta ».
Il résulte également des échanges de messages électroniques produits aux débats qu'en dépit de ses missions, [D] [K] intervenait directement lorsqu'il était avisé des difficultés liées à M. [T] ou à M. [Y], soit pour le rappeler à l'ordre, au besoin en le sanctionnant, soit en se rendant auprès du client pour tenter de régulariser la situation concernant la restitution de matériels.
Plus particulièrement, pour ce qui concerne la période des manoeuvres frauduleuses, il est établi que [D] [K], sollicité par M. [N], responsable du service occasions, avait adopté une attitude ferme envers M. [T], soulignant que « les absences de réponses claires et rapides de [sa] part nuisent à la performance de l'entreprise » et en le relançant régulièrement.
Au regard de son positionnement dans l'entreprise et des missions qui lui incombaient, il ne peut davantage lui être reproché de ne pas avoir inspecté, à l'occasion de ces échanges, les comptes clients de M. [Y] et de l'EURL [Y], lesquels étaient également consultables par le responsable direct du salarié qui gérait les désagréments quotidiens liés au salarié fautif.
De plus, n'étant pas le supérieur hiérarchique direct de M. [T], [D] [K] n'était pas destinataire des plannings, lesquels ne mentionnent aucune interaction avec M. [Y].
Enfin, il n'est pas justifié de ce que M. [Y] devait faire l'objet d'une surveillance accrue, les captures d'écran du logiciel de l'entreprise ne permettant pas d'établir à quelle date M. [Y] aurait été identifié comme étant un client « à surveiller » et l'EURL [Y] comme une cliente ne devant pas être servie.
Dans ces conditions, il apparaît que [D] [K] a pris les mesures nécessaires pour encadrer l'activité du salarié fautif, notamment par l'intermédiaire de M. [Z], tout en n'hésitant pas à intervenir le cas échéant.
Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au regard des sommes perçues sur les douze derniers mois précédents le licenciement, de l'âge de [D] [K] au moment du licenciement et des éléments produits pour justifier de sa situation professionnelle et personnelle postérieure à son licenciement, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a justement évalué à 26 304€ brut la somme due au salarié à titre de dommages et intérêts, étant souligné que les minima et maxima visés par l'article L. 1235-3 du code du travail sont exprimés en mois de salaire brut.
Sur le licenciement brutal et vexatoire :
Bien qu'ayant été mis à pied à titre conservatoire, il n'est pas discuté qu'à l'issue de la procédure d'instruction menée par l'employeur et de la décision de licenciement prise, le salarié a été payé de son salaire.
Le dénigrement évoqué n'est pas justifié.
Il est en revanche établi que l'employeur a demandé au salarié de restituer le véhicule mis à sa disposition, dont le contrat de travail et l'utilisation effective révèlent qu'il s'agissait d'un véhicule de fonction, durant la période de préavis dont il a été dispensé alors qu'aucune stipulation contractuelle ne l'imposait.
Cependant, il n'est pas démontré l'existence d'un préjudice en résultant, distinct de celui réparé par l'octroi des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en sorte que le salarié doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
Sur les autres demandes :
Il convient de condamner la SASU Cadauma Machines agricoles à délivrer au salarié une attestation destinée au France Travail conforme au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Il n'y a pas lieu de faire droit aux autres demandes au regard de la nature de la somme allouée.
Conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement des indemnités de chômage payées au salarié licencié doit être ordonné dans la limite maximum prévue par la loi.
Les sommes à caractère indemnitaires étant confirmées, elles produiront intérêts au taux légal à compter à compter du jugement et les sommes alloués à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile produiront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la SASU Cadauma Machines agricoles à délivrer au salarié une attestation destinée au France Travail conforme au présent arrêt ;
Dit que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts produiront intérêts au taux légal à compter du jugement et que la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile produira intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
Condamne la SASU Cadauma Machines agricoles à verser à [D] [K] la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le remboursement par la SASU Cadauma Machines agricoles des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de six mois d'indemnités ;
Dit qu'une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à France Travail par le greffe de la cour d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SASU Cadauma Machines agricoles aux dépens.
La greffière Le président
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