Cour de cassation, 16 décembre 2010. 09-15.597
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-15.597
Date de décision :
16 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Groupama s'est pourvue le 10 juillet 2009 en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 2009 par la cour d'appel de Rennes dans un litige l'opposant aux sociétés CDK technologies, Composite distribution, Structil, Hexcel composites, MAAF assurances, les Mutuelles du Mans assurances, Schutz GmbH & Co KGaA, Hervé Devaux structures et Van Peteghem-Lauriot Prevost ;
Qu'à la date du 8 novembre 2010, et postérieurement au 21 juillet 2010, date du dépôt du rapport, la société Groupama a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que les sociétés CDK technologies, Schutz GmbH & Co KGaA, les Mutuelles du Mans assurances, Hervé Devaux structures et Van Peteghem-Lauriot Prevost ont dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté des demandes de paiement par la société Groupama de sommes, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement deux de ces demandes et de rejeter les demandes respectives de la société les Mutuelles du Mans assurances et des sociétés Hervé Devaux structures et Van Peteghem-Lauriot Prevost ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Groupama de son désistement ;
Condamne la société Groupama aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société les Mutuelles du Mans assurances, de la société Hervé Devaux structures et de la société Van Peteghem-Lauriot Prevost ; condamne la société Groupama à payer aux sociétés CDK technologies et Schutz GmbH & Co KGaA la somme de 2 500 euros, chacune ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.
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