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Cour d'appel, 08 juillet 2025. 25/00827

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00827

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/830 N° RG 25/00827 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RDDD O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 08 juillet à 15h 30 Nous M. SEVILLA, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 05 juillet 2025 à 18H14 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [T] [M] né le 28 Août 1995 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 07 juillet 2025 à 14 h 35 par courriel, par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 08 juillet 2025 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu : [T] [M] assisté de Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [C] [V] [I], interprète en langue arabe, assermenté En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 juillet 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [M] pour une durée de 15 jours, Vu l'appel interjeté par M. [T] [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 juillet 2025 à 14h35, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : -Aucune pièce du dossier ne permet d'établir que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir dans un délai proche. -L'administration n'a pas été diligente -La menace à l'ordre public n'est pas établie Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 8 juillet 2025 qui a indiqué vouloir se rendre en Espagne ou vit son frère, Vu l'absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Sur les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l' ordre public . Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatif, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention . Sur la délivrance de laissez-passer à bref délai L'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte, dans le présent dossier, de l'absence de remise par les autorités consulaires d'un document de voyage. Il appartient donc au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai. En l'espèce, les autorités consulaires n'ont jamais répondu et la perspective de délivrance à bref délai d'un laissez-passer est incertaine. Or malgré les diligences de l'administration française qui a relancé le 12 mai 2025 les autorités algériennes, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la cour d'être informée sur les délais d'un retour ou de la délivrance d'un laissez-passer, de sorte que l'administration ne peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention. Le moyen soulevé au titre de l'insuffisance des diligences n'est pas fondé, l'administration ayant procédé à une relance le 12 mai dernier. Sur la menace à l' ordre public Pour l'application du dernier alinéa de l'article précité à la requête en troisième prolongation , créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l' ordre public . Au regard des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, la notion de menace à l' ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l' ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l' ordre public , et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l' ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge. En l'espèce le premier juge a suffisamment caractérisé la menace pour l'ordre public au regard des condamnations pénales de M. [T] [M] pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis le 5 décembre 2024, refus d'obtempérer dans des circonstances exposant autrui à un risque de mort ou d'infirmité permanente en roulant à vive allure en pleine ville, en grillant plusieurs feux rouges, et des faits de vol en réunion commis du 3 au 4 décembre 2024. Le risque de réitération d'un usage dangereux et interdit d'un véhicule est très élévé et caractérise, en l'absence de soutien familial en France permettant au retenu de se déplacer, une menace à l'ordre public justifiant la prolongation prononcée. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [T] [M] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 5 juillet 2025, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [T] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.KEMPENAR M. SEVILLA,.

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