Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02413 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXAP
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juin 2023, à 14h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [P]
né le 24 février 1987 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Christophe Livet-Fourcade, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [C] [Y] [V] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE
représenté par Me Lamiae Hafdi, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 12 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens soulevés, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [H] [P] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 12 juin 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 juin 2023, à 11h59, par M. [H] [P] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [H] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen tiré de l'absence de motifs de prolongation soulevé devant lui et repris devant la cour par M. [H] [P], y ajoutant qu'ainsi que l'a exposé le premier juge, la procédure établit qu'à la suite de leur saisine l'audition consulaire de l'intéressé par les autorités consulaires algériennes s'est déroulée le 14 avril 2023 lors que laquelle l'administration a remis un dossier comprenant la copie d'un laissez-passer délivré à l'intéressé le 5 septembre 2018 ainsi qu'une copie de son passeport algérien et d'une copie de son acte de naissance ce dont il résulte que la nationalité algérienne de M. [H] [P] est acquise.
Au surplus, s'il résulte du courriel adressé le 27 mai 2023 par le consulat algérien qu'au vu d'un certificat médical fourni par M. [H] [P] au terme duquel il souffre d'une pathologie infectieuse de longue durée nécessitant des soins continus, qu'il est sursis à l'éloignement, il apparaît toutefois que le certificat médical auquel il est fait référence est ancien puisqu'il a été émis le 25 octobre 2021, ce qui a d'ailleurs conduit le préfet à saisir le médecin de l'OFII, seul compétent pour ce faire, aux fins d'émettre un avis sur la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure d'éloignement sachant que dans l'attente, les éléments précités établissent que l'administration démontre que la délivrance du laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai.
En conséquence, le moyen soulevé est rejeté et l'ordonnance querellée confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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