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Cour de cassation, 24 mars 1993. 91-43.674

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.674

Date de décision :

24 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. C..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée SBT, 18, place du Palais de Justice, Dunkerque (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1991 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit : 18/ de M. Jean-Pierre E..., demeurant ... (Nord), 28/ des AGS-ASSEDIC de Lille, prise en la personne de ses représentants légaux, ... (Nord), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. F..., D..., A..., B..., Z..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiler Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que M. Jean-Pierre E... soutient que le pourvoi, formé le 21 mai 1991 par le mandataire liquidateur de la société SBT, est irrecevable, l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 15 mars 1991, lui ayant été notifié le 18 mars ; Mais attendu que le pourvoi a été formé le mardi 21 mai alors que le 18 mai, dernier jour pour former le pourvoi était un samedi ; que le 19 mai était un dimanche et que le 20 mai était férié comme étant le lundi de pentecôte 1991 ; que, dès lors, le délai était prorogé, conformément à l'article 642 du nouveau Code de procédure civile, jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit le 21 mai 1991 ; que le pourvoi est recevable ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 mars 1991), que M. Jean-Pierre E... a été engagé, le 5 mai 1987 en qualité de conducteur de travaux par la société SBT dont le gérant était son fils, M. Philippe E... ; que la société a été mise en redressement judiciaire, le 28 février 1989, puis en liquidation judiciaire, le 28 mars 1989 ; que M. Jean-Pierre E... a été licencié le 4 avril 1989 par le mandataire liquidateur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire admettre sa qualité de salarié de la société et fixer le montant de ses créances salariales ; Attendu que le liquidateur judiciaire de la société fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que Jean-Pierre E... était bien salarié de l'entreprise et d'avoir fixé le montant des créances qui lui étaient dues alors, selon le moyen, qu'il résultait des écritures de M. Jean-Pierre E... que celui-ci reconnaissait avoir assuré entièrement l'éxécution de grands chantiers de travaux publics, ou de travaux moins importants groupés dans une région déterminée, être habilité pour conduire toutes discussions avec l'administration, la clientèle, les fournisseurs de matériels et matériaux, être responsable de la comptabilité des chantiers dont il avait la charge, qu'il résultait des témoignages des clients produits aux débats par M. Jean-Pierre E... que ces derniers n'avaient eu affaire qu'avec M. Jean-Pierre E..., comme conducteur de travaux et représentant la SBT ; que sur 16 personnes, il n'existait qu'un seul "chef de travaux", M. Jean-Pierre E..., les 15 autres salariés étant des maçons (dont le gérant de droit), des manoeuvres, des couvreurs, un chauffeur et une secrétaire ; qu'en affirmant que M. Jean-Pierre E... ne s'était pas immiscé dans la gestion de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, alors que la cour d'appel aurait dû rechercher si l'activité reconnue par M. Jean-Pierre E... et précisée par les témoins, constituait une activité de direction accomplie en toute indépendance ; que l'arrêt attaqué a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; et alors que M. Jean-Pierre E... avait été artisan et avait géré une entreprise de maçonnerie, carrelage cimentage, ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire du 17 avril 1987 ; que la société à responsabilité limitée SBT a été constituée le 5 mai 1987 pour exercer la même activité ; que le gérant de droit est M. Philippe E..., fils de M. Jean-Pierre E... et les deux autres associés sont les beaux fils de M. E... ; que le gérant de droit était maçon et avait un salaire très inférieur à celui de son père "conducteur de travaux" ; qu'en se contentant d'indiquer que les circonstances, que le gérant soit plus jeune que son employé, encore serait-il son fils, et que son salaire soit plus élevé sont sans importance, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article l. 121-1 du Code du travail ; que même en présence d'un contrat de travail écrit, l'arrêt attaqué devait rechercher si un lien de subordination pouvait exister entre M. E... et son fils ; que la cour d'appel n'ayant pas répondu à ce moyen expréssement soulevé par Me C... a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'ayant apprécié la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a estimé, sans inverser la charge de la preuve, que le caractère fictif du contrat de travail n'était pas établi ; que le moyen ne saurait été accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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