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Tribunal Administratif de Montreuil, 10 octobre 2023. 2300856

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2300856

Date de décision :

10 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 500 par jour de retard ; 2°) de condamner l'État au paiement des entiers dépens ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". 3. La demande de logement présentée par M. A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 17 décembre 2021. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 17 juin 2022 et ce jusqu'au 18 octobre 2022. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 20 janvier 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 10 octobre 2023. La magistrate désignée, J. Jimenez La République mande et ordonne au ministre chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300856

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