Texte intégral
ARRET
N° 631
[E]
C/
CARMF - CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 JUIN 2023
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N° RG 21/02394 et 21/02396
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 23 mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3] (BELGIQUE)
Représenté et plaidant par Me LEQUINT substituant Me Catherine TROGNON-LERNON de l'AARPI LEGALIS, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMES
CARMF - CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
Avisée contradictoirement de la date de renvoi lors de l'audience du 02 juin 2022
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Mars 2023 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
M. [E], médecin généraliste, exerce son activité non salariée dans deux états membres de l'union européenne, la France et la Belgique.
Il a, au titre de son activité en Belgique, été affilié au régime social belge.
Estimant qu'il ne justifiait pas de son affiliation en Belgique, la caisse autonome de retraite des médecins de France (la CARMF) l'a réaffilié à compter de 2015 au vu de son activité française et a, en application des dispositions règlementaires françaises, établi le montant et appelé les cotisations de M. [E] dues à ce titre.
En l'absence de paiement, la CAMRF a signifié le 30 mai 2018 une contrainte émise le 17 mai 2018 à l'encontre de M. [C] [E] pour un montant de 24 752,78 euros euros, dont 22 046 euros de cotisations et 2 706,78 euros de majorations, au titre des cotisations impayées de l'année 2015.
M. [E] a formé opposition à cette contrainte auprès du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lille devenu Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juin 2018.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de registre général 18/01210 ;
Par jugement du 23 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
- dit M. [E] recevable en son opposition,
- validé la contrainte à hauteur de la somme de 18 709,75 euros (16 881 euros de cotisations et 1 828,75 euros de majorations de retard),
- condamné M. [E] au paiement des dépens de la procédure, en ce compris, notamment, les frais de signification de la contrainte.
M. [E] a interjeté appel de cette décision le 3 mai 2021 par courrier recommandé avec accusé de réception et par courrier électronique .
Ces deux appels du même jugement ont été enrôlés sous les numéros 21/02396 et 21/02453 dont la jonction a été ordonnée sous le numéro 21/02396 par ordonnance du 2 juin 2022.
Par conclusions visées au greffe le 9 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, M. [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judicaire de Lille ' pôle social du 23 mars 2021 (RG 18/01210) en ce qu'il a dit M. [E] recevable en son opposition,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille ' pôle social du 23 mars 2921 (RG 18/01210) en ce qu'il a validé la contrainte à hauteur de la somme de 18 709,75 euros (16 881 euros de cotisations et 1828,75 euros de majorations de retard) et a condamné M. [E] aux entiers dépens de l'instance,
- y ajoutant, invalider la contrainte signifiée par la CARMF le 30 mai 2018 pour obtenir le paiement d'une somme de 24 752,78 euros (22 046 euros de cotisations et 2 706,78 euros de majorations de retard), et dont la CARMF demandait la validation à hauteur de 18 709,75 euros (16 881 euros de cotisations et 1828,75 euros de majorations de retard).
- y ajoutant, dépens comme de droit.
Parallèlement à cette procédure en recouvrement des cotisations émises au titre de l'année 2015, la CAMRF a signifié le 30 mai 2018 une contrainte émise le 17 mai 2018 à l'encontre de M. [C] [E] pour un montant de 31 921,98 euros, dont 29 634 euros de cotisations et 2 287,98 euros de majorations, au titre des cotisations impayées de l'année 2016.
M. [E] a formé opposition à cette contrainte auprès du Tribunal des Affaires de sécurité sociale de Lille par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juin 2018.
Cette procédure a été enregistrée par le greffe du Tribunal des Affaires de Sécurité sociale sous le numéro de registre général 18/01211.
Par jugement du 23 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
- dit M. [E] recevable en son opposition,
- validé la contrainte pour son entier montant,
- condamné M. [E] au paiement des dépens de la procédure, en ce compris, notamment, les frais de signification de la contrainte.
M. [E] a interjeté appel de cette décision par courrier recommandé avec accusé de réception et par courrier électronique le 3 mai 2021.
Ces appels ont été enrôlés sous les numéros 21/02394 et 21/02452 dont la jonction a été ordonnée sous le numéro 21/02394 par ordonnance du 2 juin 2022.
Par conclusions visées au greffe le 9 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, M. [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judicaire de Lille ' pôle social du 23 mars 2021 (RG 18/01211) en ce qu'il a dit M. [E] recevable en son opposition,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille ' pôle social du 23 mars 2921 (RG 18/01211) en ce qu'il a validé la contrainte et a condamné M. [E] aux dépens,
- y ajoutant, invalider la contrainte signifiée par la CARMF le 17 mai 2018 pour obtenir le paiement d'une somme de 31 921,98 euros (29 634 euros de cotisations et 2 287,98 euros de majorations de retard),
- y ajoutant, dépens comme de droit.
M. [E] indique exercer une activité de médecin généraliste non salariée en France et, en parallèle, en Belgique.
Il expose être affilié à ce titre à la caisse libre d'assurances sociales pour travailleurs indépendants [5], qui dépend du régime légal belge, et être parfaitement à jour du paiement de ses contributions auprès de cet organisme.
Il fait valoir qu'en application de l'article 16 du règlement CE n°883/2004, son affiliation au régime de sécurité sociale belge empêche toute affiliation auprès de la CARMF, et en déduit être par conséquent dispensé de paiement en France des cotisations à l'origine des contraintes émises par la CARMF.
Il produit, au soutien de ces affirmations, le formulaire A1 délivré par l'institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI) belge indiquant qu'il était affilié au régime belge du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018.
Par courrier du 7 mars 2023, la CRAMIF a indiqué qu'elle sollicitait le renvoi des deux procédures à une date ultérieure, au motif que la partie adverse venait de lui adresser de nouvelles observations et le formulaire européen A1 et qu'elle devait réexaminer la situation.
Compte tenu de ce que l'avocat de Monsieur [E] avait fait le déplacement à l'audience et a indiqué que, sauf erreur de sa part, la CRAMIF ne l'avait pas avisée de sa demande de renvoi, la cause a été retenue avec l'indication que la Cour apprécierait la nécessité éventuelle d'une réouverture des débats.
MOTIFS DE L'ARRET.
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES 21/02394 ET 21/02396.
Attendu que les procédures 21/02394 et 21/02396 portent sur la problématique de la contestation par Monsieur [E] de la réclamation de cotisations par la CRAMIF à Monsieur [E] au titre des années 2015 et 2016 et soulèvent exactement la même problématique qui est tirée de la question de savoir si ce dernier devait être ou non affilié en France au titre de son activité sur le territoire français.
Qu'il convient dans ces conditions d'en ordonner la jonction et de dire qu'elles seront désormais suivies sous le numéro 21/02394.
SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION DES CONTRAINTES LITIGIEUSES PAR MONSIEUR [E].
Attendu que le Règlement UE n° 883/2004 a pour but de favoriser et de faciliter le déplacement des travailleurs au sein de l'Union européenne , qu'il met en place notamment le principe d'unicité de la législation applicable qui permet aux travailleurs qui exercent sur le territoire de plusieurs Etats membres de n'être assujettis qu'auprès d'un seul organisme de sécurité sociale, que s'agissant des travailleurs non-salariés, l'article 13-2 du Règlement UE n°883/2004 traite du cas d'une personne exerçant une activité non salariée dans deux ou plusieurs Etats membres et dans ce cas, la législation de sécurité sociale applicable est soit celle de l'Etat membre de résidence, si la personne exerce une partie substantielle de son activité dans cet Etat, soit celle de l'Etat dans lequel se situe le centre d'intérêt de ses activités, si la personne ne réside pas dans l'un des États membres où elle exerce une partie substantielle de son activité.
Attendu que l'article 14-8 du Règlement UE n°987/2009, règlement d'application du Règlement n°883/2004, considère comme substantielle une activité procurant notamment un revenu dépassant 25% de la totalité des revenus perçus par le travailleur.
Attendu que l'article 19-2 du règlement (CE) n° 987/2009 prévoit que « à la demande de la personne concernée, l'institution compétente de l'Etat membre dont la législation compétente est applicable en vertu d'une disposition du titre II du règlement de base atteste que cette législation est applicable et indique, le cas échéant, jusqu'à quelle date et à quelles conditions ».
Attendu que l'article 5 du même règlement prévoit que les documents établis par l'institution d'un Etat membre qui attestent de la situation d'une personne aux fins de l'application du règlement de base et du règlement d'application, ainsi que les pièces justificatives y afférentes, s'imposent aux institutions des autres Etats membres aussi longtemps qu'ils ne sont pas retirés ou déclarés invalides par l'Etat membre où ils ont été établis.
Que les paragraphes 2 et 3 dudit article 5 précisent les démarches que ces institutions sont appelées à suivre en cas de doute sur la validité de tels documents et pièces justificatives ou sur l'exactitude des faits qui sont à la base des mentions y figurant, en imposant à l'institution émettrice de réexaminer le bien-fondé de la délivrance desdits documents et, le cas échéant, de les retirer » (pt 46). Ainsi, selon l'article 5, § 1, « seuls le retrait et la déclaration d'invalidité des certificats A1 privent ces derniers de leurs effets contraignants à l'égard des institutions et des juridictions des États membres » (pt 48).
Attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (6 septembre 2018, Alpernind e.a. C-527/16) que cet article 5 doit être interprété en ce sens qu'un certificat A1 délivré par l'institution compétente d'un Etat membre lie non seulement les institutions de l'Etat membre dans lequel l'activité est exercée, mais également les juridictions de cet Etat membre.
Attendu qu'en l'espèce, M. [E] produit un certificat A1 délivré par l'INASTI, institution compétente en Belgique pour délivrer cette attestation, aux termes duquel il était affilié au régime social belge du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018.
Que ce document fait foi jusqu'à son retrait ou sa déclaration d'invalidité de ce que Monsieur [E] a exercé en Belgique depuis 2015 une partie substantielle de son activité professionnelle de médecin.
Attendu qu'il s'avère que la CRAMIF a tout au plus disposé d'un délai de six à sept jours pour décider de saisir l'institution émettrice du formulaire A1 d'une demande de retrait de ce certificat en cas de doute de sa part sur cette validité et qu'un tel délai apparaît insuffisant.
Qu'il apparaît conforme à une bonne administration de la justice et au respect du principe du contradictoire, d'ordonner une réouverture des débats selon les modalités indiquées au dispositif du présent arrêt.
Que la Cour n'étant pas dessaisie de la cause, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des deux procédures 21/02396 et 21 /02394 et dit qu'elles seront désormais suivies sous ce dernier numéro.
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 12 février 2024 à 13h30 à laquelle la CRAMIF est invitée à faire connaître ses observations sur le formulaire A 1 produit aux débats par le Docteur [E].
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats.
Réserve les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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