Cour de cassation, 22 avril 1997. 94-22.123
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-22.123
Date de décision :
22 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1994 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre), au profit de M. Daniel X..., demeurant ... V, 76600 Le Havre, pris en sa qualité de syndic à la liquidation de biens de la société Edsbyn diffusion, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 octobre 1994) et les productions, qu'après la mise en liquidation des biens le 13 avril 1984 de la SARL Edsbyn diffusion, la cour d'appel a prononcé à l'encontre de son gérant, M. Y..., la faillite personnelle en application des articles 105 et suivants de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le pourvoi, que suivant l'article 195, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, lorsque le Tribunal prononce la faillite personnelle, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être inférieure à cinq ans; que cette disposition, qui est plus douce que celle que prévoyaient les articles 105 et suivants de la loi du 13 juillet 1967, s'applique, par le fait, aux personnes qui sont poursuivies , après l'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 1985, sur le fondement des articles 105 et suivants de la loi du 13 juillet 1967; qu'en prononçant la faillite personnelle de M. Y..., sans fixer la durée de la sanction qu'elle a ainsi appliquée à ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 195, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 et le chapitre 1er du titre II de la loi du 13 juillet 1967, ensemble le principe qu'énonce l'article 112-1, alinéa 3, du Code pénal ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 195 et 240 de la loi du 25 janvier 1985 que l'ensemble des dispositions prévues aux articles 105 à 109 de la loi du 13 juillet 1967 demeurent applicables dès lors que la procédure collective a été ouverte avant le 1er janvier 1986, l'intéressé pouvant toutefois, à compter de cette dernière date, demander au tribunal de le relever, en tout ou en partie, des déchéances et interdictions et de l'incapacité d'exercer une fonction publique élective, s'il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif; que dès lors, la cour d'appel n'avait pas à fixer la durée de la mesure d'intérêt public qu'elle prononçait en application des articles 106 et 108 de la loi du 13 juillet 1967; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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