Cour de cassation, 06 juin 1989. 88-13.936
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.936
Date de décision :
6 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yvon X..., demeurant à Bourges (Cher), 10, rue du Président Pompidou, quartier Alice,
en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 1988 par le tribunal de grande instance de Bourges, au profit de M. Y... GENERAL DES IMPOTS, Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, Palais du Louvre, ... (1er),
défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Bodevin, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Curti, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat de M. Y... général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 885 N et 885 0 du Code général des Impôts dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que selon le jugement attaqué M. X... a compris parmi ses biens professionnels dans ses déclarations pour l'impôt sur les grandes fortunes des années 1982 et 1983 des actions de la société anonyme Compta France dont il était associé majoritaire et Président du conseil d'administration ; que l'Administration des Impôts a refusé de considérer qu'il s'agissait de biens professionnels et a émis le 31 octobre 1984 un avis de mise en recouvrement de l'impôt sur ces biens ; Attendu que pour débouter M. X... de son opposition à cet avis de mise en recouvrement le tribunal a retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve que le temps qu'il consacrait à la société Compta France serait supérieur à celui qu'il consacrait à son activité professionnelle ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il incombait à l'Administration des Impôts, qui contestait la qualité de biens professionnels des actions d'une société dont M. X... était le Président et l'associé majoritaire, de démontrer qu'il n'exerçait pas ses fonctions à titre principal, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé les articles susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 avril 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Chateauroux ;
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