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Cour de cassation, 11 mai 1988. 85-45.038

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-45.038

Date de décision :

11 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Abdelhamid X..., demeurant à Audincourt (Doubs), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1985, par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de l'entreprise POZZI, dont le siège est à Héricourt (Haute-Saône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Besançon, 7 juin 1985), que M. X... a été engagé par l'entreprise Pozzi, en qualité de grutier OQ2, pour une durée de six mois à compter du 27 octobre 1982 ; qu'il a été licencié pour faute grave ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que la rupture du contrat de travail était justifiée par une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande en paiement d'une indemnité représentant le salaire du 12 janvier au 26 avril 1983, alors, selon le pourvoi, que, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure, que le fait pour un grutier d'avoir, durant une seule journée, manoeuvré avec maladresse la grue qui lui était confiée ne constitue pas une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail à durée déterminée, dès lors surtout qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les incidents allégués se sont produits durant une unique journée de travail se situant entre deux arrêts de travail de deux semaines chacun pour des motifs d'ordre professionnel et que l'employeur n'a engagé la procédure de licenciement qu'un mois après ce qu'il considérait comme une faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-3-9 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que le grief tiré du retard apporté au licenciement ait été invoqué devant les juges du fond ; que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Attendu, d'autre part, qu'appréciant les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que le salarié avait, en manoeuvrant avec brutalité et maladresse la grue du chantier, eu un comportement incompatible avec l'utilisation de celle-ci, dès lors qu'il avait mis en danger les autres salariés et lui-même ; qu'ayant ainsi relevé les risques que l'attitude de M. X... avait créés et laissait prévoir pour l'avenir, elle a pu en déduire que le salarié avait commis une faute grave ; d'où il suit que le moyen, en ce qu'il conteste la gravité de la faute, n'est pas fondé ; Et attendu que la demande formée par l'entreprise Pozzi en application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile est tardive au regard de l'article 991 de ce Code ; qu'elle est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit irrecevable la demande formée par l'entreprise Pozzi ;

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Cour de cassation 1988-05-11 | Jurisprudence Berlioz