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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 21/00002

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/00002

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN MINUTE : 24/ N° RG 21/00002 - N° Portalis DBW5-W-B7E-HN3D 78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix JUGEMENT DU 19 Décembre 2024 A l'audience des saisies immobilières du Tribunal judiciaire de CAEN, tenue par Claire DELAUNEY, juge de l’exécution, assistée de Séverine HOURNON, greffière, Dans l’instance ENTRE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE dont le siège social est sis [Adresse 6] CRÉANCIER INSCRIT SUBROGÉ DANS LES DROITS DU CRÉANCIER POURSUIVANT représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au Barreau de de CAEN, Case  42 ET Monsieur [L] [C] né le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 18] demeurant [Adresse 5] Madame [J] [S] née le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 22] demeurant [Adresse 5] SAISIS Représentés par Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au Barreau de CAEN, Case 80 FCT ABSUS venant aux droits du FCT HUGO CREANCES III dont le siège social est [Adresse 12] Représenté par Me Marlène DESOUCHES-EDET, avocat au Barreau de CAEN, Case 28 Après débats à l’audience du 17 octobre 2024, tenue par Claire DELAUNEY, juge, assistée de Séverine HOURNON, greffière, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024. EXPOSÉ DU LITIGE Se prévalant d’un acte notarié reçu le 30 juin 2006 par Maître [X] [Y], notaire à [Localité 19] (14), contenant prêt d’un montant de 220.000,00 € consenti à Monsieur et Madame [C] et garanti par l’inscription d’une hypothèque conventionnelle publiée auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 17] 4 (ancienne Conservation des hypothèques de [Localité 16]) le 31 juillet 2006,sous les références volume 2006 V n° 786, renouvelé selon bordereau publié le 21 mai 2014,sous les références volume 2014V n° 363, le FONDS COMMUN DE TITRISATION dénommé « FCT HUGO CREANCES III », ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, et venant aux droits de la [Adresse 15] en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 18 décembre 2013, enregistré au SIE de [Localité 21] 1er Pôle d’Enregistrement le 30 décembre 2013, Bordereau n° 2013/1 882 Case n° 3 EXT 13856 et d’un acte rectificatif du 24 mars 2014 enregistré au SIE de [Localité 21] 1er Pôle d’Enregistrement le 28 mars 2014, Bordereau n° 2014/435 Case n° 3, a fait signifier, le 16 septembre 2020, à Monsieur [L] [C] et Madame [J] [S] épouse [C] un commandement de payer valant saisie d’un ensemble de biens immobiliers situés à [Adresse 20], le tout figurant au cadastre rénové comme suit : - section AE n° [Cadastre 13] Lieu-dit [Adresse 23] pour une contenance de 7a 99ca - section AE n° [Cadastre 14] Lieu-dit [Adresse 23] pour une contenance de 6a 31ca - section AE n°[Cadastre 1] Lieu-dit [Adresse 24] pour une contenance de 70a 83ca - section AE n° [Cadastre 2] Lieu-dit [Adresse 23] pour une contenance de 45 ca - section AE n°[Cadastre 3] Lieu-dit [Adresse 24] pour une contenance de 64ca - section AE n° [Cadastre 9] Lieu-dit [Adresse 4] pour une contenance de 14a 27ca - section AE n° [Cadastre 10] Lieu-dit [Adresse 4] pour une contenance de 12ca - section AE n° [Cadastre 11] Lieu-dit [Adresse 4] pour une contenance de 5ca soit une contenance totale de 1ha 00a 66ca. Resté sans effet, ce commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 17] 4ème Bureau, le 3 novembre 2020, volume 2020 S n°0008. Par acte d’huissier de justice du 29 décembre 2020, le FCT HUGO CREANCES III a assigné Monsieur et Madame [C] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution aux fins de voir, notamment, déterminer les modalités de poursuite de la procédure. Le cahier des conditions de vente a été reçu au greffe le 30 décembre 2020. Le 1er février 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE (ci-après dénommée CRCAMN), créancier inscrit à qui la procédure a été dénoncée, a déclaré ses créances. Par jugement en date du 7 décembre 2023 à la lecture duquel il est renvoyé pour un exposé des faits et du déroulement de la procédure, le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Caen a notamment ordonné la vente forcée du bien saisi à l'audience du 4 avril 2024. Suivant déclaration du 15 décembre 2023, Monsieur et Madame [C] ont interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 9 janvier 2024, l’affaire a été fixée pour être plaidée à jour à l’audience du 23 mai 2024. Dans l’intervalle, le FCT HUGO CREANCES III et les époux [C] ont transigé. Par bordereau de cession en date du 21 décembre 2023, le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III a cédé au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS un portefeuille de créances parmi lesquelles figurent celles détenues sur les époux [C]. Par jugement rendu à l’issue de l’audience du 4 avril 2024, à la lecture duquel il est renvoyé pour un exposé des faits et du déroulement de la procédure, le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Caen a, notamment, déclaré recevable l’intervention volontaire du FCT ABSUS à la présente instance, constaté son désistement, prononcé la subrogation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE dans les poursuites de la présente procédure et ordonné le report de la vente forcée initialement prévue à l'audience du 4 avril 2024, et dit que l’affaire sera ré-examinée à l’audience du 26 septembre 2024. Par jugement du 15 avril 2024, le tribunal judiciaire de Caen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de chacun des époux [C], exploitants agricoles, et désigné Maître [G] comme mandataire judiciaire. Par arrêt rendu le 12 septembre 2024, la cour d’appel de [Localité 17], en sa deuxième chambre civile et commerciale, a constaté l’interruption de l’instance et dit que l’instance sera reprise sur justification de la mise en cause des organes de la procédure collective de M. [L] [C] et de Mme [J] [S] épouse [C] ainsi que de la déclaration de ses créances par le créancier poursuivant dans un délai de quatre mois à compter du présent arrêt à peine de radiation de l’affaire, et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 22 janvier 2025 à neuf heures. À l’audience du 26 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 octobre 2024 aux fins de conclusions d’interruption d’instance pour cause de procédure collective en cours. À l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle l’affaire a été évoquée, tant la CRCAMN que les époux [C], par conclusions respectives signifiées le 17 octobre 2024 par RPVA, ont sollicité que soit constatée l’interruption de l’instance, en raison de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre des débiteurs. L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024. ***** En l’espèce, en application des dispositions des articles 369 et 376 du code de procédure civile, la Cour d’appel de Caen, par arrêt en date du 12 septembre 2024, a constaté l’interruption de l’instance par effet des jugements rendus le 15 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Caen ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de chacun des époux [C] et désigné Maître [E] [G] comme mandataire judiciaire, et de dire que l’instance sera reprise après mise en cause des organes de la procédure collective des saisis, et justification de la déclaration de ses créances par le créancier poursuivant dans un délai de quatre mois à compter du présent jugement, à peine de radiation de l’affaire. Il convient donc de prendre acte de la décision rendue par la Cour d’appel de [Localité 17] le 12 septembre 2024. PAR CES MOTIFS, Le juge de l'exécution, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vu les jugements du tribunal judiciaire de Caen du 15 avril 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de chacun des époux [C] ; Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 17] le 12 septembre 2024 : Prend acte de la décision rendue par la Cour d’appel de [Localité 17] ayant constaté l’interruption de l’instance ; LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION S. HOURNON C. DELAUNEY

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